Gesamter Gesetzestext
1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.035195-150681
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Bendani, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 311 al. 1, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
[...], contre le jugement rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
Q., à Vevey, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de A.R.________ et
de Q.________ (I), attribué à la mère l’autorité parentale exclusive sur
l’enfant B.R., née le [...] 2007 (II), attribué à la mère la garde sur
l’enfant (III), fixé le droit de visite du père (IV), dit qu’en cas de vacances à
l’étranger, les parties se donneront réciproquement un numéro de
téléphone où ils pourront joindre l’enfant et s’informeront du lieu de
vacances (V), astreint A.R. a contribuer à l’entretien de l’enfant
par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. par mois, éventuelles
allocations familiales en sus dès jugement définitif et exécutoire jusqu’à
l’âge de dix ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze
ans révolus et de 900 fr. dès lors jusqu’à la majorité de l’enfant ou son
indépendance financière, les droits propres de l’enfant découlant de l’art.
277 CC étant réservés dès sa majorité (VI), astreint A.R.________ à
contribuer à l’entretien de Q.________ par le versement d’une pension de
500 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à
ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus (VII), indexé ces
contributions dans la mesure où les revenus de A.R.________ le seraient
(VIII), ordonné à tout employeur ou caisse de chômage de A.R.________ de
prélever chaque mois sur le salaire ou les indemnités de celui-ci, la somme
de 1'300 fr., éventuelles allocations familiales en sus et de la verser en
mains de Q.________ (IX), attribué à Q.________ le bail du logement conjugal
(X), dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle (XI), dit que A.R.________ était débiteur de Q.________ de la
somme de 6'292 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial (XII),
dit que, sous réserve de ce dernier chiffre, le régime matrimonial des
époux était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire
des biens et objets en sa possession (XIII), fixé les frais judiciaires de
première instance (XIV), fixé l’indemnité du conseil d’office de Q.________
(XV), dit que A.R.________ devait payer à Q.________ la somme de 3'340 fr.
à titre de dépens (XVI), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire
était, dans la mesure de l’art. 123 CPC tenu de rembourser les frais
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judiciaires et l’indemnité de son conseil, laissés à la charge de l’Etat (XVII),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII) et rayé la cause du
rôle (XIX).
Le jugement retient en page 14 que A.R.________ n’a pas
coopéré à la procédure relative à la détermination de ses revenus ni
produit de pièces sur ce point.
- Par acte du 30 avril 2015, A.R.________ a interjeté appel contre
ce jugement, exposant le montant de son salaire et de ses charges et
produisant un lot de pièces.
3.Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant
ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux
moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012
I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A
défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 c. 4.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1
CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel
de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. CACI 9
septembre 2011/240, JT 2011 III 184).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ
2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être
rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises
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telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617,
rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 II 187; TF 5A_855/2012 du 13
février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF
5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial; TF
4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
En l’espèce, l’appel ne contient aucune conclusion formelle, de
sorte que sa recevabilité est douteuse. Toutefois cette question peut
demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra, l’appel doit de toute
manière être rejeté.
4.Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte qu’à la condition qu’il soient invoqués ou
produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou
produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b).
La jurisprudence a précisé que cette règle signifie que le
procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du
premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à
permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt
qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences
(TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3; TF 5A_445/2014 du 28 août
2014 c. 2.1). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I
311; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF 5A_445/2014 du 28
août 2014 c. 2.1). Les exigences de l'art. 317 CPC sont applicables même
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lorsque la partie n'était pas assistée par un avocat en première instance
(TF 4D_8/2015 du 21 avril 2015 c. 2.3) ou lorsque la maxime inquisitoire
est applicable (ATF 138 III 625 c. 2.2). La jurisprudence de la cour de céans
réserve toutefois le cas de la maxime inquisitoire illimitée applicable au
sort des enfants mineurs (JT 2011 III 43). Cependant, la maxime
inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à
la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui
indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue
considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la
maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose
d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de
la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier
peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime
inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5.1, non
publié aux ATF 137 III 604; ATF 128 III 411 c. 3.2.1; Juge délégué CACI 15
juillet 2011/157).
En l’espèce, le jugement attaqué retient que l’appelant n’a pas
collaboré à l’instruction relative à ses revenus, se bornant à alléguer que
ceux-ci s’élevaient à 4'000 francs. En outre, l’appelant n’explique pas en
deuxième instance pourquoi il n’a pas pu produire en première instance
les pièces jointes à son appel. Dans ces circonstances, ces pièces sont
irrecevables. Partant l’appréciation des premiers juges, fondée sur la
statistique fédérale des salaires suisses, peut être confirmée.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, et le jugement confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.R.,
-Me Pascal Nicollier (pour Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :
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