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TRIBUNAL CANTONAL
TP.09.006293-121242
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 117 CPC
Vu le jugement de divorce rendu le 4 juin 2012 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
B.B., à Chardonne, demanderesse, d’avec A.B., à Saint-
Légier, défendeur,
vu l’appel interjeté le 5 juillet 2012 par B.B.________ contre ce
jugement,
vu la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de
deuxième instance déposée le 27 août 2012 par A.B.________, par laquelle
celui-ci sollicite uniquement l’assistance d’office d’un avocat,
attendu qu’en vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b),
que l’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure,
que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101 ; cf. ATF 138 III 217),
qu’il convient par conséquent d’examiner si ces deux
conditions sont remplies en l’espèce ;
attendu que, d’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3
Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses,
de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à
s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter (cf.
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Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 30 ss ad art. 117 CPC et les réf.
citées),
qu’en l’espèce, le requérant est intimé dans une procédure
d’appel portant sur un litige de droit de la famille, de sorte que l’on ne
peut considérer en l’état que sa cause est dépourvue de toute chance de
succès,
que la première condition de l’art. 117 CPC est donc remplie,
de sorte que l’on peut procéder à l’examen de la seconde ;
attendu que la question de savoir quels critères doivent être
pris en considération pour admettre l'indigence relève du droit, la
détermination des actifs et passifs relevant en revanche du fait (ATF 120
Ia 179),
que la notion d'indigence suppose la mise en péril grave de
l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message CPC, p.
6912 ; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117
CPC),
que c'est la situation financière du requérant dans son
ensemble qui compte, à savoir la totalité de ses revenus (gains
accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers
et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper,
qu’une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens
de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les
moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et
ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art. 64 LTF),
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que, s'agissant de la notion de ressources suffisantes, le
Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas
entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce
sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se
référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais
de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du
requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la réf. citée),
que les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées
selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital,
que, toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %
au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes
(Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Basler Kommentar ZPO,
Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art. 117
CPC),
qu’on tiendra compte du loyer, des primes d'assurance
obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces
sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, op. cit., n. 26
ad art. 64 LTF),
que la fortune à prendre en considération comprend
notamment les capitaux, les titres ou encore les objets aisément
réalisables dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés
(Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC),
que la fortune de l’intéressé n’exclut l’assistance judiciaire que
si, au vu de la situation économique globale de celui-ci, elle lui permet de
payer les frais du procès (ATF 124 I 97 ; Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 117
CPC),
que la jurisprudence fédérale admet à certaines conditions
qu’une fortune de l’ordre de 10'000 fr. ou 20'000 fr. ne soit pas prise en
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compte dans la détermination du droit à l’assistance judiciaire de
l’intéressé, en particulier lorsqu’une telle fortune constitue une « réserve
de secours » ou sera utilisée pour couvrir l’entretien à venir en cas
d’insuffisances de revenus (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC),
qu’il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent
de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF),
qu’en l’espèce, le requérant ne peut disposer de ses avoirs
bancaires, par 194'000 fr., qui ont été bloqués sur ordre de justice, de
sorte qu’il n’en sera pas tenu compte,
que le requérant réalise un revenu mensuel net de 9'680 fr.,
part au treizième salaire comprise,
que les charges mensuelles du requérant comprennent son
loyer de 1'350 fr., sa prime d’assurance-maladie de 350 fr., ses frais de
téléphone par 170 fr., ses frais de transport par 390 fr., sa charge fiscale
de 90 fr. – selon la déclaration fiscale 2011 du requérant (1'095 fr. 60 / 12)
–, la pension versée en faveur des siens par 4'900 fr., la pension versée en
faveur de l’enfant [...] par 600 fr. ainsi que le supplément pour l’exercice
du droit de visite par 150 fr.,
que les frais médicaux non remboursés correspondant à une
opération devant avoir lieu en 2012, allégués à hauteur de 700 fr. par
mois, ne seront pas retenus, dès lors qu’ils ne sont pas explicités,
que la prime de l’assurance-vie ne sera pas retenue, dès lors
que cette assurance peut être suspendue,
que le montant de base du minimum vital du requérant doit
être arrêté à 1'062 fr. 50 (850 fr. [1'700 fr. / 2] + 25 %),
que les charges du requérant, y compris le montant de base
du minimum vital, s’élèvent par conséquent à 9'062 fr. 50,
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que le requérant dispose ainsi d’un disponible mensuel de 617
fr. 50,
que ce disponible mensuel ne permet pas au requérant
d'assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille,
que l’indigence du requérant est donc avérée, de sorte que la
seconde condition de l’art. 117 CPC est également remplie ;
attendu que l’assistance judiciaire peut être accordée
totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC),
qu’il est ainsi possible d’exiger du requérant qui est en mesure
de le faire de verser une franchise mensuelle à titre de participation aux
frais de procès,
qu’en l’espèce, au vu de sa situation financière qui lui laisse un
disponible supérieur à 600 fr., le requérant doit être astreint à payer un
montant de 100 fr. à titre de franchise mensuelle ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
119 al. 6 CPC) ;
attendu qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I. accorde à A.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 27 août 2012, dans la procédure d’appel qui
l’oppose à B.B.________ ;
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II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans
la mesure suivante :
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assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Cornelia Seeger Tappy ;
III. astreint A.B.________ à payer une franchise mensuelle de 100
fr. (cent francs) dès et y compris le 1
er
décembre 2012, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne ;
IV. rend la présente décision sans frais judiciaires ni dépens.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.B.________)
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :