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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.048068-151333
457
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à
Saint-Sulpice, requérant, contre l’ordonnance rendue le 3 août 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.T., à Lausanne, intimée, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2015, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Président du Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée le 29 mai 2015 par A.T.________ à l’encontre de B.T.________ (I),
arrêté les frais judiciaires à 400 fr. pour A.T.________ et les a laissés à la
charge de l’Etat (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat (III) et a dit que les dépens suivent le
sort de la cause au fond (IV).
En droit, le premier juge a considéré en substance que l’avis
aux débiteurs, institution particulière du droit de la famille, ne répondait
pas aux mêmes exigences et principes que la fixation de la contribution
d’entretien, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’aligner cette dernière sur
l’avis aux débiteurs tel qu’il avait été ordonné par le Juge délégué de la
Cour d’appel civile dans l’arrêt du 26 février 2015. Il s’agissait plutôt
d’examiner si un changement significatif et non temporaire des
circonstances de fait était survenu depuis l’arrêt rendu le 14 août 2014
par le Juge délégué de la Cour d’appel civile qui avait fixé la pension
mensuelle due par le requérant pour l’entretien des siens à 4’750 fr.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
septembre 2014. En
l’occurrence, bien que l’on se soit trouvé en présence d’un fait nouveau
entraînant un changement important et pertinent des circonstances qui
étaient à la base du régime existant, à savoir une incapacité de travail du
requérant, le premier juge a considéré que les éléments du dossier
conduisaient à retenir une pleine capacité de travail de sa part en dépit
des certificats médicaux produits attestant une incapacité de 20%. Il a par
ailleurs retenu que même si l’on retenait une telle incapacité de travail,
celle-ci n’avait pas un caractère durable, de sorte que les conditions de
l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne seraient
pas remplies.
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3 -
B. a) Par acte du 7 août 2015, remis à la Poste le même jour,
A.T.________, représenté par l’avocat Michel Dupuis, a interjeté appel
auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
précitée, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce
sens qu’à compter du 1
er
septembre 2014, la contribution d’entretien due
en faveur des siens, devait être fixée à 900 fr. par mois, allocations
familiales en sus. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
b) Par ordonnance du 13 août 2015, le juge délégué a accordé
à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la
procédure d’appel.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- B.T.________ le ...][...] 1975, et A.T., né le ...][...] 1976,
ressortissants français, se sont mariés le ...][...] 2005 à Lausanne. Deux
enfants sont issus de cette union : C., née le ...][...] 2006, et
D., né le ...][...] 2009.
Tous deux médecins dentistes, les époux travaillaient, du
temps de leur vie commune, comme associés au sein du Cabinet dentaire
[...] SA. B.T. en était l’administratrice secrétaire et réalisait un
salaire mensuel net de 6'336 fr. pour une activité à mi-temps. En qualité
d’administrateur président, A.T.________ réalisait un revenu mensuel net
de 12'739 fr. à plein temps.
Les époux vivent séparés depuis la fin du mois de mai 2010.
- Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 6 juillet 2010, le Président du Tribunal a autorisé les époux à vivre
séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal à B.T., à charge pour elle d’en assumer les
charges hypothécaires et les autres frais (II), confié la garde des enfants à
leur mère (III), dit qu’à défaut d’entente entre les parties, le père aurait les
enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à
18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que chaque mercredi de midi au
lendemain à midi, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se
trouvent et de les y ramener (IV), dit que le père contribuerait à l'entretien
des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'630 fr.
dès et y compris le 1
er
juin 2010 (V), dit que les époux étaient désormais
soumis au régime de la séparation de biens avec effet au 1
er
juillet 2010
(VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré
l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire
nonobstant recours ou appel (VIII).
3.Le 15 septembre 2010, B.T. a licencié son époux avec
effet immédiat. Celui-ci a retrouvé un nouvel emploi en novembre 2010 au
sein du cabinet médical [...].
4.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 19 janvier 2011, le Président du Tribunal a notamment astreint
A.T.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. dès le 1
er
novembre
2010, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus (II),
tout en le libérant de toute contribution d’entretien en faveur de son
épouse dès cette même date (III).
Il avait alors été retenu, pour fixer cette contribution
d’entretien, que A.T.________ percevait un salaire mensuel net de 6'000 fr.
au moins à 80%, étant précisé que le revenu mensuel de 5'000 fr. qu’il
avait allégué était, pour le premier juge, manifestement en deça de sa
capacité contributive réelle puisqu’il disposait d’une clientèle propre dans
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le cadre de sa précédente activité qu’il devrait être en état de maintenir,
ayant repris les deux numéros de téléphone du Cabinet dentaire [...] SA.
- Le 21 novembre 2012, A.T.________ a introduit une demande
unilatérale en divorce contre B.T.. Cette demande est
actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
6.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août
2013, le Président du Tribunal a notamment attribué la garde des enfants
conjointement à la mère et au père, et astreint chacune des parties à
supporter les frais d’entretien des enfants pour leur période de garde
respective.
b) Ensuite des appels formés par chacune des parties en dates
des 23 août 2013 et 2 septembre 2013 contre l’ordonnance
susmentionnée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a statué le 10
octobre 2013 en rejetant lesdits appels.
c) Par acte du 15 novembre 2013, B.T. a déposé un
recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt du
16 avril 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour instruction et
nouvelle décision.
d) Par arrêt rendu le 14 août 2014 ensuite de l’arrêt du
Tribunal fédéral, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment
astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement,
allocations familiales en sus, de la somme de 4'750 fr., payable d’avance
le premier de chaque mois en mains de B.T.________, dès le 1
er
septembre
Il a été retenu que A.T.________, qui alléguait travailler à 70%
depuis le 1
er
août 2013 pour le compte de [...], pouvait réaliser à plein
temps un salaire mensuel net d’au moins 10'000 francs.
- a) Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême
urgence déposée le 9 octobre 2014 par B.T., celle-ci a conclu, avec
suite de frais dépens, à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné par le
président du Tribunal, afin que la pension mensuelle de 4’750 fr. soit
prélevée sur le salaire servi à A.T. pour être versée directement en
ses mains à elle, parent gardien des enfants C.________ et D..
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18
novembre 2014, le Président du Tribunal a admis la requête du 9 octobre
2014 (I), ordonné à tout employeur de A.T. de retenir chaque mois,
dès le salaire du mois de novembre 2014, un montant de 4’750 fr.,
allocations familiales en sus, sur le salaire mensuel servi à A.T.________ et
de verser ce montant directement sur le compte postal ouvert au nom de
B.T.________ (Il), arrêté les frais de justice de la procédure provisionnelle à
400 fr. pour A.T., les laissant à la charge de l’Etat (III), dit que
A.T. versera B.T.________ la somme de 1’500 fr. à titre de dépens
pour la procédure provisionnelle (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
Le Président du Tribunal a considéré qu’avec un revenu
mensuel supputé de 10’000 fr. et un minimum vital de 3’152 fr.,
A.T.________ disposait d’un excédent qui lui permettait largement de
contribuer à l’entretien des siens à hauteur d’un montant de 4’750 fr., tel
que fixé par l’arrêt du 14 août 2014 du juge délégué de la Cour d’appel
civile. Dès lors que A.T.________ avait fait fi de l’arrêt précité en ne versant
rien pour ses enfants, ni au début du mois d’octobre 2014 ni au début du
mois de novembre 2014, l’avis aux débiteurs était justifié, d’autant que la
condition de l’urgence contenue à l’art. 261 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272) était remplie.
c) Par acte du 1
er
décembre 2014, A.T.________ a interjeté
appel contre cette ordonnance de mesures provisionnelles en concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles déposée par B.T.________ le 9 octobre 2014.
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d) Par arrêt du 26 février 2015, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a partiellement admis l’appel. Il a statué à nouveau en
ordonnant notamment à tout employeur de A.T.________ de retenir chaque
mois, dès le salaire du mois de mars 2015, un montant de 1’243 fr. sur le
salaire servi à A.T.________ et de verser ce montant directement sur le
compte postal de B.T..
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile a considéré qu’on ne
pouvait se fonder sur le revenu hypothétique de 10’000 fr. retenu dans
l’arrêt du 14 août 2014, dès lors qu’il n’était pas établi que A.T.
disposait effectivement d’un tel revenu, la question déterminante en
matière d’avis aux débiteurs étant celle de savoir à combien s’élevaient
les revenus effectifs du débirentier. A cet égard, le juge délégué a retenu
que A.T.________ avait réalisé un revenu mensuel net de 4'282 fr. pour une
activité à 70% jusqu’au 4 septembre 2014, puis de 3’456 fr. pour une
activité à 56% dès le 4 septembre 2014.
- a) Par requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2015,
A.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’à compter du
1
er
septembre 2014, la contribution d’entretien due en faveur des siens
soit fixée à 900 fr. par mois, allocations familiales en sus.
b) Par procédé écrit déposé le 2 juillet 2015, B.T.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles du 29 mai 2015.
c) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 8 juillet
2015 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A
l’issue des débats, celles-ci ont confirmé leurs conclusions respectives.
- La situation personnelle et financière des époux [...] est la
suivante :
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a) A.T.________ travaille pour le compte de la société [...] en
qualité de médecin dentiste. Il fait ménage commun avec sa compagne,
qui travaille à 60% en qualité [...]. Depuis le 4 septembre 2014, son taux
d’activité est passé de 70% à 56%, en raison d’une incapacité de travail
de 20% attestée par certificats médicaux, dont le dernier date du 1
er
juillet
- Son salaire mensuel brut à 56% se monte à 3’600 fr. et son salaire
mensuel net à 3’290 fr. 45.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Montant de base minimum vital 850 fr.
Frais liés au droit de visite 150 fr.
Loyer 1’800 fr.
Assurance-maladie 352 fr.
Total 3’152 fr.
En ce qui concerne le loyer il y a lieu de préciser que
A.T.________ vit dans un appartement dont sa concubine est propriétaire. Il
a déclaré aux débats ne pas savoir ce que celle-ci payait à titre de charges
pour ce logement et qu’il aurait été convenu qu’il verserait à sa concubine
la somme mensuelle de 1’800 fr. en se basant sur le loyer qu’il payait pour
son ancien appartement à Pully, soit 3’400 francs.
Compte tenu des revenus perçus, le budget de A.T.________
présente un excédent de 138 fr. 45 (3’290 fr. 45 – 3’152 fr.).
Sujet à des crises d’angoisse, A.T.________ voit un psychiatre
depuis le début de son incapacité de travail, à raison d’une séance par
semaine. S’agissant de la médication, il a expliqué prendre du Trittico 50
mg à raison de deux capsules par jour, de l’lmovane 7,5 mg pour dormir et
du Xanax. Il a expliqué souffrir d’être témoin en permanence de la
souffrance de ses enfants. Il n’a perçu aucune indemnité de perte de gain
maladie, dès lors que son contrat de travail prévoit que celles-ci ne sont
versées à l’employé qu’en cas d’arrêt de travail de 25 ou 30% au
minimum.
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9 -
Selon le certificat médical du 1
er
juillet 2015, la situation
médicale de A.T.________ est à réévaluer pour le 1
er
septembre 2015. Au
cours de l’audience de première instance, celui-ci a déclaré espérer
reprendre le travail à son taux d’activité précédent de 70% à la rentrée.
Quant à une reprise de travail à plein temps, il a déclaré ne pas y songer,
dès lors qu’il estimait qu’il n’aurait alors aucune chance d’obtenir la garde
de ses enfants dans le divorce au fond.
b) Quant à B.T., celle-ci est employée à un taux de
40% par la société [...] en qualité de médecin dentiste. Elle réalise à ce
titre un salaire mensuel net de 3’000 francs. Au cours de l’audience de
première instance, elle a déclaré ne fréquenter personne et ne pas vivre
en concubinage.
Ses charges mensuelles incompressibles peuvent être établies
comme suit:
Montant de base du minimum vital1’350 fr.
Montant de base pour les enfants 800 fr.
Loyer2’260 fr.
Assurance-maladie (y compris enfants)494 fr.
Frais de garde260 fr.
Total5’164 fr.
Le budget de B.T. présente ainsi un déficit de 2’164 fr.
(3’000 fr. – 5’164 fr.).
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
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308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les
mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de
l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union
conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de
la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.a) L’appelant expose ne pas contester qu’en principe, il
convient de distinguer les revenus effectifs du débiteur d’aliments, sur
lesquels doit être déterminée la quotité saisissable dans le cadre d’un avis
aux débiteurs, de sa capacité contributive au sens du droit de la famille,
qui peut être tout autre, notamment lorsqu’il s’agit d’un revenu
hypothétique qui, même correctement évalué, n’est pas réalisé. Il fait
toutefois valoir que le Juge délégué de la Cour d’appel civile est parvenu à
la conclusion, dans son arrêt du 26 février 2015, que le revenu
hypothétique retenu au moment de la fixation du montant de la
contribution d’entretien était sans commune mesure avec le revenu
effectif véritablement perçu et que le minimum vital de l’appelant n’était
plus garanti. Selon lui, ce constat que sa situation de revenus effective ne
lui permet plus, vu l’importance du montant des pensions, de garantir son
minimum vital, indépendamment de l’institution que l’on applique, devrait
entraîner une modification de la contribution d’entretien. L’appelant
soutient par ailleurs que la manière dont le revenu hypothétique a été
arrêté en août 2014 prêterait le flanc à la critique, ce revenu ayant selon
lui été exclusivement déterminé sur la base d’un salaire articulé dans un
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prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 juillet
2010, alors même qu’aucun élément au dossier ne justifiait formellement
un tel montant, nonobstant son ampleur et sa discrépance avec la réalité.
b) Les griefs de l’appelant sont dénués de fondement. En effet,
le fait que, dans le cadre d’un avis aux débiteurs, la quotité « saisissable »
du débiteur d’aliments ne peut être déterminée que sur la base de ses
revenus effectifs et non sur celle de sa capacité contributive au sens du
droit de la famille, s’agissant notamment d’un revenu hypothétique qui
n’est pas réalisé, découle de la nature particulière de l’avis aux débiteurs,
qui remplace, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée, une
mainlevée définitive avec saisie subséquente. Le raisonnement tenu par le
juge de céans dans son arrêt du 26 février 2015 ne saurait ainsi être
transposé à la question de la modification de la contribution d’entretien
elle-même, qui obéit à d’autres règles. La question déterminante est celle
de savoir si, depuis l’arrêt sur mesures provisionnelles du 14 août 2014,
les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont, par la suite, pas réalisés comme prévu (TF 5A_15/2014 du 28 juillet
2013 c. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1; 5A_101/2013 du
25 juillet 2013 c. 3.1). Or dans ce cadre, il faut s’en tenir au revenu
hypothétique retenu dans l’arrêt du 14 août 2014, que le débirentier
n’avait pas contesté et qu’il ne saurait dès lors contester aujourd’hui dans
le cadre du présent appel.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le seul fait
nouveau pertinent pour une éventuelle modification de la contribution
d’entretien réside dans l’incapacité de travail de 20% de l’appelant. Selon
la jurisprudence, le moment déterminant pour apprécier si des
circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la
demande de modification des mesures protectrices ou provisionnelles ;
c'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le
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revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012
c. 3.3.2 in fine; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1.1; ATF 137 III 604 c.
4.1.1). Or si l’on se place à la date du dépôt de la requête du 29 mai 2015,
on constate que l’incapacité de travail partielle de l’appelant n’a pas de
caractère durable. En effet, le dernier certificat médical produit par
l’appelant, datant du 1
er
juillet 2015, mentionne que la situation doit être
revue au 1
er
septembre 2015, et lors de l’audience du 8 juillet 2015,
l’appelant a lui-même déclaré qu’il comptait reprendre son activité à 70%
à la rentrée, soit au mois de septembre 2015. Comme l’a constaté à juste
titre le premier juge, A.T.________ se retrouvera ainsi dans la même
situation de fait que celle qui prévalait au moment de l’arrêt du 14 août
2014, soit en mesure de travailler à 70% et de réaliser ainsi un revenu
hypothétique de 10'000 fr., lequel ne saurait être remis en question dans
le cadre de la présente procédure pour les motifs exposés plus haut. Les
conditions d’une modification des mesures provisionnelles selon l’art. 179
CC ne sont dès lors pas remplies.
- Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal
fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC ;
RSV 270.11.5), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès lors
que l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let.
b CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil d’office de
l’appelant, sera arrêtée à 1’220 fr. 40 pour la procédure de deuxième
instance, comprenant des honoraires par 1'080 fr. (6 heures à 180 fr.), des
débours par 50 fr. et la TVA sur ces montants par 90 fr. 40 (art. 122 al. 2
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CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant A.T.________, sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office laissées
provisoirement à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 4 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour A.T.),
-Me Yann Oppliger (pour B.T.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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