Beschwerde mangels Rechtsbegehren und Begründung unzulässig

CACI td12-050099-123/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.03.2013FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ focht einen Entscheid des Bezirksgerichts Lausanne an, mit dem sein Scheidungsbegehren abgeschrieben worden war, nachdem er formelle Mängel nicht behoben hatte. Das Kantonsgericht als Zivilrechtsmittelinstanz befand, die Beschwerde sei unzulässig, weil sie weder Rechtsbegehren noch eine Begründung enthielt, aus der hervorging, welche Punkte des Entscheids angefochten wurden. Das Gericht hielt zudem fest, dass diese Mängel nicht gestützt auf Art. 132 CPC behoben werden können. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig abgewiesen, ohne Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens.

Omnilex-Regeste

Art. 311 al. 1 CPC; Art. 132 CPC: Eine Beschwerde muss Rechtsbegehren und eine begründete Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid enthalten. Das Fehlen von Rechtsbegehren und das Fehlen einer Begründung stellen je einen Mangel dar, der nicht dadurch behoben werden kann, dass das Gericht gestützt auf Art. 132 CPC eine Frist ansetzt, da es sich nicht um blosse formelle Unregelmässigkeiten handelt, sondern die Beschwerde dadurch unwiderruflich beeinträchtigt wird (E. 2-3). Fehlt eine der beiden Voraussetzungen, muss die Rechtsmittelinstanz auf die Beschwerde nicht eintreten.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL TD12.050099-130427 123 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 mars 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffier :MmeGabaz


Art. 311 al. 1 CPC Vu le courrier adressé le 10 décembre 2012 par Q.________ au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, vu la lettre du Tribunal d'arrondissement du 11 décembre 2012 impartissant à Q.________ un délai au 15 janvier 2013 pour rectifier son courrier précité dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de forme de l'art. 290 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en matière de demande en divorce et l'invitant à consulter un avocat pour l'assister dans ses démarches,

  • 2 - vu la décision du 13 février 2013 par laquelle la présidente du Tribunal d'arrondissement a rayé la cause du rôle, sans frais, Q.________ n'ayant pas rectifié son acte dans le délai imparti, vu l'appel interjeté le 22 février 2013 par Q.________ à l'encontre de la décision précitée, vu les autres pièces au dossier; attendu que, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC),

qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),

qu'en l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif; attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, que l'absence de motivation constitue également un vice auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011 III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311 CPC),

  • 3 - qu'en l'espèce, l'appelant n'indique aucunement sur quels points la décision de non entrée en matière est contestée, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce motif, que, comme indiqué par le premier juge, les règles de procédure sont strictes, que dès lors, si l'appelant entend poursuivre ses démarches en divorce, il lui est vivement conseillé de consulter un avocat, que si ses moyens l'en empêchent, il pourra être mis, sur requête, au bénéfice de l'assistance judiciaire; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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No. An appeal must contain conclusions and a reasoned challenge to the decision; missing conclusions and missing reasoning are defects that cannot be cured by setting a deadline under Art. 132 CPC.

The appellant submitted no request as to how the first-instance decision should be changed and did not identify which parts were being challenged. Such defects are not merely formal and lead irreparably to inadmissibility.

No. Because the appeal did not satisfy Art. 311 al. 1 CPC, the appellate court could not examine the merits of the lower court's non-entry decision.

The court stressed that procedural requirements are strict and that the appeal did not meet the minimum formal standards required for appellate review.

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