Vergleich führte zur Abschreibung des Rechtsmittels

CACI ti12-041849-566/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.10.2013ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Rechtsmittel gegen eine Anordnung vorsorglicher Massnahmen schlossen die Parteien an der Rechtsmittelverhandlung einen Vergleich, den das Berufungsgericht genehmigte. Das Gericht hielt fest, dass der Vergleich die Wirkungen eines rechtskräftigen Urteils hatte, und schrieb das Verfahren daher ab. Es setzte die reduzierten Gerichtskosten der zweiten Instanz auf CHF 400 fest und auferlegte sie dem Staat, da der Beschwerdeführer unentgeltliche Rechtspflege erhalten hatte; gestützt auf den Vergleich trug jede Partei ihre eigenen Kosten. Ausserdem setzte es die Entschädigungen der für beide Seiten bestellten Rechtsbeistände fest und wies auf die Rückerstattungspflichten nach Article 123 CPC hin.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 and 3 CPC; Wirkungen eines im Rechtsmittelverfahren abgeschlossenen Vergleichs. Ein gerichtlicher Vergleich hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids; das Gericht muss das Verfahren daher abschreiben. Schliessen die Parteien einen Vergleich, werden die Kosten entsprechend der Vergleichsvereinbarung verteilt; mangels einer abweichenden Vereinbarung setzt das Gericht die Kosten von Amtes wegen fest. Wurde die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt, bevorschusst der Staat die entsprechenden Gerichtskosten und Entschädigungen der Rechtsbeistände, unter Vorbehalt der Rückerstattung nach Art. 123 CPC. Haben die Parteien ausdrücklich auf Parteientschädigungen verzichtet, werden keine zugesprochen (E. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL TI12.041849-131897 566 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 octobre 2013


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :M. Elsig


Art. 241 al. 3 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant K., à Lausanne, d’avec Q., à Clarens, vu l’appel interjeté le 17 septembre 2013 par K.________ contre cette ordonnance, vu la décision du juge de céans du 9 octobre 2013 accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 septembre 2013 pour la procédure d’appel et désignant l’avocat Christian Favre comme conseil d’office,

  • 2 - vu la réponse de l’intimé Q.________ du 21 octobre 2013 concluant, avec dépens, au rejet de l’appel, vu la décision du juge de céans du 23 octobre 2013 accordant à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 octobre 2013 pour la procédure d’appel et désignant l’avocat Marc Froidevaux comme conseil d’office, vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 30 octobre 2013 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt de mesures provisionnelles, selon procès-verbal du même jour, vu les listes d’opérations déposées à l’issue de l’audience par les conseils d’office des parties, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), qu’en l’espèce les parties sont convenues au chiffre III de la transaction du 30 octobre 2013 que chaque partie gardait ses frais judiciaires de deuxième instance,

  • 3 - que ces frais judiciaires, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelante, celle-ci étant tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de ces frais judiciaires, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, chaque partie y ayant renoncé au chiffre III de la convention du 30 octobre 2013 ; attendu qu’au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l’appelante, il convient de fixer à 6 heures 30 le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office, audience comprise, qu’au tarif horaire pour un avocat stagiaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), l’indemnité doit être fixée à 715 fr., montant auquel il convient d’ajouter les frais de vacation, par 120 fr., et la TVA à 8 % sur le tout, par 66 fr. 80, soit une indemnité totale de 901 fr. 80, attendu qu’au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l’intimé, il convient de fixer à 2 heures 30 le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office, audience comprise, qu’au tarif horaire pour un avocat de 180 fr. (art. 2 al. 1 let a RAJ), l’indemnité doit être fixée à 450 fr., montant auquel il convient d’ajouter les frais de vacation, par 120 fr., et la TVA à 8 % sur le tout, par 45 fr. 60, soit une indemnité totale de 615 fr. 60 ; attendu que les parties sont tenues, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des indemnités de conseil d’office mises à la charge de l’Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me David Millet, stagiaire en l’étude de Me Christian Favre, conseil de l'appelante K., est arrêtée à 901 fr. 80 (neuf cent un francs et huitante centimes), débours et TVA compris. IV. L'indemnité d'office de Me Marc Froideveaux, conseil de l'intimé Q., est arrêtée à 615 fr. 60 (six cent quinze francs et soixante centimes), débours et TVA compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Favre (pour K.), -Me Marc Froidevaux (pour Q.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement had the effect of a final decision, so the case had to be struck from the roll.

Under Art. 241(2) CPC, a settlement has the effects of a final judgment; under Art. 241(3) CPC, the court must remove the case from the docket.

Second-instance judicial costs were fixed at CHF 400 and left to the State; each party kept its own costs as agreed.

Costs are fixed ex officio; because the parties settled and agreed that each would bear its own second-instance costs, and because legal aid was granted, the court put the reduced costs on the State subject to reimbursement under Art. 123 CPC.

No second-instance party costs were awarded.

Both parties waived party costs in the settlement.

Counsel for the appellant was awarded CHF 901.80 and counsel for the respondent CHF 615.60, both including disbursements and VAT.

The court assessed the recorded hours, hourly rates, vacation fees, and VAT, and fixed the indemnities accordingly.

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