Vorläufige Freigabe gesperrter Gelder für Prozesskostenvorschüsse

CACI td13-018703-512/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer26.09.2014ZivilrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem laufenden zivilrechtlichen Berufungsverfahren beantragten beide Berufungskläger die vorläufige Freigabe von je CHF 5,000 aus gesperrten Vermögenswerten zur Deckung der Berufungskostenvorschüsse und der Anwaltskosten. Der kantonale Berufungsrichter in Zivilsachen hiess die Anträge gut und hielt fest, dass eine Freigabe von insgesamt CHF 10,000 die materiellen Ansprüche nicht beeinträchtige, da die gesperrten Gelder das Ersparte des Ehepaars darstellten. Die Verfügung weist die Zürcher Bank an, jeder Partei CHF 5,000 zu überweisen, hält die Sperre für den verbleibenden Betrag aufrecht und erklärt die Verfügung für sofort vollstreckbar. Die Kosten wurden dem Ausgang des Verfahrens vorbehalten.

Omnilex-Regeste

Art. 261 CPC; vorsorgliche Massnahmen betreffend gesperrte Vermögenswerte und Prozesskosten; eine begrenzte Freigabe gesperrter Gelder kann angeordnet werden, wenn sie erforderlich ist, um der Partei die Führung des Verfahrens zu ermöglichen, und die streitgegenständlichen materiellen Ansprüche nicht gefährdet. Massgebend ist die Interessenabwägung und die Wahrung des Status quo nur insoweit, als dies zum Schutzweck der Massnahme erforderlich ist (consid. 1). Eine teilweise Freigabe kann daher mit der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme/Sperre hinsichtlich der übrigen Vermögenswerte einhergehen.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.018703-141667/141669 512 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2014


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière :Mme Huser


Art. 261 CPC Vu le dossier de la cause, vu les appels interjetés, vu la requête du 24 septembre 2014 de Z., tendant au déblocage de fonds à hauteur de 5'000 fr. pour procéder à l’avance de frais dans le cadre de la procédure d’appel et couvrir les honoraires d’avocat pour cette procédure, vu la requête identique d’H. du 25 septembre 2014 ;

  • 2 - attendu que les parties font valoir qu’elles ne disposent pas des liquidités nécessaires pour procéder aux avances de frais demandées dans la procédure d’appel en raison du blocage des avoirs déposés auprès de [...], à Zurich, détenus au nom de Z., qu’elles sollicitent en conséquence le déblocage des avoirs à concurrence des montants précités, qu’il se justifie de faire droit à ces requêtes, qu’en effet, le déblocage des fonds à concurrence d’un montant total de 10'000 fr. préserve intégralement les prétentions des parties dans la procédure au fond, étant précisé que la requérante a allégué à plusieurs reprises dans la procédure que les avoirs bloqués représentaient « les économies du couple » ; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, appliquant l’art. 261 CPC, p r o n o n c e : I. Ordre est donné à [...], Zurich, de prélever du compte n° [...], n° de client [...], la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour être versée à Z., et la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour être versée à H.________, sur les comptes qui seront désignés par leurs avocats respectifs. II. La mesure de blocage est maintenue pour le surplus.

  • 3 - III. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours. IV. Les frais suivent le sort de la cause. Le juge délégué : La greffière : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Marc Cheseaux (pour Z.), -Me Gilles Monnier (pour H.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • [...], Zurich ; -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 4 - La greffière :

Schlagwörter

provisional measuresblocked assetsappeal costslitigation advanceinterim reliefasset releasestatus quo

Yes. The court ordered a release of CHF 5,000 to each party.

The requested release was justified because the total CHF 10,000 release preserved the parties' substantive claims in the main proceedings; the blocked assets were described as the couple's savings.

Yes. The block remained in place for the remainder.

Only the amount necessary for the interim litigation costs was released; the measure was maintained beyond that.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.