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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055770-141596
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeChoukroun
Art. 265 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à
Gstaad, requérante, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le
20 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à
Rougemont, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile voit :
En fait et en droit :
1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet
2014, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a
fixé les relations personnelles entre W.________ et son fils [...].
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2.Le 18 août 2014, B.________ a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles en prenant les conclusions suivantes :
« Sur mesures super-provisionnelles
Suspendre le droit de visite du cité.
Lui faire interdiction de harceler la requérante par courrier, fax, téléphone,
emails ou texto sous la menace de la peine de l’art. 292 CPS.
Sur mesures provisionnelles, après avoir entendu les parties
Préparatoirement
Ordonner l’expertise psychiatrique du cité.
Principalement
Suspendre le droit de visite du cité et
Lui faire interdiction de harceler la requérante par courrier, fax, téléphone,
emails ou texto sous la menace de la peine de l’art. 292 CPS
jusqu’à nouvelle décision après enquêtes des services compétents et
reddition de la dite expertise.
Débouter la partie adverse de toutes autres ou contraires conclusions.
La condamner à tous les dépens. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août
2014, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois,
compte tenu de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 19
septembre 2014 à 9h00 et de l’urgence, a interdit à W.________ de harceler
B., de quelque manière que ce soit, notamment par courrier, fax,
téléphone, emails ou texto sous la menace de la peine de l’art. 292 CPC
(recte : CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]) qui
stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée
par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni de l’amende (I),
dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (II), déclaré la
présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en
vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesure provisionnelles (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
B. a fait appel de cette ordonnance auprès de la Cour
d’appel civile par acte du 28 août 2014, concluant à sa réforme en ce sens
que le droit de visite de W.________ est suspendu jusqu’à nouvelle décision
après expertise psychiatrique de ce dernier, que W.________ est débouté
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3 -
de toutes autres ou contraires conclusions et qu’il est condamné à tous les
dépens d’appel.
3.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances
de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles
mesures (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). En effet, la procédure
prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer
sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la
voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées).
- C’est en vain que l’appelante se prévaut de l’ATF 139 III 86
- 2.2 pour conclure à la recevabilité de son appel. Cette jurisprudence
concerne l’hypothèse très particulière, en rien comparable à la présente
cause, où le juge statue sur le sort des mesures superprovisionnelles
réactivées par l'annulation d'une décision sur mesures provisionnelles et
qu'il le fait à titre intermédiaire, pour la durée restante de la procédure
provisionnelle, notamment dans l’attente d’une brève expertise. Or, en
l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue à la suite de la requête déposée par
l’appelante le
18 août 2014. Le premier juge, tenant compte de l’urgence, a
partiellement admis les conclusions de B.________ en ce sens qu’il a
interdit à W.________ de la harceler de quelque manière que ce soit,
notamment par courrier, fax, téléphone, emails ou texto sous la menace
de la peine de l’art. 292 CP, sans toutefois suspendre le droit de visite du
père sur l’enfant [...]. Partant, l’ordonnance attaquée ici ne saurait être
assimilée à une décision de mesures provisionnelles susceptible d’un
appel.
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4 -
En outre, la prochaine audience étant appointée au 19
septembre 2014, la question litigieuse de l’exercice du droit de visite sera
réexaminée à bref délai. Une décision pourra ainsi être prise dans des
délais raisonnables et non, comme l’appelante l’affirme, seulement dans
les six mois.
4.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable en
application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henri-Philippe Sambuc, (pour B.),
-Me Estelle Chanson, (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :