Beschwerde zurückgezogen; Verfahren abgeschrieben

CACI td12-046607-664/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer29.12.2014ZivilrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die beschwerdeführende Partei erhob gegen vorsorgliche Massnahmen Beschwerde und beantragte die aufschiebende Wirkung. Der Rechtsmittelrichter verweigerte die aufschiebende Wirkung am 18 December 2014. Mit Schreiben vom 23 December 2014 zog die beschwerdeführende Partei die Beschwerde zurück und erklärte, sie sei gegenstandslos geworden. Die Zivilberufungskammer nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und auferlegte der beschwerdeführenden Partei reduzierte Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren von CHF 200. Es wurden keine Parteientschädigungen zugesprochen, da die beschwerdegegnerische Partei nicht zur Stellungnahme eingeladen worden war.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 3 CPC; Rückzug einer Beschwerde und prozessuale Folgen: Zieht die beschwerdeführende Partei die Beschwerde zurück, nimmt das Rechtsmittelgericht davon Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Durch den Rückzug wird das Beschwerdeverfahren gegenstandslos, sodass keine materielle Prüfung erfolgt. Die Gerichtskosten sind nach den allgemeinen Kostenregeln zu verteilen; erfolgt der Rückzug vor der Zirkulation der Akten, können der zurückziehenden Partei gestützt auf den anwendbaren Tarif und Art. 106(1) CPC reduzierte Kosten auferlegt werden. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen, wenn die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme eingeladen wurde.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD12.046607-142217 664 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 décembre 2014


Présidence de MmeCOURBAT, juge déléguée Greffier :M.Tinguely


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O., à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Y., à Viseu (Portugal), requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par acte du 15 décembre 2014, O.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant à sa réforme en particulier en ce sens que Y.________ pourra avoir sa fille auprès de lui durant les fêtes de fin d’année de la manière suivante :

  • samedi 27 décembre 2014, de 9 à 20 heures ;

  • dimanche 28 décembre 2014, de 9 à 20 heures ;

  • du lundi 29 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015, chaque jour de 9 à 18 heures ;

  • samedi 3 janvier 2015, de 9 à 20 heures. A titre préliminaire, elle a requis que son appel soit muni de l’effet suspensif. Le 16 décembre 2014, Y.________ a déposé spontanément des déterminations, concluant au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif. b) Par décision du 18 décembre 2014, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formulée par l’appelante. c) Par lettre du 23 décembre 2014, l’appelante a déclaré retirer son appel, dès lors que le rejet de sa requête d’effet suspensif rendait son appel sans objet. 2.Il convient en conséquence de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

  • 3 - 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire (pour O.) -Me Alain Sauteur (pour Y.)

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

Schlagwörter

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The court took notice of the withdrawal and removed the case from the docket under Art. 241(3) CPC.

Once the appellant declared the appeal withdrawn, there was no need to decide the merits; the matter had to be struck from the roll.

The second-instance court costs were set at CHF 200 and charged to the appellant.

Because the appeal was withdrawn before circulation of the file among the judges, the costs were reduced by two-thirds under the tariff rules and imposed on the appellant under Art. 106(1) CPC.

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