1105
TRIBUNAL CANTONAL
TP05.030184-141181
384
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 133 al. 2 CC, 308 al. 1 let. b, 317 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à
[...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin
2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.W., à [...], la
Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
septembre 2014. Dans le cadre de cet apprentissage, il est prévu
qu’J.W.________ réside à proximité de son lieu de travail ainsi qu’à l’Hôtel-
école [...] durant la formation scolaire et les cours interentreprises. Ces
cours commenceront trois mois avant le début de l’apprentissage.
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6 -
Depuis la fin de son placement au foyer, K.W.________ réside au
domicile de sa mère. Elle y vit encore actuellement. Elle souffre de
problèmes de dyslexie et suit un programme scolaire adapté.
3.Le conflit qui oppose les parties a fait l’objet d’une succession
de décisions depuis septembre 2005, date de la première requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, réglant provisoirement les
questions relatives aux enfants, à la contribution d’entretien et à
l’attribution du logement conjugal.
En particulier, les relations personnelles entre les parents et
les enfants ont été réglementées par plusieurs ordonnances de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles qu’il convient de résumer de la façon
suivante :
a) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9
décembre 2008, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du
12 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a retiré le droit de garde sur J.W.________ et K.W.________ à leur
mère et l'a transféré au SPJ, à charge pour ce service de placer les enfants
conformément à l’art. 310 CC et d’organiser le droit de visite entre les
parents et les enfants.
Dans ses motifs, l’ordonnance relève, sur la base des rapports
du SPJ et de la consultation interdisciplinaire de la maltraitance
interfamiliale (ci-après : CIMI), la souffrance des enfants et l’incapacité des
parents de la percevoir. Elle souligne les importantes dissensions entre les
parents et le danger qu’elles constituent pour le développement
d’J.W.________ et de K.W.. Dans ces circonstances, le Président
conclut à la nécessité de placer les filles à l’écart de ce conflit afin de leur
permettre de se reconstruire une identité d’enfant sans être l’objet
d’enjeux.
J.W. et K.W.________ ont ainsi été placées au foyer [...]
au [...] le 15 décembre 2008.
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7 -
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet
2009, l’autorité parentale sur J.W.________ et K.W.________ a été transférée
au SPJ et le droit de garde maintenu en faveur de ce service, avec mission
de placer les enfants chez leur mère. Les modalités du droit de visite du
père sur ses enfants ont été précisées.
Au terme de cette décision, le Président relève l’incapacité de
communication entre les parents et par conséquent la nécessité de
transférer l’autorité parentale au SPJ. Il mentionne néanmoins l’attitude
positive de la mère envers les enfants et sa capacité à les accueillir,
contrairement au père, lequel démontre des difficultés à préserver les
intérêts des enfants. Il conclut finalement que la mesure de placement des
enfants en foyer n’est plus nécessaire et doit être supprimée, quand bien
même, dans l’éventualité d’une nouvelle dégradation de la situation, il se
justifie de maintenir la garde au SPJ. Quant au droit de visite, l’ordonnance
retient que dans la mesure où il se déroule bien et que les filles sont
attachées à leur père, il y a lieu de prévoir un droit de visite élargi.
c) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23
octobre 2009, l’autorité parentale exclusive sur J.W.________ et
K.W.________ a finalement été confiée à B.W., le droit de garde
étant provisoirement laissé au SPJ, à charge pour lui de placer les enfants
chez leur mère. L’association Point Rencontre a par ailleurs été mise en
œuvre pour permettre le transfert des enfants à l’occasion du droit de
visite.
J.W. et K.W.________ sont ainsi retournées vivre chez
leur mère dès le mois de janvier 2010.
d) Par arrêt sur appel du 17 novembre 2009, l’autorité
parentale exclusive sur J.W.________ et K.W.________ a été confiée à
B.W., le droit de garde restant attribué au SPJ, à charge pour lui de
placer les enfants chez leur mère dès le 1
er
janvier 2010, et un droit de
visite d’un week-end sur deux, à exercer par l’intermédiaire de Point
Rencontre, a été instauré en faveur de A.W..
-
8 -
Dans sa décision, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
relève qu’une autorité parentale conjointe n’est pas envisageable au vu
des conflits existant entre les époux [...] et qu’il convient par conséquent
d’attribuer l’autorité parentale à la mère, laquelle a démontré que ses
capacités éducatives étaient meilleures que celles du père, celui-ci
confirmant toujours l’enfant dans son rôle de partisan. S’agissant du droit
de garde, l’arrêt souligne que la mère a fourni de nombreux efforts pour
protéger les filles du conflit parental, notamment en prenant un nouveau
logement éloigné du domicile conjugal et en poursuivant une thérapie
individuelle. Le tribunal retient néanmoins qu’il est opportun de maintenir
un cadre contraignant afin de pouvoir réagir rapidement le cas échéant,
de sorte qu’il convient de maintenir le droit de garde au SPJ avec mission
de placer les filles chez leur mère.
Dans son arrêt du 28 décembre 2009, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.W.________ contre
l’arrêt précité.
4.S'agissant des contributions dues par A.W.________ pour
l'entretien de son épouse et de ses enfants, elles ont été réglées de la
manière suivante :
a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du
10 février 2006, A.W.________ a été astreint au versement d'une
contribution d'entretien en faveur des siens de 1'800 fr. par mois.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du
26 avril 2007, cette contribution a été ramenée à 1'500 fr. par mois dès le
1
er
décembre 2006.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet
2008, la contribution d'entretien a été réduite à 510 fr. par mois dès le 1
er
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9 -
avril 2008. A l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 9 octobre
2008, les parties sont convenues de modifier la pension précitée en la
fixant à 800 fr. par mois dès le
1
er
avril 2008, ce montant prévalant toujours à l'heure actuelle.
5.a) La famille [...] a fait l’objet de plusieurs suivis
thérapeutiques, collectifs et individuels ainsi que de rapports de la part de
nombreux professionnels, notamment du SPJ, de la CIMI et du Service de
psychiatrie d’enfants et d’adolescents (SPEA). Les parents ont entrepris
une médiation familiale et les filles ont été suivies par un pédopsychiatre.
Depuis le premier rapport d’évaluation déposé le 2 février 2007 par le SPJ,
les intervenants s’accordent tous à dire que le conflit exacerbé opposant
les parents se répercute dangereusement sur le développement des filles,
lesquelles se trouvent dans une souffrance qui va au-delà d’une souffrance
normale vécue dans le contexte d’une séparation et au centre d’un conflit
de loyauté qui justifie de les éloigner de leurs parents.
S’agissant des parents, les différents rapports soulignent la
méfiance qu’ils éprouvent envers les professionnels qui les entourent, en
particulier le père qui a fini par totalement cesser de collaborer. Dans son
rapport périodique du
14 septembre 2011, le SPJ relève néanmoins que la mère a effectué un
important travail de remise en question, qui s’est accompagné d’un suivi
professionnel adéquat. Le SPJ constate que ce travail a abouti à un
changement réel, à une diminution des tensions et du conflit de loyauté
dans lesquels se trouvaient J.W.________ et K.W.________. Quant au père, il
n’a montré aucun intérêt pour un soutien dans sa fonction parentale et ne
souhaite plus avoir de contact avec le SPJ, quand bien même il a respecté
le calendrier du droit de visite et s’est montré moins virulent lorsqu’il vient
chercher les enfants pour l’exercice du droit de visite.
S’agissant des filles, ce dernier rapport relève que depuis leur
retour chez leur mère, elles se sont finalement épanouies dans leur cadre
de vie et ont trouvé des repères stables pour grandir. En se fondant sur
ces considérations, en particulier sur l’évolution positive des enfants, le
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10 -
rapport du 14 septembre 2011 conclut à la restitution du droit de garde
sur J.W.________ et K.W.________ à leur mère en vue d’une normalisation de
leur situation.
Le 3 décembre 2012, le SPJ a confirmé n’être plus intervenu
auprès d’J.W.________ et de K.W.________ depuis son dernier rapport du 14
septembre 2011 dont il a maintenu les conclusions. Au cours de
l’audience du 3 décembre 2012C., assistante sociale auprès du
SPJ, a une nouvelle fois réitéré les conclusions prises dans le rapport du 14
décembre 2011. Elle a précisé que B.W. était une bonne mère,
qu’elle avait évolué et intégré les conseils qui lui ont été donnés
contrairement au père qui ne les a jamais intégrés lorsqu’ils n’allaient pas
dans son sens. L’assistante sociale a néanmoins relevé l’ambivalence
d’J.W.________ qui déclare dans son discours vouloir vivre avec son père
mais ne manifeste aucune souffrance au quotidien. Selon C., la
demanderesse a toujours fait de son mieux pour maintenir des relations
solides entre les enfants et leur père.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre
2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a chargé
la Justice de paix du district d’Aigle de nommer un curateur à forme de
l’art. 146 CC pour représenter l’enfant J.W..
Me François Gillard a été nommé en qualité de curateur par
cette autorité dans sa séance du 5 novembre 2010.
En cette qualité, il s’est entretenu avec J.W.________ à plusieurs
reprises, y compris depuis le 5 septembre 2013. Elle lui a exprimé sa
ferme volonté de vivre auprès de son père.
6.Les époux [...] ont été renvoyés pour diverses infractions
envers les enfants, notamment pour violation du devoir d’assistance ou
d’éducation par négligence pour avoir instrumentalisé et manipulé leurs
filles dans le cadre du conflit conjugal. Il a en outre été reproché à
B.W.________ de s’être rendue coupable de lésions corporelles qualifiées et
-
11 -
voies de faits pour avoir frappé sa fille à quatre reprises. Quant à
A.W., il lui a été reproché d’avoir laissé traîner un magazine
érotique à la portée d’J.W..
Par jugement du 13 février 2012, les deux parents ont été
libérés de leurs chefs d’accusation respectifs, quand bien même le
Tribunal a retenu qu’ils s’étaient tous deux rendus coupables de violation
du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence. Dite infraction étant
prescrite, ils n’ont pas été condamnés.
7.Par jugement de divorce rendu le 21 août 2013, le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, prononcé le
divorce des époux [...] (I), attribué l’autorité parentale et la garde sur les
enfants J.W.________ et K.W.________ à leur mère B.W.________ (II), relevé en
conséquence le SPJ de son mandat de gardien (III), prévu un droit de visite
d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et
durant la moitié des vacances scolaires en faveur de A.W., à
charge pour lui d’aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les y
ramener (IV), institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC
sur les enfants J.W. et K.W.________ et chargé de l'exécution de
cette mesure et notamment de la désignation du curateur la Justice de
paix du district d'Aigle, la mission étant à confier à un professionnel autre
que le SPJ (V) et dit que A.W.________ doit contribuer à l'entretien de ses
filles par le versement d'une pension mensuelle, pour chacune d'elles, de
800 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ces pensions
s'entendant allocations familiales non comprises et étant payables sur le
compte Postfinance de B.W., d'avance le premier de chaque mois
(VI).
A.W. a formé appel contre le jugement précité en
revendiquant notamment l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale
et de la garde sur les enfants J.W.________ et K.W.________.
-
12 -
Dans ce cadre, le SPJ a conclu, dans ses déterminations du
17 décembre 2013, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que
A.W.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses filles
J.W.________ et K.W., à exercer d'entente avec elles et B.W.
le droit de visite à défaut d'entente devant s'exercer de manière usuelle,
le jugement étant confirmé pour le surplus. Le SPJ a une nouvelle fois
souligné la différence de comportement des parties, opposant l'attitude de
la mère à celle du père, tout en les qualifiant tous deux de parents
aimants et attentionnés. Il a réitéré le fait que la mère était davantage
consciente des besoins primordiaux de ses filles et se montrait preneuse
des conseils et soutiens proposés par les différents intervenants
professionnels. Il a également évoqué le fait qu’J.W.________ avait, à la
suite du jugement rendu le 21 août 2013, à nouveau fait part de son
souhait de vivre auprès de son père et quitté le domicile maternel le 5
septembre 2013. Il a précisé qu’J.W.________ vivait encore chez son père
tout en ayant conscience que cette situation était temporaire, et
retournait régulièrement chez sa mère pour des repas, des nuits voire des
week-ends. Selon le SPJ, les événements du 5 septembre 2013 ne
remettaient pas en cause son préavis, dans la mesure où l'intimée avait
fait preuve d'écoute et adopté un comportement adéquat face à la
situation. En outre, dans les faits, J.W.________ entretenait toujours une
relation régulière avec sa mère et se rendait souvent au domicile de celle-
ci. Enfin, le SPJ a mentionné le projet professionnel d’J.W., soutenu
par les deux parents, soit un apprentissage dans l'hôtellerie qui débuterait
en août 2014 et qui lui permettrait de résider sur son lieu d'apprentissage.
Par déterminations du 21 décembre 2013, le curateur de
l'enfant J.W. a conclu principalement à ce que la garde de cette
dernière soit confiée à A.W., subsidiairement à ce qu'un droit de
visite élargi sur J.W. soit accordé à celui-ci, à exercer d'entente
directement avec sa fille, le jugement de divorce pouvant être confirmé
pour le surplus. Selon lui, sa pupille "n'a jamais varié dans son souhait de
ne pas être confiée à la garde exclusive de sa mère".Il a en outre relevé
qu’J.W.________ a pu trouver concrètement l'équilibre que le jugement de
divorce n'avait pas pu lui donner, à savoir qu'elle dispose désormais dans
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13 -
les faits d'une certaine liberté lui permettant d'organiser son temps entre
son père, la famille de celui-ci et sa mère, ce "grâce à une attitude
constructive et à une réaction intelligente de la part de tous les
intervenants ainsi que de la part des deux parents".
Par arrêt sur appel du 31 mars 2014, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé par A.W.________ et
réformé le jugement entrepris notamment en ce sens qu'il bénéficiera
d’un libre et large droit de visite sur ses filles J.W.________ et K.W.,
à exercer d’entente avec elles, le droit de visite à défaut d'entente devant
s'exercer un week-end sur deux, du vendredi
18 heures au dimanche 18 heures, et durant la moitié des vacances
scolaires, à charge pour A.W. d’aller chercher ses filles là où elles
se trouvent et de les y ramener, et que A.W.________ doit contribuer à
l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle, pour
chacune d’elle, de 700 fr. jusqu’à la majorité et au-delà, aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC, ces pensions s’entendant allocations familiales non
comprises et étant payables sur le compte Postfinance de B.W.,
d’avance le premier de chaque mois, le jugement de divorce étant
confirmé pour le surplus.
8.Par requête datée du 6 septembre 2013, la requérante a
conclu, sous suite de frais, par voie de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, à ce qu’il soit ordonné à A.W. de ramener
J.W.________ au domicile de sa mère (I), le cas échéant en faisant appel
aux forces de l’ordre (II). Elle a conclu finalement à la suspension du droit
de visite jusqu’à l’audience de mesures provisionnelles (III) et à ce qu’une
interdiction de périmètre soit ordonnée à l’encontre de A.W.________ (IV).
Par courrier également daté du 6 septembre 2013,
A.W.________ a conclu au rejet de la requête. Reconventionnellement, il a
conclu à titre superprovisionnel à ce qu’J.W.________ soit autorisée à rester
auprès de lui chez ses grands-parents jusqu’à droit connu sur décision de
mesure provisionnelles.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
notamment ordonné au SPJ, gardien des enfants J.W.________ et
K.W., de placer J.W. au mieux de ses intérêts jusqu’à
l’audience de mesures provisionnelles à intervenir et invité ce service à
déposer des déterminations sur l’exercice des relations personnelles des
deux parents avec J.W..
Par courrier du 10 septembre 2013, le SPJ a demandé à
A.W. de ramener J.W.________ chez sa mère le lundi 16 septembre
2013 en compagnie de sa sœur au terme de l’exercice de son droit de
visite usuel.
Dans un courrier du 11 septembre 2013, le SPJ a indiqué
qu'J.W.________ avait déclaré avec détermination vouloir vivre avec son
père, précisant que le cas échéant, elle fuguerait de chez sa mère ou d'un
quelconque foyer pour retourner vivre chez celui-ci. Le SPJ a donc renoncé
à faire intervenir les forces de l'ordre avant d'avoir eu un entretien avec
J.W.________ et d'avoir pu comprendre les différents enjeux de sa fugue. Il
a toutefois relevé qu'il avait enjoint A.W.________ de ramener sa fille dans
les plus brefs délais, ce que ce dernier avait refusé de faire, estimant qu'il
ne pouvait plus forcer J.W.________ à rentrer chez sa mère. Au terme de
son courrier, le SPJ a fait part au Président de ses difficultés à déposer des
déterminations sur l'exercice des relations personnelles des parents avec
leur fille J.W.________, compte tenu de la situation et du fait que ce service
avait stoppé l'accompagnement socio-éducatif depuis le dernier rapport
en septembre 2011.
Par procédé complémentaire daté du 25 novembre 2013, la
demanderesse décrit la situation depuis l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 6 septembre 2013.
Dans ses déterminations du 25 novembre 2013, le défendeur a
conclu principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles
-
15 -
du 6 septembre 2013 et a pris, à titre reconventionnel, les conclusions
suivantes :
"Principalement
3.Attribuer l’autorité parentale et la garde sur les enfants J.W.,
née le [...] 1999, et K.W., née le [...] 2002, à Monsieur A.W., leur
père.
4.Dire que B.W. bénéficiera d’un libre et large droit de visite
sur les enfants J.W., née le [...] 1999, et K.W., née le [...] 2002, à
fixer d’entente entre les parties, à charge pour elle d’aller chercher les enfants là
où elles se trouvent et de les y ramener.
A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera comme suit :
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
-
la moitié des vacances scolaires :
-
alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte.
5.Dire que Madame B.W.________ contribuera à l’entretien de sa
famille par le régulier versement, en mains de Monsieur A.W., d’avance le
premier de chaque mois, de la somme de 800 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus.
6.Condamner Madame B.W., en tous dépens de l’instance,
lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux
honoraires du conseil soussigné.
7.Débouter Madame B.W.________ de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions.
Subsidiairement
8.Attribuer l’autorité parentale et la garde sur l’enfant J.W.,
née le [...] 1999 à Monsieur A.W., son père.
9.Attribuer l’autorité parentale et la garde sur l’enfant K.W.,
née le [...] 2002, à Madame B.W., sa mère.
10.Dire que Monsieur A.W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur sa
fille K.W., née le [...] 2002, qu’il exercera alternativement au droit de
visite de Madame B.W. sur sa fille J.W., née le [...] 1999, un week-
end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des
vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher sa fille où elle se trouve et
de l’y ramener.
11.Dire que Madame B.W. bénéficiera d’un droit de visite sur sa
fille J.W., née le [...] 1999, qu’elle exercera alternativement au droit de
visite de Monsieur A.W. sur sa fille K.W.________, née le [...] 2002, un
week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la
moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher sa fille où elle se
trouve et de l’y ramener.
-
16 -
12.Dire que Madame B.W., versera d’avance chaque mois en
mains de Monsieur A.W., les allocations familiales pour J.W., née
le [...] 1999.
13.Dire que pour le surplus les parties contribueront à parts égales aux
dépenses liées à l’entretien de leurs deux filles dont ils ont la garde respective.
14.Condamner Madame B.W. en tous les dépens de l’instance,
lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux
honoraires du conseil soussigné.
15.Débouter Madame B.W.________ de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions."
Les parties, assistées de leur conseil respectif, une
représentante du SPJ et le curateur d'J.W.________ ont été entendus lors
des audiences de mesures provisionnelles qui se sont tenues les 27
novembre 2013 et 6 mars 2014.
A l’audience du 6 mars 2014, la requérante a retiré les
conclusions I à IV de sa requête de mesures provisionnelles du 6
septembre 2013 et les a remplacées par la conclusion I suivante :
"Le droit de visite de A.W.________ sur sa fille J.W., née le [...]
1999, s’exerce librement d’entente avec l’enfant et la mère. Les décisions
antérieures sont maintenues pour le surplus."
L'intimé a quant à lui maintenu ses conclusions et conclu au
rejet de la conclusion I nouvelle de la demanderesse.
Le curateur d’J.W. a déclaré s’en remettre à justice et
le SPJ, par l’intermédiaire d’C., assistante sociale, a conclu à
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur J.W. à la
mère avec un libre et large droit de visite pour le père.
-
17 -
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, la décision rendue le 11 juin 2014 a été notifiée au
conseil de A.W.________ le lendemain. Déposé le 23 juin 2014, l'appel a été
formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Le présent appel est
donc formellement recevable.
b) Par arrêt du 31 mars 2014, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a statué sur l’appel interjeté contre le jugement au fond,
rendu le 21 août 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Cela étant, l’appelant garde un intérêt à ce que les questions
litigieuses soient tranchées puisqu’elles sont susceptibles d’avoir des
répercussions sur les contributions d’entretien requises par l’appelant pour
la période antérieure à l’arrêt sur appel s’agissant du fond.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
-
18 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même
si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12
- 2 in JT 2011 III 43).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT
2011 III 43), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2413, p. 438; JT 2011 III 43).
c) En l'espèce, les pièces nouvelles produites par A.W.________
à l'appui de son appel, dès lors qu'elles l'ont été dans le cadre d'une
procédure concernant le sort d'enfants mineures, sont recevables et ont
été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.a) L’appelant sollicite à titre de réquisition de preuve
préliminaire l’audition de sa fille J.W.. Il soutient que le premier
juge aurait dû procéder à l'audition d'J.W. afin de pouvoir se faire
lui-même une appréciation de la situation suite à l'événement du 5
septembre 2013.
-
19 -
b) L'audition des enfants découle directement de l'art. 12 CDE
([Convention du 20 novembre 1989 des Nations Unies relative aux droits
de l'enfant; RS 0.107] ; sur ce point : ATF 124 III 90). Cette norme
conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que
celles résultant de l’art. 298 al. 1 CPC (TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007, c.
2.1). En vertu de cette disposition, le tribunal ou le tiers nommé à cet effet
entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant
que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition.
Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en
principe de l'appréciation du juge. L'audition est, en principe, effectuée par
la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières,
elle peut cependant l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un
pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la
jeunesse (ATF 133 III 553 c. 4;
ATF 131 III 553, JT 2006 I 83; ATF 127 III 295 c. 2a-2b et les réf. citées;
TF 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 c. 2.1 in FamPra.ch 2003 p. 446 ss ;
TF 5C.247/2004 du 10 février 2005 c. 6.3.2). Ces circonstances se réfèrent
à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un
spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de
l'enfant, par ex. en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de
conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de
troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (Rumo-
Jungo/Bodenmann, Die Anhörung von Kindern in FamPra.ch 2003 p. 6;
Breitschmid, Commentaire bâlois, Code civil I, 4
e
éd., Bâle 2012, n. 4 ss ad
art. 144 CC).
Il convient dans tous les cas d’éviter de procéder à une
audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier
être évitée si elle constitue une charge excessive pour l’enfant, ce qui
peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu’il
n’y a pas lieu de s’attendre à de nouvelles informations ou lorsque le
bénéfice attendu n’est pas proportionnel à la charge que représenterait la
nouvelle audition. Si l’enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d’une
-
20 -
expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de
l’enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour
autant que l’enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la
décision et que les résultats de l’audition demeurent actuels (ATF 133 III
553 c. 4; TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 c. 2.4, in FamPra.ch 2011 p.
1031).
c) En l’espèce, compte tenu de la durée de la procédure et de
l'intervention de plusieurs tiers à l'égard des enfants, le premier juge a, à
raison, considéré qu'une nouvelle audition d'J.W.________ s'avérait inutile
pour juger de la cause. Il a notamment rappelé qu'J.W.________ et
K.W.________ ont été au centre d'une longue procédure au cours de
laquelle elles ont été entendues à de nombreuses reprises par différents
intervenants. En particulier, depuis le mois de septembre 2013,
J.W.________ s'est entretenue avec l'assistante sociale du SPJ C.________
ainsi qu'avec son curateur. Lors de ces entretiens, elle a clairement
exprimé son point de vue, lequel a été rapporté en procédure. Le premier
juge a estimé que rien ne permettait de douter de la conformité et de la
fidélité des propos rapportés tant par le curateur d'J.W., en qui elle
avait confiance et dont le rôle dont le conflit était neutre, que par
l'assistante sociale du SPJ.
Par conséquent, afin d’éviter la multiplication des auditions
alors qu'J.W. a déjà pu s’exprimer complètement et que ses propos
essentiels sont rapportés dans l’ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu de
l'entendre dans le cadre de la procédure d’appel.
4.a) L'appelant conclut en premier lieu à l'attribution de
l'autorité parentale et de la garde sur ses enfants J.W.________ et
K.W.. A l'appui de sa conclusion, il rappelle les importantes
difficultés relationnelles qu'J.W. rencontre avec sa mère. Il fait par
ailleurs état de difficultés relatives à l'organisation quotidienne, par
exemple s'agissant de son impossibilité de scolariser sa fille à [...], faute
de détenir l'autorité parentale. Il soutient également que le premier juge
-
21 -
n'a pas instruit la situation de K.W.________ et qu'il faut également entrer
en matière s'agissant de cette enfant, qui souffre selon lui de la séparation
d'avec sa sœur. Il estime enfin que la santé psychologique et physique des
enfants n'est manifestement pas garantie au domicile de leur mère.
b) L’octroi de l'autorité parentale et de la garde dans le cadre
des mesures protectrices et, partant, des mesures provisionnelles, est
soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in
Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF
5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c.
2.1).
Selon l'art. 133 al. 2 CC, applicable par analogie, lorsqu'il
attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge
tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de
l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des
parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
Cette disposition consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral
d'après laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour
l'attribution et non celui des père et mère. L’examen porte alors en
premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités
équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez
les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et
les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la
disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction
de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères
peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent
à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF
5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).
L'enfant doit bénéficier de conditions de vie stables ainsi que
d'un parent qui s'occupe de lui et l'élève personnellement. Ce qui importe
-
22 -
est de savoir quel parent sera, selon toute vraisemblance, le plus apte à
prendre l'enfant en charge, lequel offrira le mieux à l'enfant l'attention et
l'affection nécessaires à son développement physique, psychique et
intellectuel et lequel sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec
l'autre parent. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de
l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles
entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents,
leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Si le
juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la
garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque
les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I
178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2;
cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p.
98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la
disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à
l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).
c) En l'espèce, le SPJ est intervenu à plusieurs reprises depuis
la séparation des parties en 2005. Sur demande de ce service, les enfants
ont d'ailleurs été placées en foyer du 15 décembre 2008 au 1
er
janvier
Le 14 septembre 2011, le SPJ a approuvé le contenu et les
propositions du bilan périodique de l'action socio-éducative du 12
septembre 2011, signé par l'assistante sociale Elisabeth Mai, au terme
duquel ont été proposées la levée du mandat de droit de garde et sa
restitution à B.W.________ ainsi que la mise en place d'une curatelle à
forme de l'art. 308 al. 2 CC à confier à un tiers professionnel autre que le
Dans sa liste d’opérations, Me Claude-Alain Boillat fait état de
14 heures 30 minutes de travail, et 50 fr. de débours. Les heures
effectuées par l’avocat en lien avec l’appel, s’agissant en particulier des
recherches juridiques et de la rédaction de l’appel (« Etude du dossier,
rédaction mémoire d’appel et du bordereau de pièces », « Recherches
juridiques, suite de la rédaction du mémoire d’appel et du bordereau de
pièces », « Relecture et corrections du mémoire d’appel »), apparaissent
exagérées, compte tenu de la connaissance du dossier de première
instance par le conseil d’office et de l’absence de difficultés particulières
des griefs soulevés en appel. Elles peuvent être réduites de quatre heures,
ce qui porte à 6 heures 15 minutes le temps consacrés à ces rubriques. En
VI. A.W.________ est astreint à payer un montant de 50 fr.
(cinquante francs) dès le 1
er
septembre 2014, à titre de
franchise mensuelle.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et
l’indemnité de l’avocat d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour A.W.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.W.),
-Me François Gillard (curateur d'J.W.________).
Une copie de l'arrêt qui précède est également envoyée pour
information au Service de protection de la jeunesse, av. de Longemalle 1,
1020 Renens.