Abschreibung des Rechtsmittels infolge Vergleichs; Festsetzung der Kosten und der Honorare der unentgeltlichen Rechtspflege

CACI td14-000108-40/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.01.2015ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ focht eine vorsorgliche Massnahmenverfügung des Zivilgerichts des Bezirks Lausanne an. An der Rechtsmittelverhandlung vom 21 January 2015 unterzeichneten T.________ und D.________ einen Vergleich, der den Unterhalt, den Austausch der Schlüssel und die Kosten regelte. Der kantonale Rechtsmittelrichter genehmigte den Vergleich als rechtskräftiges Urteil, schrieb das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis ab, setzte die Gerichtskosten der zweiten Instanz auf CHF 400 fest und auferlegte sie dem Staat, sprach keine Parteientschädigung zu und setzte die Honorare der amtlichen Rechtsbeistände beider Seiten fest. Der Entscheid hielt zudem die Rückerstattungspflicht im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Article 123 CPC fest.

Omnilex-Regeste

Art. 241 ZPO; ein im Protokoll festgehaltener und von den Parteien unterzeichneter Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils und beendet das Rechtsmittelverfahren durch Abschreibung vom Geschäftsverzeichnis. Art. 105 und 109 ZPO: Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und bei einem gerichtlichen Vergleich gemäss diesem verteilt; mangels einer Grundlage für eine Parteientschädigung wird keine zugesprochen. Im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege werden die Honorare der amtlichen Rechtsbeistände nach Massgabe des protokollierten Aufwands festgesetzt; die Begünstigten bleiben im Rahmen von Art. 123 ZPO zur Rückerstattung an den Staat verpflichtet. Für die Bemessung der Kosten des Rechtsmittelverfahrens ist der kantonale Gebührentarif massgebend (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JD14.000108-142091 40 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 janvier 2015


Présidence : M.P E R R O T , juge délégué Greffier :M.Tinguely


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à Chavannes-près-Renens, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à Chavannes-près-Renens, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 24 novembre 2014, T.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 1 er décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à T., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 novembre 2014 dans la procédure d’appel. Par prononcé du 5 décembre 2014, le juge délégué a accordé à D. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 décembre 2014 dans la procédure d'appel. Le 15 décembre 2014, D.________ a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 21 janvier 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: "I. Les parties vivent séparées depuis le 15 janvier 2015. II. Pour le mois de janvier 2015, D.________ versera à T.________ la somme de 820 francs à titre de contribution d'entretien ; ce paiement interviendra le 25 janvier 2015 au plus tard. III. Dès le 1 er février 2015, D.________ versera à T.________ la somme de 2'000 francs par mois à titre de contribution d'entretien, montant qui sera réduit à 1'300 francs prorata temporis dès que T.________ percevra des indemnités de l'assurance-chômage ; il est précisé que cette réduction ne sera opérée que durant la période durant laquelle T.________ percevra lesdites indemnités ; T.________ s'engage à effectuer immédiatement et activement toutes démarches nécessaires auprès de la caisse de chômage concernée pour obtenir l'octroi d'indemnités ; le montant de la contribution d'entretien sera revu au plus tard lorsque T.________ n'aura plus droit aux prestations de l'assurance-chômage, chaque partie réservant ses droits à cet égard ; le conseil de T.________ tiendra informé le conseil de D.________ de l'évolution de la situation à cet égard.

  • 3 - IV. D'ici au 25 janvier 2015 au plus tard, T.________ restituera à D.________ les clés du domicile conjugal ; celui-ci, de son côté, remettra dans les mêmes délais à T.________ les clés de la voiture [...]. V. D.________ réserve tous ses droits concernant la cotisation d'assurance portant sur le véhicule susmentionné. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens." 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures au dossier, sans toutefois préciser le temps consacré à chaque opération. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 9 heures et 10 minutes le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à 1’649 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 146 fr., soit 1’965 fr. au total. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit

  • 4 - qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud doit être fixée à 1’500 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 134 fr., soit 1’804 fr. au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'965 francs (mille neuf cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'804 francs (mille huit cent quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti (pour T.) -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour D.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

Schlagwörter

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The signed settlement has the effect of a final judgment; the case is struck from the roll.

Under Article 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effects of an enforceable final decision, so the appeal proceedings end.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State.

Court costs are fixed ex officio under Article 105 CPC and, where parties settle in court, costs are allocated according to the settlement under Article 109 CPC; the appellate court reduced the fees by one third under the cantonal tariff.

No second-instance party costs were awarded.

The settlement provided that each party would bear its own costs and no party costs were justified beyond that agreement.

Office counsel fees were fixed at CHF 1,965 for the appellant's lawyer and CHF 1,804 for the respondent's lawyer; legal aid beneficiaries remain liable to reimburse the State within Article 123 CPC.

The court reviewed the time entries, reduced the appellant's counsel time to 9 hours 10 minutes, accepted the respondent's recorded time, and applied the hourly rate, travel allowance, expenses, and VAT.

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