1103
TRIBUNAL CANTONAL
TE05.014975-121053
405
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et M. Abrecht
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 153 al. 2 aCC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à
Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le 26 avril 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d'avec R., à Chamoson, défenderesse, la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 avril 2012, adressé pour notification aux
parties le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
a rejeté l'action en modification de jugement de divorce déposée par
P.________ et tendant à supprimer toute obligation d'entretien en faveur de
son ex-épouse depuis le dépôt de la demande, le 27 mai 2005 (I), a dit que
P.________ était le débiteur de R.________ de la somme de 7'423 fr. 80, à
titre de dépens (II), a arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 700 fr. à
la charge de P.________ et à 840 fr. à la charge de R.________ (III), et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont relevé que les revenus du
demandeur avaient effectivement diminué depuis le jugement de divorce
rendu le 25 mai 1981 et que celui-ci n'avait guère de perspective de
retrouver du travail compte tenu du temps écoulé et de ses problèmes de
santé. Ils ont toutefois considéré que, si le demandeur avait fourni les
efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui à l'époque de
l'ouverture d'action, la situation aurait été plus favorable. Les premiers
juges ont en conséquence estimé que le demandeur était responsable de
sa situation financière déficitaire.
B.Par acte du 30 mai 2012, P.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il ne
doive aucune rente mensuelle de quelque nature que ce soit à R.________
dès le 1
er
juin 2005, et subsidiairement à son annulation, la cause étant
renvoyée en première instance pour nouveau jugement dans le sens des
considérants. A l'appui de son écriture, l'appelant a produit un onglet de
pièces sous bordereau, figurant toutes déjà au dossier de première
instance, et a sollicité la production, en main de la Banque [...], succursale
de Vevey, de "tous les extraits de tous les comptes bancaires de la
Banque [...], succursale de Vevey, concernant R.________, mentionnant le
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solde du 1
er
juin 2005 au 31 mai 2012, avec attestation d'intégralité
indiquant qu'il n'existe aucun autre compte".
L'appelant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel. Par prononcé du 13 juin 2012, le Juge délégué de la
cour de céans a accordé à l'appelant l'assistance judiciaire dans la mesure
suivante : exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et
assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Pascal Nicollier.
Dans sa réponse du 19 juillet 2012, l'intimée R.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, en produisant
des pièces relatives à sa situation financière. Le Juge délégué de céans a
fait droit à cette requête par ordonnance du 4 septembre 2012.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par jugement rendu le 25 mai 1981, le Tribunal civil du district
de Vevey a prononcé le divorce des époux P., né le [...] 1952, et
R., née le [...] 1953. Il a condamné P.________ à verser à R.________
une rente mensuelle de 250 fr. dès jugement définitif et exécutoire et a dit
que cette pension, correspondant à la position 113,8 de l'indice officiel des
prix à la consommation, serait adaptée proportionnellement le 1
er
janvier
de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 1982, sur la base de
l'indice au 30 novembre précédent.
Les considérants en droit du jugement précisent que
R., en sa qualité d'épouse innocente, a droit à une rente en
application de l'art. 151 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999).
En ce qui concerne la situation financière des parties, le
jugement retient que le dernier emploi de P. lui procurait un
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4 -
salaire mensuel net de 2'500 fr. environ, l'intéressé ayant toutefois décidé
de se mettre à son compte en suite de la faillite de son patron.
S'agissant de R., le jugement relève qu'elle a dû
travailler durant toute la vie commune pour contribuer à l'entretien du
ménage et qu'elle a fait des remplacements en tant que sommelière. A
l'époque, elle travaillait dans un restaurant à Vevey.
2.P. a ouvert une première action en modification du
jugement de divorce le 13 mars 1991, tendant notamment à la
suppression de la rente mensuelle allouée à son ex-épouse.
Par jugement rendu le 27 janvier 1992, le Président du
Tribunal du district de Vevey a rejeté l'action. Il a considéré que le
demandeur gagnait 3'760 fr. par mois, de sorte que son salaire paraissait
être du même ordre que celui qu'il touchait en 1980, compte tenu des
adaptations successives des salaires. Si le demandeur faisait l'objet de
poursuites et d'une saisie de salaire, et avait accumulé un important
arriéré de pensions, la situation revêtait un caractère provisoire et il y
avait lieu de prendre en considération l'aide financière que lui apportait
son amie, qui, notamment, payait le loyer de l'appartement. Dans ces
circonstances, il n'apparaissait pas que la situation financière du
demandeur se fût modifiée de manière importante par rapport à celle qui
existait au moment du divorce, au point de commander une nouvelle
réglementation.
3.Le 4 juin 1998, P.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
Par décision du 26 janvier 2004, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a accordé à P.________
une rente entière d'invalidité du 1
er
juin 2001 au 30 septembre 2002,
basée sur un taux d'invalidité de 100 %, puis une demi-rente, dès le 1
er
octobre 2002, basée sur un taux d'invalidité de 54 %.
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5 -
A la suite de l'opposition formée par P., l'OAI a
confirmé son premier prononcé, sauf en ce qui concernait le début de
l'allocation de la demi-rente, qu'il a fixé au 1
er
janvier 2003.
P. ayant recouru contre cette décision, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a admis le recours, a annulé la décision
attaquée et a renvoyé la cause à l'OAI afin qu'il rende une nouvelle
décision, considérant que la documentation médicale au dossier était
insuffisante pour statuer en pleine connaissance de cause.
Par décision du 23 janvier 2009, l'OAI a alloué à P.________ une
rente entière d'invalidité du 1
er
juin 2001 au 31 décembre 2002, puis une
demi-rente à compter du 1
er
janvier 2003, fondée sur un taux d'invalidité
de 55 %. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 7 juillet 2011
par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, devenu définitif
et exécutoire le 24 octobre 2011. En bref, il a été retenu que P.________
était affecté d'un syndrome lombo-vertébral modéré à sévère sur status
après cure de hernie discale lombaire L5-S1 avec possible récidive et/ou
canal étroit arthrosique surajouté et probable instabilité lombaire mono-
segmentaire, et qu'il souffrait de lombalgies chroniques depuis 2000. La
capacité de travail de l'intéressé dans son activité d'installateur sanitaire
était nulle. Dans une activité adaptée, la capacité résiduelle de travail
était de 60 % dès septembre 2002.
4.La demi-rente d'invalidité que perçoit P.________ s'élève
actuellement à 900 francs. S'y ajoute une rente du deuxième pilier de 323
francs.
Par le passé, le demandeur a perçu des indemnités
journalières pour cause de maladie.
Le demandeur fait toujours ménage commun avec son amie.
La part de loyer à sa charge est de 560 fr. 50. Sa prime d'assurance-
maladie se monte à 470 fr. et il chiffre ses frais de transport à 66 francs.
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6 -
Compte tenu de la base mensuelle de 850 fr., son minimum vital est de
1'946 fr. 50.
Le demandeur n'exerce plus son activité d'installateur
sanitaire depuis 2006 et n'a fait aucune recherche d'emploi depuis lors.
Son état de santé s'est détérioré depuis l'ouverture d'action, en 2005.
5.R.________ perçoit environ 3'000 fr. par mois durant la saison
d'hiver. En été, elle vit sur un alpage; elle gagne moins d'argent, mais
bénéficie d'avantages en nature. Elle assume un loyer mensuel de 1'070
francs. Son assurance-maladie, partiellement subsidiée, grève son budget
de 200 fr. par mois.
6.Par demande du 27 mai 2005, P.________ a ouvert action en
modification du jugement de divorce, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce qu'il ne doive aucune rente mensuelle de quelque nature que
ce soit à R., ceci dès le dépôt de la procédure.
Dans sa réponse du 29 juin 2005, R. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août
2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
dit que le versement de la rente mensuelle due par P.________ à son ex-
épouse était suspendu dès le 1
er
juin 2005 et jusqu'à droit connu sur le
fond.
L'audience de jugement a eu lieu le 24 septembre 2008.
D'entente entre les parties, elle a été suspendue jusqu'à ce que le
demandeur soit en mesure de fournir une décision définitive relative à sa
rente d'assurance-invalidité. L'audience a été reprise le 16 février 2012.
E n d r o i t :
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7 -
- a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 26
avril 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130 ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss ad art. 405 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Ecrit et motivé, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la
Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, seule est litigieuse la question de la suppression
de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée. Il s'agit dès
lors d'une cause patrimoniale. Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2
CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, de sorte que la
voie de l'appel est ouverte.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et comportant des conclusions qui ne sont
pas nouvelles (art. 317 al. 2 CPC), l'appel est recevable à la forme.
c) Selon l'art. 7a al. 3 du Titre final du Code civil, la
modification d'un jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est régie
par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à
la procédure (JT 2000 I 66, spéc. p. 74). Dans la mesure où l'objet du litige
porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, le droit
contrôlé sera donc l'ancien droit, soit en particulier les dispositions du
Code civil en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.
- a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, in JT 2010 III 115, p. 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (ibidem, pp. 136-147).
En l'espèce, l'appelant a sollicité la production, en main de la
Banque [...], succursale de Vevey, des extraits de tous les comptes
bancaires concernant l'intimée, sans démontrer que les conditions de l'art.
317 al. 1 CPC étaient réunies. Dans la mesure où l'appelant aurait pu
requérir la production de ces pièces en première instance mais qu'il ne l'a
pas fait, sa requête doit être rejetée.
3.a) L'appelant soutient que sa situation financière s'est
détériorée au point qu'il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien
de son ex-épouse. Selon lui, c'est à tort que les premiers juges ont retenu
que cette situation était imputable à sa mauvaise volonté. Il fait valoir qu'il
est atteint de graves problèmes de santé qui ont justifié l'allocation en sa
faveur, par l'assurance-invalidité, d'une rente entière d'invalidité durant
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une année et demie au début des années 2000, puis d'une demi-rente dès
le 1
er
janvier 2003. A son âge, au vu de ses problèmes de santé, il lui est
impossible de reprendre un emploi dans son domaine, celui de
l'installation sanitaire. Il relève par ailleurs que l'intimée réalise un revenu
qui couvre entièrement ses charges.
b) Les indemnités et pensions fixées selon les art. 151 et 152
aCC ne peuvent être modifiées que conformément aux dispositions de
l'ancien droit, en particulier de l'art. 153 aCC. Aux termes de l'art. 153 al.
2 aCC, la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou
réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le
dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement
diminué. La réduction ou la suppression présuppose toutefois une
modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au
moment du divorce (ATF 118 II 229 c. 3a, JT 1995 I 37; ATF 117 II 211 c.
5a, JT 1994 I 265; ATF 117 II 359 c. 3 in fine, JT 1994 I 322). Pour décider si
ces conditions sont remplies, il faut déterminer dans quelle mesure les
capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué
depuis le divorce. Selon la jurisprudence, lorsque le débiteur diminue
volontairement son revenu, quel que soit le motif de sa décision, il doit en
principe supporter les conséquences de sa décision (ATF 121 III 297 c. 3b;
ATF 105 II 166 c. 2, JT 1980 I 536). Si la détérioration de la situation du
débiteur de la pension est due à sa mauvaise volonté ou à sa négligence
grossière, ou si elle est imputable à une décision arbitraire, elle ne saurait
en règle générale justifier une réduction de la pension, en tout cas pas
lorsque le débiteur a la possibilité de se recréer une situation plus
favorable (ATF 108 II 30; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 70 ad art.
153 aCC et les réf. citées, notamment ATF 79 II 139). Dans la fixation des
contributions d'entretien, le juge peut donc tenir compte des gains
antérieurs et imputer au débiteur un revenu hypothétique (ATF 119 II 314
c. 4a, JT 1996 I 197). Toutefois, la prise en considération d'un revenu
hypothétique supérieur au revenu que le débirentier obtient effectivement
n'est admissible que dans la mesure où celui-ci pourrait gagner plus que
son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui.
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Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il
faut en faire abstraction. La raison pour laquelle l'époux a renoncé au
revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un
revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer
et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de
remplir ses obligations. La jurisprudence a laissé indécise la question de
l'opportunité de subordonner la fixation d'un revenu hypothétique aux
conditions susmentionnées lorsque le débiteur a agi dans l'intention
délibérée de nuire. Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle,
l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c.
4a et les réf. citées, JT 2002 I 294; sur le tout, TF 5C.199/2003 du 11
novembre 2003 c. 2).
c) En l'espèce, la situation financière de l'appelant s'est
passablement détériorée depuis le jugement de divorce rendu le 25 mai
- Dès le début des années 2000, l'appelant a rencontré des
problèmes de santé qui ont justifié l'allocation en sa faveur d'une rente
entière de l'assurance-invalidité durant une année et demie, soit du 1
er
juin 2001 au 31 décembre 2002, puis d'une demi-rente à compter du 1
er
janvier 2003, le taux d'invalidité retenu étant de 55 %. A l'époque du
dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, le 27 mai
2005, l'appelant était âgé de près de 53 ans et sa capacité de travail dans
son domaine d'activité, l'installation sanitaire, était nulle (arrêt de la Cour
des assurances sociales du 7 juillet 2011). A tout le moins à partir de ce
moment-là, le revenu perçu par l'appelant s'est élevé à quelque 1'200 fr.
par mois et n'a plus suffi à combler son minimum vital, qui a été évalué à
1'946 fr. 50. Ces circonstances ne se sont pas améliorées par la suite. Les
premiers juges ont considéré que l'appelant était responsable de la
détérioration de sa situation financière. Cette opinion n'est toutefois pas
convaincante. Ce n'est pas parce que l'appelant a montré qu'il rechignait à
payer la pension à son épouse en accumulant des arriérés et en déposant
une première demande de modification du jugement de divorce, en 1991,
tendant à supprimer cette pension, qu'il faut en déduire que sa situation
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financière déficitaire est imputable à son attitude. Bien plutôt, il ressort du
dossier que c'est avant tout en raison des problèmes de santé, survenus à
un âge où les perspectives de reconversion professionnelle sont
compromises, que l'appelant s'est retrouvé dans une situation financière
précaire. Bien que l'assurance-invalidité ait considéré que l'appelant était
en mesure de travailler à temps partiel dans une activité adaptée, il n'y a
pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, le juge civil n'étant pas lié
par l'instruction menée par les autorités administratives (cf. notamment TF
5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4). Vu l'âge et l'état de santé de
l'appelant, et compte tenu du fait qu'il n'est plus en mesure de travailler
dans son ancienne activité, la réalisation d'un revenu ne peut pas être
raisonnablement exigée de lui, comme l'admettent du reste les premiers
juges. Dès lors que ses revenus ont baissé au point qu'il n'est plus même
en mesure de couvrir son minimum vital, l'appelant ne saurait être
astreint à continuer de payer une rente mensuelle à son ex-épouse. Dans
ces circonstances, sa demande de modification du jugement de divorce
tendant à supprimer cette pension aurait dû être admise.
Les moyens de l'appelant sont dès lors bien fondés.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et la décision
entreprise réformée. La demande de modification du jugement de divorce
rendu le 25 mai 1981 par le Tribunal de district de Vevey doit être admise,
et ce jugement modifié en ce sens que P.________ ne doit aucune rente
mensuelle de quelque nature que ce soit à R.________ à partir du 1
er
juin
Obtenant gain de cause, l'appelant a droit à des pleins dépens
de première instance, qu'il convient d'arrêter à 6'700 fr. comprenant une
indemnité de 6'000 fr. pour les honoraires et débours de son conseil et
700 fr. en remboursement de ses frais de justice.
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12 -
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
L'intimée ayant succombé, des dépens de deuxième instance,
arrêtés à 1'000 fr., seront mis à sa charge en faveur de l'appelant (art. 122
al. 1 let. d CPC). Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être
recouvrés, l'indemnité d'office de Me Philippe Nicollier, conseil de
l'appelant, sera arrêtée à 788 fr. 40, TVA comprise, pour la procédure de
deuxième instance, montant correspondant à 3,5 heures de travail
rémunérées au tarif horaire de 180 fr., auquel s'ajoute un montant de 108
fr. TVA comprise à titre de remboursement forfaitaire des débours (cf. art.
3 al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV
211.02.3]).
Le conseil d'office de l'intimée, Me Eduardo Redondo, a produit
sa liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré 3,5 heures à la
procédure d'appel, ce qui paraît adéquat au vu de la nature et des
difficultés de la cause. L'indemnité d'office de Me Redondo sera donc
arrêtée à 702 fr. TVA comprise; ce montant comprend le remboursement
effectif des débours, par 21 fr. 60 TVA comprise.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. L'action en modification de jugement de divorce déposée le
27 mai 2005 par P.________ est admise.
II. Le jugement de divorce rendu le 25 mai 1981 par le
Tribunal civil du district de Vevey est modifié aux chiffres VII et
VIII de son dispositif comme il suit :
VII.Dit que la rente mensuelle due par P.________ à
R.________ est supprimée avec effet au 1
er
juin 2005.
VIII. Supprimé.
III. R.________ est la débitrice de P.________ de la somme de
6'700 fr. (six mille sept cents francs), TVA et débours compris,
à titre de dépens;
IV. Les frais et émoluments du Tribunal sont arrêtés à 700 fr. à
la charge de P.________ et à 840 fr. à la charge de R.________;
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'intimée sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. L'intimée R.________ doit verser à l'appelant P.________ le
montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Philippe Nicollier, conseil de
l'appelant, est fixée à 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs
et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Eduardo Redondo, conseil de
l'intimée, est fixée à 702 fr. (sept cent deux francs), TVA et
débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance sont, dans la mesure de l'art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Nicollier, avocat (pour P.),
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour R.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
15 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :