Gesamter Gesetzestext
1112
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.016880-161971
637
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], demandeur,
et S., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre
2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 10 octobre 2016, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement en
modification du jugement de divorce du 6 mai 2010, définitif et exécutoire
dès le 18 mai 2010, la convention signée le 15 septembre 2016 par le
demandeur P.________ et la défenderesse S., par laquelle ceux-ci
étaient notamment convenus que l’autorité parentale sur l’enfant R.
PS, né le [...] 2005, était attribuée conjointement à ses deux
parents, P.________ et S., le jugement de divorce étant maintenu
pour le surplus.
2.Par écriture du 10 novembre 2016 adressée au greffe du
Tribunal cantonal, P. et S.________ ont requis, à la suite du
jugement précité, la levée de la mesure de curatelle éducative prononcée
en faveur de leur enfant.
3.En l’espèce, l’objet de l’action en modification de jugement de
divorce était l’attribution de l’autorité parentale conjointe que le premier
juge a accordée en ratifiant la convention signée par les parties sur ce
point le 15 septembre 2016. Partant, l’unique conclusion des appelants
tendant à la suppression de la curatelle éducative prononcée en faveur de
leur fils ne concerne pas l’objet du jugement attaqué (cf. art. 311 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Elle est donc
irrecevable.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
-
3 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. P.,
-Mme S.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
appeal admissibilityscope of appealjoint parental authoritycuratorshipfamily lawcourt fees