Gesamter Gesetzestext
1113
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.005670-161218
491
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], intimée au
fond, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
juillet
2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], requérant au
fond, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 14 juillet 2016, R., appelante, a fait appel
de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
Le 15 août 2016, L., intimé, a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 31 août 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
" I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juillet 2016 est
modifiée à son chiffre I comme il suit :
- L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 3'200 fr. (trois mille deux
cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois, en
mains d’R.________, dès et y compris le 1
er
août 2016.
- En plus de la contribution énoncée ci-dessus, L.________ prendra à sa
charge les frais de cours de conservatoire de musique pour l’un de
ses enfants, cet engagement étant limité à l’année académique 2016-
-
Le montant de la contribution d’entretien sera réexaminé, et le cas
échéant modifié, au 31 janvier 2017, L.________ s’engage à cet égard
à transmettre à R.________ son bilan 2016, son compte de pertes et
profits 2016 et, ultérieurement, sa déclaration d’impôts 2016.
II. Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des dépens.
III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir
jugement sur appel de mesures provisionnelles. "
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
-
3 -
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 1
TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance conformément au chiffre II de la convention.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de R.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
4 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Patricia Michellod (pour R.),
-Me Sandra Gerber (pour L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
family maintenanceprovisional measuressettlementappeal costscase struck out