Verspätete Berufung per Fax für unzulässig erklärt

CACI td14-029723-69/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer09.02.2015FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen im Zusammenhang mit einer Scheidung verpflichtete die erste Instanz A.Z.________, rückwirkend ab dem 1. August 2014 monatlichen Kindesunterhalt von CHF 3,000 zu bezahlen. A.Z.________ focht den Entscheid am 3 February 2015 per Fax an. Der kantonale Zivilberufungsrichter hielt fest, dass Berufungen gegen vorsorgliche Massnahmen einer Frist von 10 Tagen unterliegen und schriftlich eingereicht werden müssen. Da die berufungsklagende Partei den Entscheid am 23 January 2015 erhalten hatte, lief die Frist am 2 February 2015 ab. Die per Fax eingereichte Berufung war daher verspätet und unzulässig. Das Gericht verzichtete auf die Erhebung von Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 308 Abs. 1 lit. b, 311 und 314 Abs. 1 ZPO; Berufung gegen vorsorgliche Massnahmen; Frist und Schriftform. Berufungen gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen unterliegen der zehntägigen Frist von Art. 314 Abs. 1 ZPO. Die Berufung muss innerhalb dieser Frist schriftlich eingereicht werden; eine Übermittlung ausschliesslich per Fax genügt dem Schriftformerfordernis im Sinne von Art. 311 ZPO nicht. Wird die Berufung nach Ablauf der Frist oder ausschliesslich per Fax eingereicht, ist sie unzulässig. Das Berufungsgericht kann in Dreierbesetzung entscheiden und je nach den Umständen auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichten (E. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.029723-150194 69 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 février 2015


Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre de la procédure en divorce pendante entre A.Z.________ et B.Z., cette dernière a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de son époux le 16 juillet 2014. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2015, envoyée pour notification le même jour et reçue par A.Z. le 23 janvier 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a admis la requête susmentionnée (I), astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants [...], [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1 er août 2014, sous déduction des montants déjà versés par l’intimé à cette dernière dès cette date à titre de contribution d’entretien (II), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr., les mettant à la charge de l’intimé (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 2.Par acte du 3 février 2015 faxé le même jour au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.Z.________ a contesté l’ordonnance précitée et implicitement conclu à la réduction du montant de la contribution d’entretien.

3.1En vertu de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 271), la voie de l’appel est ouverte contre les décisions sur mesures provisionnelles. Ces décisions relèvent de la procédure sommaire en vertu de l’art. 248 let. d CPC, de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours en application de l’art. 314 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 308 CPC). 3.2En l’espèce, l’appelant a reçu l’ordonnance entreprise le vendredi 23 janvier 2015, de sorte que le délai d’appel arrivait à échéance

  • 3 - le lundi 2 février 2015. L’appelant ayant faxé l’acte d’appel le 3 février 2015, celui-ci est tardif et doit être déclaré irrecevable. De surcroît, l’appel doit être formulé par écrit conformément à l’art. 311 CPC, de sorte que l’appel transmis uniquement par fax ne saurait être considéré comme recevable (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 130 CPC et arrêts cités). 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.Z.________, -Me Diego Bischof (pour l’intimée). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

family lawprovisional measuresappeal deadlinewritten formfax filinginadmissibilitymaintenancechild support

No. The 10-day appeal period had expired, and a fax transmission alone did not satisfy the written-form requirement.

Appeals against provisional measures are subject to the ten-day deadline under the CPC. The order was received on 2015-01-23, so the deadline expired on 2015-02-02. The faxed appeal of 2015-02-03 was therefore late; moreover, an appeal must be filed in writing, and a fax-only filing is insufficient.

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