Beschwerde nach Vergleich im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen abgeschrieben

CACI td13-000912-90/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer19.02.2015ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilbeschwerde betraf vorsorgliche Massnahmen zwischen X.________ und B.________. An der Rechtsmittelverhandlung schlossen die Parteien einen Vergleich über Unterhaltszahlungen, den Rückzug von Vollstreckungsschritten und die Kosten. Der Berufungsrichter genehmigte den Vergleich gemäss Article 241 CPC, schrieb das Verfahren ab und erklärte den Vergleich für als rechtskräftiges Urteil vollstreckbar. Die Gerichtskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens von CHF 400 wurden dem Beschwerdeführer auferlegt; es wurde keine Parteientschädigung zugesprochen. Die Rechtsvertreterin des Beschwerdegegners, Me Martine Dang, erhielt als Entschädigung für das amtliche Honorar CHF 1,544.40; die Pflicht des Empfängers unentgeltlicher Rechtspflege zur Rückerstattung gemäss Article 123 CPC bleibt vorbehalten.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; im Rechtsmittelverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen geschlossener und gerichtlich genehmigter Vergleich: Ein zu Protokoll genommener und von den Parteien unterzeichneter Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils und führt zur Abschreibung des Verfahrens. Die Kosten werden gemäss Vergleich verteilt; mangels abweichender Vereinbarung kann das Gericht die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens nach dem kantonalen Tarif festsetzen und eine Parteientschädigung verweigern. Bezieht eine Partei unentgeltliche Rechtspflege, bleibt die Pflicht zur Rückerstattung der Gerichtskosten und der Kosten der amtlichen Rechtsvertretung an den Staat gemäss Art. 123 CPC vorbehalten (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.000912-142171 90

C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 février 2015


Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeMeier


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à Echandens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Gland, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 4 décembre 2014, X.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le 2 février 2015, l’intimée B.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 6 février 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 février 2015 dans la procédure d'appel, sous réserve d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er mars 2015. Lors de l'audience d'appel qui s’est tenue le 18 février 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I.X.________ se reconnaît le débiteur de B.________ de la somme de 12'380 fr. (douze mille trois cent huitante francs), payable au 31 mars 2015, au titre de l'ensemble de ses obligations d'entretien envers son épouse et ses deux enfants échues à cette date. II.Dès et y compris le mois d'avril 2015 et jusqu'à et y compris le mois de juin 2015, X.________ s'acquittera en mains de B.________ d'une contribution d'entretien pour les siens, payable mensuellement et par avance, de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales comprises. III.X.________ s'engage à effectuer les démarches nécessaires, à ses frais, pour faire radier les poursuites dirigées à l'encontre de B.________ par [...] (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon) et par [...] (commandement de payer pas encore notifié, relatif aux primes d'assurance maladie des enfants).

  • 3 - IV. B.________ s'engage à retirer la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Morges dirigée à l'encontre de X.. V.Chaque partie garde ses frais et dépens relatifs à la procédure de mesures provisionnelles et d'appel, étant précisé que B. est au bénéfice de l'assistance judiciaire pour ces deux procédures. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant qui en a fait l’avance. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre V de la convention. 4.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré sept heures à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Martine Dang doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 114 fr. 40, soit 1'544 fr. 40 au total.

  • 4 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant X.. II. L'indemnité d'office de Me Martine Dang, conseil de l’intimée B., est arrêtée à 1'544 fr. 40 (mille cinq cent quarante- quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Martine Dang (pour B.), -Me Bertrand Demierre (pour X.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

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The signed settlement was ratified and the case was struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effect of a final judgment and leads to removal of the case from the roll.

Second-instance court costs of CHF 400 were charged to the appellant; no appeal costs were awarded; the respondent's counsel fee was fixed at CHF 1,544.40; the legal-aid beneficiary remains liable to reimburse the State within Art. 123 CPC.

When parties settle in court, costs and party compensation are governed by the settlement. The court also fixes official counsel compensation and costs according to the cantonal tariff.

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