1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.019497-150486
174
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 avril 2015
Composition : M. G I R O U D , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 276, 308 al. 1 let. b, 311, 312, 314 et 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à [...],
requérant et défendeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 19 mars 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...],
intimée et demanderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2015,
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis la
requête déposée par A.________ (I) ; dit que celui-ci contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle,
allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour
de chaque mois en mains de Q., de : 1'200 fr. pour le mois d’août
2014, 1'400 fr. pour le mois de septembre 2014 et 1'300 fr. dès et y
compris le 1
er
octobre 2014 (II) ; dit que le régime de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 28 décembre 2012 est
maintenu pour le surplus à titre de mesures provisionnelles (III) et déclaré
dite ordonnance, rendue sans frais judiciaires ni dépens, immédiatement
exécutoire nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les mesures
protectrices de l’union conjugale, comme les mesures provisionnelles,
étaient adaptables à l’évolution de la situation, en particulier lorsque les
ressources ou les charges d’un époux subissaient une modification
importante, durable et pertinente par rapport aux circonstances de fait
retenues à la base du régime existant. Il a ainsi modifié la contribution
d’entretien fixée à 1'460 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2013. Il a retenu que,
pour le mois d’août 2014, le budget d’A. présentait un excédent de
1'487 fr. 25 (5'367 fr. – 3'879 fr. 75), alors que celui de son épouse
présentait un déficit de 901 fr. 30 (2'351 fr. – 3'252 fr. 30). A.________
disposait ainsi d’un solde disponible de 585 fr. 95 à répartir entre époux à
hauteur de 60 % pour Q.________ et 40% pour lui. Pour le mois de
septembre 2014, le budget d’A.________ demeurait inchangé, alors que
celui de son épouse présentait un déficit de 2'256 fr. 30 (996 fr. –
3'252 fr. 30). Pour les mois d’octobre à décembre 2014, le budget
d’A.________ était toujours le même, tandis que celui de son épouse
révélait un déficit de 1'066 fr. (1'669 fr. – 2'735 fr.). Le solde disponible de
421 fr. 25 devait être réparti entre époux dans la même proportion que
celle susmentionnée. Pour le mois de janvier 2015, le budget d’A.________
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3 -
présentait un excédent de 1'482 fr. (5'367 fr. – 3'885 fr.), alors que celui
de son épouse révélait toujours un déficit de 1'066 francs. Le solde
disponible de 416 fr. devait être réparti entre époux dans la même
proportion que celle susmentionnée.
B.Par acte du 21 mars 2015, reçu le 25 mars 2015 et signé dans
le délai de cinq jours qui lui avait été imparti, A.________ a déclaré faire
appel contre la décision précitée. A l’appui de son appel, il a produit
quatre pièces datées du 2 mars 2015.
Par ce même acte, il a requis l’assistance judiciaire.
Par lettre du 30 mars 2015, le Juge de céans a dispensé
l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
- A., d’origine camerounaise, né le [...] 1978 et
Q., de nationalité suisse, née le [...] 1977, se sont mariés le [...]
2007 à Prilly.
Un enfant est issu de cette union, D.________, né le [...] 2009.
- En proie à des difficultés conjugales, les époux se sont
séparés au mois de septembre 2011.
- Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 28 décembre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a modifié la contribution d’entretien due par A.________ en
faveur des siens et l’a réduite à 1'250 fr. par mois, dès et y compris le
1
er
novembre 2012.
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Par arrêt rendu le 29 mai 2013 par le Juge délégué de la Cour
d’appel civile, la contribution d’entretien due par A.________ en faveur des
siens a été arrêtée à 1'130 fr. dès le 1
er
novembre 2012, 1'050 fr. dès le
1
er
janvier 2013 et 1'460 fr. dès le 1
er
juillet 2013. Par arrêt du
8 octobre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours constitutionnel
subsidiaire introduit par A.________ tendant à la modification de la
contribution d’entretien.
- Par demande unilatérale du 8 mai 2014, Q.________ a ouvert
action en divorce.
- Par courrier du 25 juillet 2014 adressé à la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.________ a requis la modification
de la contribution d’entretien expliquant que la situation financière de sa
femme s’était améliorée et que la sienne s’était modifiée depuis le mois
de juin 2014. Il a indiqué percevoir un salaire mensuel net de 5'367 fr. 50,
versé douze fois l’an, et supporter des charges mensuelles de 4'528 fr. 35,
de sorte que son excédent était de 839 fr. 15 par mois.
Par courrier du 12 octobre 2014, A.________ a exposé sa
situation financière depuis le mois d’août 2014, confirmant percevoir le
salaire susmentionné mais assumer des charges d’un montant de
4'728 fr. 35 par mois, de sorte que son excédent était de 639 fr. 15.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 15 décembre 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a considéré qu’il convenait de traiter ces courriers
comme des requêtes de mesures provisionnelles à traiter dans le cadre de
la procédure en divorce.
- Le 12 février 2015 s’est tenue l’audience de mesures
provisionnelles, à l’issue de laquelle l’ordonnance attaquée a été rendue.
Lors de cette audience, A.________ a admis l’existence d’un motif avéré de
divorce au sens de l’art. 114 CC. Les parties ont conclu une convention sur
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les effets du divorce, ratifiée pour valoir jugement par la Présidente par
jugement de divorce rendu le 23 mars 2015 et notifié aux parties le même
jour.
- La situation financière des parties est la suivante :
A partir du mois de juin 2014, A.________ a perçu un salaire
mensuel net de 5'367 fr. 50 versé douze fois l’an.
Domicilié à [...], il assume un loyer de 1'670 fr. par mois pour
un appartement loué dans cette ville, alors qu’il vit à Genève où il loue
une chambre pour un montant de 800 fr. par mois.
Au cours de l’année 2014, il assumait des frais d’assurance-
maladie de 279 fr. 75. Depuis le mois de janvier 2015, ces frais sont de
285 fr. par mois.
Il assume en outre des frais mensuels de 330 fr. pour son
abonnement général CFF, ainsi que d’autres frais divers à hauteur de
70 fr. par mois.
En ce qui concerne Q.________, elle a perçu un revenu de
2'351 fr. au mois d’août 2014 et de 996 fr. au mois de septembre 2014.
Ses primes d’assurance-maladie pour elle-même et son fils étant
partiellement subsidiées jusqu’au mois de septembre 2014, elle a
supporté de tels frais mensuels à hauteur de 342 fr. 30 pendant ces deux
mois.
Dès le mois d’octobre 2014, elle a perçu un revenu de
1'669 fr., bénéficiant du revenu d’insertion dès le 1
er
novembre 2014. Elle
a obtenu un subside complet pour les primes d’assurance maladie pour
elle-même et son fils.
Elle a assumé des frais mensuels de garderie de 175 fr. pour
les mois d’août et septembre 2014. Depuis le mois d’octobre 2014, ces
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frais ont été assumés par les services sociaux. Elle assume des frais de
transport à hauteur de 66 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel
et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit prendre des
conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau
(Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 311 CPC). Ce principe prévaut aussi
lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office. Ainsi, l’appel
doit contenir des conclusions chiffrées en ce qui concerne les conclusions
pécuniaires, notamment des contributions d’entretien, sous peine
d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un
délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, JT 2014 II 187) ou de
l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13
février 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; TF
5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial ;
TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
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En l’espèce, l’appelant, astreint à payer une contribution
d’entretien, conteste le montant de celle-ci. Il ne prend toutefois pas de
conclusions chiffrées à cet égard. Il se borne en effet à critiquer la manière
dont la situation financière des parties a été appréhendée, sans indiquer
en quoi la décision entreprise devrait être modifiée. Il expose toutefois
qu’après déduction de ses charges, il lui reste un excédent de 637 fr. 25
(5'367 fr. – 4'729 fr. 75), respectivement 632 fr. (5'367 fr. – 4'735 fr.) à
compter du mois de janvier 2015, reprenant ainsi le mode de calcul de la
contribution litigieuse retenu par le premier juge. Dans cette mesure, on
doit considérer que l’appelant conclut implicitement à ce que cette
contribution soit calculée en fonction de cet excédent.
Dès lors, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions implicites qui, capitalisées selon l’art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code des procédure civile, JT 2010
III 126).
1.3Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
ordonnance de mesures provisionnelles, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
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2.2En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l’espèce, l’appel porte sur la contribution prévue pour
l’entretien de l’épouse et de l’enfant mineur des parties, si bien que la
maxime d’office et la maxime inquisitoire sont applicables (art. 296 al. 1 et
3 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2099 et 216). Partant, les
pièces produites par l’appelant, postérieures à l’audience tenue le 12
février 2015 devant le premier juge, sont recevables.
2.3L'art. 276 CPC soumet les mesures provisionnelles prises en
procédure de divorce à la procédure sommaire par renvoi à l’art. 271 let. a
CPC. La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à
un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus
simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La
preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments
objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour
autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 c. 3.4).
3.1L’appelant invoque une constatation inexacte des faits en ce
qui concerne les montants retenus à titre de loyer, d’exercice du droit de
visite, de frais de repas sur son lieu de travail et de frais de transport
concernant l’intimée.
- 9 -
3.2
3.2.1L’appelant se plaint de ce que le premier juge lui a imputé un
loyer mensuel de 2'000 fr. tandis qu’il s’acquitte d’un loyer de 1'670 fr.
pour un logement en Valais et de frais d’hébergement à Genève par 800
fr., soit un montant total de 2'470 fr. par mois. Il est vrai qu’il est
extrêmement difficile pour l’appelant de trouver un logement à Genève
pour un loyer de 2'000 francs. Néanmoins, l’appelant a la faculté de
trouver en périphérie, cela jusqu’à Yverdon comme bon nombre de
pendulaires travaillant à Genève, un logement pour un loyer de l’ordre de
1'600 fr. par mois, lequel lui permettrait d’accueillir son enfant tout en
effectuant chaque jour de la semaine un trajet au moyen de son
abonnement général. Il ne saurait prétendre consacrer près de la moitié
de son revenu à se loger. Il ne peut pas prétendre non plus que les
formalités administratives liées à un changement de canton sont si
complexes qu’elles l’empêcheraient de procéder à cette opération de
nature à lui permettre d’assumer son obligation d’entretien. Ce premier
moyen ne peut qu’être rejeté.
3.2.2L’appelant entend que, chaque mois, soient pris en compte
des frais d’exercice de son droit de visite supplémentaires, par 80 fr.
(150 fr. – 70 fr. [= 400 fr. – 330 fr.]), ainsi que des frais de repas sur son
lieu de travail, par 300 fr., soit des frais supplémentaires à hauteur de 370
fr. par mois. Dès lors que le premier juge a tenu compte d’un loyer
hypothétique de 2'000 fr. alors que l’appelant pourrait se loger pour un
montant de 1'600 fr., la différence couvre les frais particuliers invoqués
par l’appelant, laissant en sa faveur un montant de 30 francs.
3.2.3L’appelant considère que l’intimée n’aurait pas à supporter de
frais de transport, de sorte que ce serait à tort qu’un montant de 66 fr. lui
a été attribué à ce titre. On sait que l’intimée a travaillé jusqu’en
septembre 2014 puisqu’elle a bénéficié de l’aide sociale à compter du 1
er
novembre 2014. Rien n’indique qu’elle ne recherche pas du travail, de
sorte qu’elle ne peut pas être privée de l’accès aux transports. Ce moyen
doit être rejeté.
4.1L’appelant fait également valoir une violation du droit, en tant
que les allocations familiales ne sont pas comprises dans le calcul de la
contribution d’entretien mise à sa charge et qu’il n’a été tenu compte de
sa nouvelle situation qu’à partir du mois d’août 2014 et non pas dès le
mois de juin 2014.
4.2Pour ce qui concerne les allocations familiales, elles ne doivent
en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier
ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires
et qu'il convient d’en tenir compte dans la fixation de l'entretien que leur
doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010
p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant
et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la
fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien
des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf. ; TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3). Ainsi, lors du calcul de la contribution
d’entretien en faveur des enfants, il est arbitraire de ne pas déduire du
minimum vital de l’enfant le montant équivalent à l’allocation pour enfant
ou l’allocation de formation professionnelle (TF 5A_207/2011 du 26
septembre 2011 c. 4.3.).
En l’espèce, le premier juge n’a pas opéré une telle déduction,
puisqu’il a pris en considération une « Base mensuelle enfant » d’un
montant de 400 francs. Or, c’est un montant de 100 fr. (400 fr. – 300 fr.)
qu’il y a lieu de retenir à titre de base mensuelle. L’impact de cette
modification est cependant faible sur la répartition de l’excédent en faveur
de l’appelant, soit de l’ordre de 60 fr. pour le mois d’août 2014. Eu égard à
l’estimation faite ci-dessus de son loyer, des frais liés au droit de visite et
des frais de repas, qui laisse subsister un montant de 30 fr., on ne saurait
considérer que le montant précité de 60 fr., réduit à 30 fr., correspond à
une violation du droit justifiant de remettre en cause la décision
entreprise.
-
11 -
4.3S’agissant de la nouvelle situation de l’appelant, c’est à juste
titre qu’elle n’a été prise en compte qu’à partir du mois d’août 2014,
puisqu’il n’a saisi le premier juge que le 25 juillet 2014. En effet, le
moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se
sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des
mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer
pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du
29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).
Partant, le premier juge n’avait pas à statuer sur la période antérieure au
mois d’août, les cinq derniers jours du mois de juillet ne justifiant pas de
remettre en cause la décision attaquée. Ce grief ne saurait dès lors être
retenu.
5.La situation financière des parties étant précaire, c’est enfin à
juste titre que la premier juge a tenu compte de la méthode dite du
minimum vital pour fixer la contribution d’entretien querellée (TF
5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre
2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp.
428 ss, 430 et les citations ; Perrin, in SJ 1993, pp. 425 ss). Cette
contribution est ainsi conforme à la jurisprudence qui prévoit que le
montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques
et des besoins respectifs des époux (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF
5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2).
6.Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé et
doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC. L’ordonnance de
mesures provisionnelles attaquée doit être confirmée.
7.Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant
en vertu de l’art. 117 CPC et dans l’étendue de l’art. 118 al. 1 let. b CPC,
quand bien même ce dernier succombe en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC.
-
12 -
Au vu de la situation financière de l’appelant, l’assistance
judiciaire doit lui être accordée totalement (art. 118 al. 2 CPC).
8.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) pour l’appelant qui succombe, sont laissés à la charge de
l’Etat.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge
de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelant A.________
avec effet au 25 mars 2015 dans le cadre de la procédure
d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis
à la charge de l’Etat.
-
13 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.,
-Me Martine Dang (pour Q.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :