Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.000033-140944
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à
Clarens, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 8 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) dans la cause
divisant l’appelante d’avec H., à Vevey, intimé, le Juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 19 mai 2014, C.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, par laquelle la Présidente a notamment attribué la
garde de l’enfant [...], né le 7 avril 1997, à son père.
Le 13 août 2014, H.________ a déposé une réponse, en
concluant au rejet de l’appel.
Par prononcé du 16 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 19 mai 2014 dans la procédure d'appel.
C.________ s’est déterminée sur la réponse le 19 août 2014.
Par prononcé du 27 août 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 13 août 2014 dans la procédure d'appel.
Les parties ont requis, à diverses reprises, des prolongations
de délais pour conduire des pourparlers transactionnels, lesquels n’ont
finalement pas abouti.
Par courrier du 24 mars 2015, C.________ a constaté que son
appel allait devenir sans objet dès le 7 avril 2015, date à laquelle l’enfant
[...] atteindrait la majorité ; elle a précisé qu’elle ne s’opposait pas à ce
que cet état de fait soit constaté, requérant que les frais de justice soient
répartis en équité, dans la mesure où la procédure était devenue sans
objet en grande partie parce que la partie intimée s’était désintéressée de
la procédure quand bien même une convention permettant de régler le
litige avait été mise en circulation depuis de longs mois.
Par courrier du 25 mars 2015, [...] a précisé qu’il ne s’était
jamais désintéressé de la procédure ; s’il n’avait, en définitive, pas signé la
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convention qui lui était proposée en contrepartie du retrait de l’appel,
c’était parce que la situation concrète de fait ne nécessitait ni le dépôt de
l’appel, ni la passation d’une convention ; il s’opposait dès lors à ce qu’un
quelconque montant soit mis à sa charge dans la procédure d’appel.
Me Morzier, conseil de l’appelante, a produit sa liste
d’opérations le 26 mars 2015 et Me de Gautard, conseil de l’intimé, en
date du 27 mars 2015.
2.L'appel interjeté le 19 mai 2014 par C.________ contre
l’ordonnance du 8 mai 2014 est devenu sans objet à compter du 7 avril
- Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]) pour l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les dépens seront compensés (art. 107 al. 1 let. c et e CPC).
L’indemnité de Me Morzier sera fixée à 2'559 fr. 60,
correspondant à 16 heures de travail, dont 8 heures au tarif horaire de
l’avocat de 180 fr., et 8 heures au tarif horaire de l’avocat-stagiaire de 110
fr., débours par 50 fr. et TVA par 189 fr. 60 comprise, étant précisé que le
temps consacré à la rédaction de cartes de compliments ne sera pas pris
en compte, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais
généraux, de même que le temps consacré à l’étude du dossier, réclamé
en plus des nombreuses opérations facturées.
L’indemnité de Me de Gautard sera fixée à 1'026 fr.,
correspondant à 5 heures au tarif horaire de 180 fr., débours par 50 fr. et
TVA par 76 fr. comprise.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante C., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil de
l’appelante, est fixée à 2'559 fr. 60 (deux mille cinq cent
cinquante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Jean de Gautard, conseil de l’intimé,
est fixée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours
compris.
VII. C., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais
judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VIII. H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité
de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
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IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour C.),
-Me Jean de Gautard (pour H.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :
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