Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2011
Présidence de MmeKühnlein, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 84 al. 2 LOJV; 242, 308 al. 1 let. b CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet
2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la
cause divisant A.O., requérant, à Nyon, d’avec C.O,
intimée, à La-Tour-de-Peilz,
vu le recours exercé le 27 juillet 2011 par A.O.________,
vu le courrier du 4 août 2011 du Juge délégué de la cour de
céans lui retournant l'acte déposé le 27 juillet 2011 en l'invitant à le
motiver dans un délai de cinq jours dès réception dudit courrier,
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vu le mémoire de recours motivé adressé le 10 août 2011 à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal par A.O.,
vu la lettre du 4 août 2011 du conseil de A.O.
informant le Tribunal d'arrondissement de la Côte que son mandant retire
sa demande de modification de jugement de divorce au fond déposée le
14 juin 2011, avec désistement d'instance,
vu la décision du 15 septembre 2011 du Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte prenant acte du retrait de la demande et
prononçant la caducité des mesures provisionnelles ordonnées le 20 juillet
2011,
vu l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272),
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement statuant sur une demande en modification de jugement
de divorce avec requête de mesures provisionnelles,
que les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) sont susceptibles d'appel dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC),
que le recours adressé par A.O.________ à la Chambre des
recours doit ainsi être traité comme un appel,
que la Cour d'appel civile connaît de tout les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01),
qu'un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
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provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV),
que la procédure d'appel n'a plus d'objet en raison de la
caducité des mesures provisionnelles selon décision du Président du
Tribunal d'arrondissement de la Côte du 15 septembre 2011,
que la cause devenue sans objet doit dès lors être rayée du
rôle (art. 242 CPC),
que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chevalley (pour A.O.),
-Mme C.O.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :
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