1103
TRIBUNAL CANTONAL
TU02.005892-120918
461
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 octobre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Corpataux
Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.B., au
Sénégal, demandeur, contre le jugement par défaut rendu le 15
novembre 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B., à
Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement par défaut du 15 novembre 2011, communiqué
le 2 avril 2012 aux parties sous la forme directement motivée, le Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis
partiellement l’action du demandeur et défendeur reconventionnel
B.B.________ (I), admis partiellement l’action de la défenderesse et
demanderesse reconventionnelle A.B.________ (II), prononcé le divorce des
époux (III), astreint B.B.________ à contribuer à l’entretien d’A.B.________
par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., valable à titre de
contribution d’entretien et d’indemnité équitable, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de celle-ci dès jugement de divorce
définitif et exécutoire, pour une durée illimitée (IV), dit que la pension
fixée sous chiffre IV ci-dessus, qui correspond à la position de l’indice des
prix à la consommation du mois de novembre 2011, sera indexée le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2013, sur la base
de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que B.B.________
n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils ont augmenté
dans une mesure inférieure à l’indice des prix, auquel cas la pension sera
indexée proportionnellement (V), dit que B.B.________ est tenu de relever
par moitié A.B.________ de tout montant d’impôt du couple qu’elle serait
amenée à payer et déclare pour le surplus le régime matrimonial des
époux dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des
biens et objets en sa possession (VI), mis les frais par 1'750 fr. à la charge
du demandeur et par 7'101 fr. 50 à la charge de la défenderesse (VII), dit
que B.B.________ est le débiteur d’A.B.________ de la somme de 15'984 fr.
80 à titre de dépens réduits (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’A.B.________ avait
droit à une contribution d’entretien, dès lors que le mariage avait
concrètement influencé sa situation financière et qu’elle n’était pas en
mesure de pourvoir elle-même à son entretien, et que la quotité de cette
contribution devait être fixée en équité dans la mesure où il n’avait pas
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été possible de déterminer précisément le niveau de vie des époux durant
la vie commune, ni la situation financière actuelle de B.B.. Ils ont
estimé par ailleurs qu’A.B. avait droit à une indemnité équitable au
titre de prévoyance vieillesse. Les premiers juges ont ainsi considéré que
l’on pouvait exiger de B.B.________ qu’il verse chaque mois une pension de
1'000 fr. à A.B.________ au titre de contribution d’entretien et d’indemnité
équitable de la prévoyance professionnelle, d’autant plus que celui-ci avait
été en mesure, durant de nombreuses années, de verser un tel montant à
son épouse.
B.Par mémoire du 15 mai 2012, B.B.________ a fait appel de ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les chiffres IV, V et VIII de son dispositif soient supprimés.
Par mémoire du 19 juillet 2012, A.B.________ s’est déterminée
sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) B.B., né le 2 août 1946, et A.B., née [...] le
14 septembre 1939, se sont mariés le 8 juin 1976 à Villazon (Bolivie).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], né en 1976, et [...], née en 1979.
B.B.________ est par ailleurs père d’un enfant d’environ sept
ans, né au Sénégal d’une autre relation.
b) Les parties ont principalement vécu en Argentine durant
leurs années de vie commune ; B.B.________ a toutefois vécu en Iran de
1977 à 1981.
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4 -
Les parties se sont séparées en juin 1991. Les démarches alors
entreprises en Argentine par A.B.________ tendant à la fixation d’une
contribution d’entretien et à l’octroi de la garde sur les enfants n’ont pas
abouti.
Au mois de février 1995, A.B., alors âgée de presque
56 ans, est venue s’établir en Suisse ; l’enfant [...] a rejoint sa mère en
Suisse peu de temps après l’arrivée de celle-ci, tandis que l’enfant [...] est
restée vivre en Argentine. A la fin de l’année 2001, B.B., alors âgé
de 55 ans, a également quitté l’Argentine pour la Suisse, sa situation
financière s’étant détériorée en raison des graves problèmes économiques
que traversait ce pays.
Depuis la séparation intervenue en 1991 et jusqu’en 2002,
chaque partie a assumé son propre entretien, aucune partie n’ayant été
astreinte à contribuer à l’entretien de l’autre.
c) aa) Par demande unilatérale du 1
er
mai 2002, B.B.________ a
ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal), concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I) et que le
régime matrimonial soit déclaré dissous et liquidé, chaque époux étant
reconnu propriétaire des biens et objets mobiliers en sa possession (II).
Par réponse du 14 août 2002, A.B.________ s’est déterminée
sur la demande, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
mariage soit dissous par le divorce (I), que B.B.________ soit condamné à
lui verser une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque
mois, dont la quotité serait précisée en cours d’instance (II), que le régime
matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours
d’instance (III) et que l’avoir accumulé par B.B.________ à titre de
prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage soit réparti entre
les parties (IV).
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5 -
Par mémoire du 9 octobre 2002, B.B.________ s’est déterminé
sur la réponse de son épouse, concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions II et III de la demande (recte : réponse), la conclusion
IV étant sans objet.
Par mémoire du 15 janvier 2003, A.B.________ s’est déterminée
sur le mémoire de son époux du 9 octobre 2002.
bb) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8
novembre 2002 et confirmée par arrêt sur appel du 6 mars 2003, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois (ci-après : le président), saisi par la requête d’A.B.________ du 14
août 2002, a notamment astreint B.B.________ à contribuer à l’entretien de
son épouse, dès le 1
er
mai 2002, par le versement d’une pension
mensuelle fixée ex aequo et bono à 1'000 francs.
Par nouvelle ordonnance rendue le 11 juin 2004, le président a
dispensé B.B.________ de toute contribution d’entretien en faveur de son
épouse dès le 1
er
janvier 2004, au motif que celui-ci n’avait plus réalisé de
revenu depuis le 20 décembre 2003 et que le minimum vital de son
épouse était alors couvert par la rente AVS et les prestations
complémentaires qui lui étaient servies. Statuant le 1
er
septembre 2004
sur l’appel formé par A.B., le tribunal a confirmé la suppression de
la contribution mise à la charge de B.B. pour la période du 1
er
janvier au 31 août 2004 et donné acte à A.B.________ de l’offre de son
époux de reprendre le versement de la pension mensuelle de 1'000 fr. dès
le mois de septembre 2004.
cc) Une audience de divorce a eu lieu le 5 juillet 2011 en
présence d’A.B., assistée de son conseil, et du conseil de
B.B., celui-ci étant dispensé de comparution.
A cette occasion, A.B.________ a précisé la conclusion II de sa
réponse du 14 août 2002 en ce sens qu’elle concluait au versement, par le
demandeur, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. sans limite de temps ;
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6 -
B.B.________ a conclu au rejet. A.B.________ a ensuite précisé qu’elle
concluait également à l’indexation de dite pension, ce dont a pris note le
conseil du demandeur.
Par ordonnance sur preuves du 14 juillet 2011, le président a
notamment ordonné la production par B.B.________ de toutes pièces
établissant ses revenus et son patrimoine pour les années 2009 à 2011,
toutes pièces établissant les avoirs de prévoyance professionnelle qu’il
avait acquis pendant le mariage en Suisse et à l’étranger, toutes pièces
établissant ses expectatives en matière de retraite professionnelle et
toutes pièces établissant le montant de la rente AVS qu’il percevait ou
percevrait.
Une audience de mesures provisionnelles et de jugement a eu
lieu le 15 novembre 2011, en présence d’A.B., assistée de son
conseil. Bien que valablement cité, B.B. ne s’y est pas présenté, ni
personne en son nom ; son avocate avait au préalable informé le tribunal
que, dans la mesure où son client n’était pas dispensé de comparution
personnelle, elle ne se présenterait pas à l’ouverture des débats.
Le conseil d’A.B.________ a demandé qu’un jugement par
défaut soit rendu. Elle a alors précisé la conclusion prise à l’audience du 5
juillet 2011 en ce sens que la pension de 1'000 fr. qu’elle demandait soit
versée, le cas échéant, en tout ou partie, à titre d’indemnité équitable
également, conclu à ce que B.B.________ soit tenu de la relever par moitié
de tout montant d’impôt du couple qu’elle serait amenée à payer et
modifié la conclusion IV de sa réponse du 14 août 2002 en ce sens qu’elle
concluait, tant à titre de pension que d’indemnité équitable, au versement
d’une pension mensuelle de 1'000 fr., indexée, sans limite de temps. Elle a
conclu par ailleurs au rejet de la requête de mesures provisionnelles
déposée le 10 novembre 2011 par B.B..
dd) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février
2012, le président a rejeté la requête de B.B. tendant à ce que le
chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8
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novembre 2002 soit abrogé ou rapporté rétroactivement au 1
er
mars 2011
et à ce qu’il soit dès lors dispensé de contribuer aux frais d’entretien de
son épouse jusqu’à la fin de la procédure de divorce. En substance,
l’ordonnance retient que B.B.________ n’a pas rendu vraisemblable qu’il
n’aurait plus les moyens de s’acquitter d’un montant de 1'000 fr. en
faveur de son épouse.
d) La situation financière des parties se présente comme il
suit :
aa) B.B.________ a exercé durant de nombreuses années la
profession d’ingénieur, bien qu’il ne soit pas titulaire du diplôme
correspondant. L’instruction n’a pas permis de déterminer avec certitude
le montant de ses revenus durant ses années de vie commune avec
A.B., mais B.B. admet que ceux-ci s’élevaient à environ
40'000 francs français par mois, soit environ 10'000 fr., au début des
années nonante, lorsqu’il était directeur de la filiale argentine d’une
société d’études et de montages française. Au moment du départ
d’A.B.________ d’Argentine, en 1995, B.B.________ percevait donc un revenu
mensuel d’au moins 10’000 francs.
Durant les dernières années avant son départ d’Argentine, en
2001, B.B.________ a exploité une petite société commerciale ayant
périclité à la suite de graves problèmes économiques, sans qu’on
connaisse pour autant le revenu qu’il tirait de l’exploitation de cette
société.
Peu après son arrivée en Suisse, en 2001, et après avoir
vainement cherché un emploi, B.B.________ s’est inscrit au chômage,
duquel il a brièvement perçu des indemnités en 2002. Il a ensuite travaillé
en qualité de directeur des travaux dans une cimenterie au Sénégal, pour
une rémunération mensuelle brute de 9’000 francs. Son contrat a pris fin
en décembre 2003 ; il a alors tenté d’investir une partie de son argent
dans une entreprise sise au Sénégal, sans succès, et est revenu en Suisse
en 2004. Il a alors vécu en puisant dans ses économies, puis en travaillant
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8 -
quelques mois en qualité d’intérimaire, avant d’émarger brièvement aux
services sociaux. Il a ensuite travaillé pour l’entreprise [...] et a gagné
1'560 fr. 35 net en juin 2004 et 3'143 fr. 35 en juillet 2004.
En août 2004, B.B.________ a été mandaté pour un travail
d’ingénieur en Turquie, pour une rémunération mensuelle brute de 5'000
euros. On ignore combien de temps il a occupé ce poste. Par la suite, il a
exercé divers mandats de courte durée en Afrique. De juillet 2010 à la fin
février 2011, B.B.________ a travaillé pour un employeur sis dans le sud de
la France, sans que l’on connaisse le revenu perçu de cette activité.
S’agissant de ses expectatives de prévoyance-vieillesse,
B.B., qui a atteint l’âge de la retraite en août 2011, a cotisé à la
caisse de retraites française notamment entre le 1
er
mars 1966 et le 30
juin 1994 de manière quasi ininterrompue et a ainsi pu accumuler des
points, auxquels est attribuée une valeur permettant de calculer une rente
de retraite. Selon les documents produits, B.B. a ainsi accumulé
durant sa carrière 3’970.53 points à titre de « retraite complémentaire des
salariés », pour une valeur actuelle de 1,2135 euros, correspondant à
environ 4’818 euros de rente annuelle. Il convient d’y ajouter les 22’068
points relatifs à la « retraite complémentaire des cadres », dont la valeur
est actuellement de 0.4233 euros, soit environ 9’341 euros par an.
B.B.________ perçoit donc au titre de rente de vieillesse un montant annuel
de 14’159 euros, représentant mensuellement 1’180 euros, soit environ
1'416 francs suisses si l’on convertit à un cours de change moyen de 1.20.
A la rente française s’ajoute la perception d’une modeste rente AVS en
Suisse.
On ne connaît pas les charges courantes auxquelles doit faire
face B.B., ce dernier n’ayant produit aucune pièce les établissant.
B.B. affirme ne disposer d’aucune fortune et a à cet
égard produit des extraits de compte bancaire faisant état de soldes peu
importants, voire de dettes. S’il a admis avoir reçu en héritage un montant
de plus de 30’000 euros en février 2002, puis des titres d’une valeur totale
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9 -
d’environ 36’000 fr. en mai 2003, ces montants ont probablement été
dépensés depuis lors.
bb) A.B.________ est au bénéfice d’une formation d’avocate
effectuée en Argentine. Durant ses années de vie commune avec son
époux, elle s’est principalement consacrée à l’entretien du ménage et à
l’éducation de ses enfants. Elle n’a jamais exercé la profession d’avocate
en Suisse, mais a obtenu, au mois de mars 2002, un diplôme postgrade en
droit européen et en droit international économique auprès de l’Université
de Lausanne. Lorsqu’elle résidait encore en Argentine, A.B.________ était
aidée, suite à la séparation, par sa sœur et son beau-frère. Depuis son
arrivée en Suisse, elle a vécu grâce à l’aide de sa famille, qui lui a
probablement payé sa formation postgrade, et aux prestations du Bouton
d’Or, de l’assurance-chômage, du RMR et de l’aide sociale vaudoise ; elle a
également travaillé quelques temps comme nettoyeuse. Jusqu’en 2002,
elle ne s’est jamais adressée aux autorités judiciaires suisses afin
d’obtenir une contribution d’entretien ; une telle contribution, fixée à
1'000 fr., ne lui a donc été servie par B.B.________ qu’à partir de 2002, puis
de 2004.
Actuellement, A.B.________ perçoit mensuellement 260 fr. à
titre de rente AVS, 1’222 fr. à titre de prestations complémentaires et 547
fr. à titre d’aide sociale, soit 2'029 fr. au total, étant précisé que l’aide
sociale n’est versée que durant les mois pour lesquels B.B.________ ne
s’acquitte pas de la contribution d’entretien ; jusqu’en 2011, celui-ci lui a
parfois versé une telle contribution d’entretien, conformément à l’arrêt sur
appel sur mesures provisionnelles du 1
er
septembre 2004.
Le minimum vital d’A.B.________ s’élève à 2'094 fr. par mois ; il
comprend une base mensuelle qui se monte à 1’200 fr. et son loyer par
894 francs. Sa prime d’assurance-maladie est intégralement subsidiée.
A.B.________ déclare ne pas avoir accumulé d’avoirs de
prévoyance professionnelle en Argentine. Elle a toutefois cotisé en Suisse
depuis le 1
er
août 1996 ; un montant de 8'184 fr. 90 lui a ainsi été versé
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en octobre 2001 à titre de prestation en capital provenant d’un compte de
libre passage.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 2
avril 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF
137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss
ad art. 405 CPC). Cela étant, la demande ayant été déposée le 1
er
mai
2002, c’est l’application de l’ancien droit de procédure cantonal,
applicable jusqu’à la clôture de l’instance, qui doit être examinée (art. 404
CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966) relatives aux dépens.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes
exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, seule est litigieuse la question
du montant et de la durée de la contribution d’entretien et de l’indemnité
équitable dues en faveur de l’intimée, de sorte qu’il s’agit d’une cause
patrimoniale (cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 12 ad art. 308 CPC).
Calculée selon les règles de l’art. 92 CPC, la valeur litigieuse est par
ailleurs supérieure à 10'000 francs. La voie de l’appel est par conséquent
ouverte.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont pas
nouvelles (cf. art. 317 al. 2 CPC), l’appel est recevable à la forme.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
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griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant soutient qu’il ne se
justifie pas de l’astreindre à payer une quelconque pension pour
contribuer à l’entretien de son épouse après le divorce. A cet égard,
l’appelant conteste la répartition des tâches durant la vie commune telle
qu’elle a été retenue par les premiers juges et relève qu’il ne ressortirait
d’aucune pièce que l’intimée aurait mis sa carrière d’avocate entre
parenthèses pour se consacrer durablement à sa famille et notamment à
l’éducation des enfants. L’appelant fait valoir par ailleurs qu’il a atteint
l’âge de la retraite en 2011 et qu’il touche depuis lors une pension de
retraite française de 1'180 euros, à laquelle s’ajoute une modeste rente
AVS, ce qui ne lui permettrait pas de contribuer à l’entretien de son
épouse, d’autant moins qu’il ne réalise plus que de faibles revenus au
Sénégal, lui permettant tout juste de vivoter, et qu’il doit assumer
l’entretien d’un enfant mineur.
b) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes :
d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure
du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique
et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de
la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non
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12 -
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant
le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont
été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à
son entretien. L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de
l’époux bénéficiaire ; si on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie
professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c.
4.1.1).
Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision
apportée à cet arrêt par l’ATF 134 III 577 c. 3, ainsi que les arrêts TF
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et TF 5A_288/2008 du 27 août
2008 c. 5). La jurisprudence relative aux trois phases a toutefois été
nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449 ; cf. TF 5A_827/2010
du 13 octobre 2011 c. 4.1). La première étape consiste à déterminer
l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux
pendant le mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de
son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet.
Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une
dizaine d’années, la situation de l’époux bénéficiaire durant cette période
est en principe déterminante (ATF 137 III 102 ; ATF 132 III 598 c. 9.3). La
deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à
examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même
l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c.
4 ; ATF 134 III 577 c. 3). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement
si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur
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13 -
le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième
étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer
une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la
solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC
(ATF 134 III 145 ; ATF 137 III 102). En pratique, l'obligation d'entretien est
souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de
l'AVS ; il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de
durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la
situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens
du débiteur le permettent (TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1. et les
réf. citées).
Aussi, une contribution est due après le divorce pour autant
que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de
l’époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à
calculer jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2)
–, il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient
également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence
concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants
communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à
une contribution d’entretien, dès lors que le principe de l’autonomie prime
le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un
époux ne peut ainsi prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure
de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
d’une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1 ; ATF 134 III 145 c. 4).
c) En l’espèce, les parties se sont séparées en 1991 après
douze ans de mariage et la naissance de deux enfants. Durant la vie
commune, le couple vivait exclusivement grâce aux revenus réalisés par
l’appelant, qui s’élevaient parfois à plus de 10'000 fr. par mois, l’intimée
ne réalisant alors aucun revenu. Au vu de ces éléments, il y a lieu de
considérer que l’intimée se consacrait alors à sa famille, d’autant plus que
l’appelant a travaillé en Iran entre 1977 et 1981 et que, ses enfants étant
restés en Argentine, l’éducation de ceux-ci incombait par conséquent à
l’intimée durant cette période. Contrairement à ce que soutient l’appelant,
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force est dès lors d’admettre que la situation financière de l’intimée a été
concrètement et durablement influencée par le mariage.
Il n’est pas contesté par ailleurs que l’intimée n’est pas en
mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable, quand bien
même celui-ci doit être déterminé sur la base du standard de vie modeste
dont elle bénéficiait durant la séparation, les époux vivant séparés depuis
une vingtaine d’années. A cet égard, on relèvera que la rente vieillesse
mensuelle qui lui est versée doit être complétée par des prestations
complémentaires et par des prestations d’aide sociale pour lui permettre
de couvrir son minimum vital.
Reste à déterminer si l’appelant dispose d’une capacité
contributive lui permettant de servir une pension à l’intimée après le
divorce.
A cet égard, il y a lieu d’observer que, si l’appelant a travaillé
pour divers employeurs jusqu’en février 2011, ce qui lui permettait de
verser régulièrement une pension mensuelle de 1'000 fr. à l’intimée, il a
atteint l’âge de 65 ans en août 2011 et a alors cessé de travailler, hormis
l’accomplissement de quelques menus travaux au Sénégal, dont il ne
retire qu’un très faible revenu. Contrairement à ce que soutient l’intimée,
rien n’indique que l’appelant continuerait à travailler, bien qu’âgé de plus
de 65 ans, ni a fortiori qu’il percevrait des revenus de l’exploitation d’une
biscuiterie au Sénégal. On ne saurait au demeurant exiger de l’appelant
qu’il travaille au-delà de l’âge de 65 ans.
Depuis août 2011, l’appelant perçoit, à titre de revenus, une
rente de retraite française de 1'416 fr. ainsi qu’une rente AVS suisse qui
peut être estimée à quelques centaines de francs, soit un revenu mensuel
net de l’ordre de 1’800 francs. Il résulte par ailleurs des extraits de ses
comptes bancaires que l’appelant ne dispose d’aucune économie. Au vu
de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’appelant ne dispose pas
d’une capacité contributive lui permettant de servir une pension à son ex-
épouse, d’autant moins que celui-ci est père d’un enfant mineur, dont il
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doit assumer une partie au moins de l’entretien. On ajoutera qu’une
obligation d’entretien allant au-delà du moment où le débiteur d’entretien
a atteint l’âge de l’AVS, ce qui n’est pas la règle, suppose que les moyens
de celui-ci lui permettent de verser une rente, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Bien fondé, le moyen de l’appelant doit être admis.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient qu’il n’est
pas en mesure de verser à l’intimée une indemnité équitable au titre de
partage de la prévoyance professionnelle. A cet égard, il fait valoir sa
situation financière difficile et fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il
aurait accumulé un avoir de prévoyance professionnel important, ce qui ne
serait pas le cas.
b) Selon l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due
lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour
les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle
acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres
motifs. Le versement d'avoirs de prévoyance durant le mariage implique
donc la fixation d'une indemnité équitable au sens de cette disposition
(Pichonnaz/Rumo-Jungo, Prévoyance et droit patrimonial de la famille, in
Droit patrimonial de la famille, Zurich 2004, pp. 20-21 et 24-25).
Sous réserve de corrections pour des motifs tenant à la
liquidation du régime matrimonial ou à la situation des époux après le
divorce, le montant de l’indemnité équitable correspondra à la moitié de la
différence entre les montants de prévoyance acquis par chacun des
conjoints (cf. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, CEDIDAC, Lausanne 2000, vol. 41, pp. 193 ss, spéc. pp. 241 ss).
Selon la jurisprudence, dans la détermination du montant de cette
indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l’équité (art. 4
CC), c’est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances
importantes du cas concret. Pour calculer, dans un premier temps, le
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montant de la prestation de sortie virtuel à partager par moitié entre les
époux, il faut, comme à l’art. 122 CC, se placer au moment de l’entrée en
force du prononcé de divorce et considérer l’ensemble de la durée du
mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie
commune ; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est
possible en l’espèce, calculer l’indemnité équitable à partir de l’option de
base du législateur à l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance
doivent être partagés par moitié entre les époux. Il faut cependant éviter
tout schématisme consistant à partager par moitié l’avoir de prévoyance :
la disposition de l’art. 124 CC, parce qu’elle contient l’expression
« équitable », invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir
compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le
divorce. Par conséquent, lors du calcul de l’indemnité équitable, il faut
spécialement prendre en considération des critères comme les besoins
personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins
de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 c. 3.2 et les réf. citées ; TF
5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 7.1). Selon la jurisprudence, il se justifie
également de tenir compte, dans une certaine mesure, de la liquidation du
régime matrimonial pour fixer l’indemnité équitable revenant au conjoint
créancier (cf. ATF 127 II 433, JT 2002 I 346 c. 3).
c) En l’espèce, lorsque le divorce des parties a été prononcé,
tous deux avaient déjà atteint l’âge de la retraite, si bien qu’un cas de
prévoyance au sens de l’art. 124 CC était déjà survenu. S’agissant des
avoirs accumulés par les parties, il ressort du dossier que l’intimée a perçu
en 2001 un capital de 8'184 fr. 90 provenant d’un compte de libre-
passage. Pour sa part, l’appelant n’a travaillé qu’épisodiquement en
Suisse, pour un salaire modeste ; il y a en outre brièvement touché des
indemnités de l’assurance-chômage. Il en découle que les parties n’ont
guère accumulé d’avoirs de prévoyance professionnelle, en Suisse à tout
le moins. Durant la vie commune, l’appelant a travaillé dans de nombreux
pays, notamment en Argentine, en Iran, en France, au Sénégal ou encore
en Turquie ; il n’apparaît toutefois pas qu’il aurait accumulé un avoir de
prévoyance professionnelle dans ces pays, qui lui donnerait droit à un
capital ou à une rente autre que celles servies par l’Etat, soit la rente de
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retraite française de 1'416 fr. par mois et la rente AVS. D’ailleurs, dans son
mémoire du 9 octobre 2002, l’appelant relevait déjà que la conclusion de
l’intimée tendant au partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle n’avait pas d’objet. Quand bien même on ne saurait faire
supporter à la requérante d’une telle indemnité la charge de l’allégation et
le fardeau de la preuve à l’équité liée au partage, encore faut-il que
l’existence d’une telle indemnité soit rendue vraisemblable, ce qui n’est
pas le cas ici (TF 5A_63/2009 du 20 août 2009 c. 6, publié in JT 2010 I
158). Dans ces circonstances, on ne saurait astreindre l’appelant à verser
à l’intimée une indemnité équitable au titre de partage des avoirs de
prévoyance professionnelle.
Bien fondé, le moyen de l’appelant doit être admis.
5.a) Dans un troisième moyen, l’appelant reproche au premier
juge de l’avoir astreint à payer des dépens de première instance. Il fait
valoir qu’il n’a certes plus collaboré avec le tribunal à la fin de la
procédure, mais que celle-ci a été largement compliquée par l’intimée, qui
l’a de surcroît conflictualisée en introduisant dans sa réponse des allégués
accusateurs inutiles qu’elle a cherché à prouver par des commissions
rogatoires en Argentine, restées inexécutées en fin de compte.
b) A teneur de l'art. 92 CPC-VD, les dépens, qui comprennent
les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les
honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1) ;
lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge
peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2) ; la partie victorieuse ne
peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou
compliqué le procès (al. 3).
c) En l’espèce, l’appelant a conclu dans sa demande du 1
er
mai 2002 à ce que le mariage soit dissous par le divorce et que le régime
matrimonial soit dissous et liquidé. Dans sa réponse, l’intimée a
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également conclu au divorce et à la liquidation du régime matrimonial,
ainsi qu’à l’octroi d’une pension mensuelle, qu’elle a chiffrée lors de
l’audience du 5 juillet 2011 à 1'000 fr., et au partage de l’avoir accumulé
par les parties au titre de prévoyance professionnelle ; lors de l’audience
du 15 novembre 2011, l’intimée a conclu à ce que le montant de 1'000 fr.
lui soit également versé au titre d’indemnité équitable et que l’appelant
soit tenu de la relever pour moitié de tout montant d’impôt du couple
qu’elle serait amenée à payer.
Il en découle que les parties étaient d’accord sur le principe du
divorce et qu’elles ont chacune obtenu partiellement gain de cause sur les
points litigieux, l’appelant sur les questions de la contribution d’entretien
et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, l’intimée sur la
question des impôts, point qui n’est plus contesté en appel. Si la question
de la contribution paraît prépondérante, il sied de relever que, comme
exposé ci-dessus, l’intimée avait droit sur le principe à une contribution
d’entretien et ce n’est que parce que l’appelant a atteint l’âge de la
retraite au cours de la longue procédure de divorce qu’une telle pension
ne peut finalement pas lui être servie, les revenus de l’appelant étant
depuis lors insuffisants.
Au vu de ces éléments, il se justifie de répartir les frais de
justice par moitié entre les parties et de compenser pour le surplus les
dépens de première instance. Les frais de première instance ayant été
arrêtés à 1'750 fr. pour l’appelant et à 7'101 fr. 50 pour l’intimée, celui-là
versera à celle-ci la somme de 2'675 fr. 75 à titre de participation à ses
frais de justice, les dépens étant compensés pour le surplus.
Bien fondé, le moyen de l’appelant doit être admis.
6.En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que l’appelant n’est pas astreint à contribuer à l’entretien de
l’intimée par le versement d’une pension mensuelle, valable à titre de
contribution d’entretien et d’indemnité équitable, et qu’il est le débiteur
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de celle-ci de la somme de 2'675 fr. 75 à titre de participation à ses frais
de justice, les dépens étant compensés pour le surplus.
Vu les circonstances du cas d’espèce, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de chacune des parties par moitié, en équité (art. 107 al. 1 let. c
CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de
restitution partielle d’avance de frais.
Les dépens de deuxième instance seront compensés,
également en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV, V et VIII
de son dispositif :
IV. supprimé ;
V.supprimé ;
VIII. dit que B.B.________ est le débiteur d’A.B.________ de la
somme de 2'675 fr. 75 (deux mille six cent septante-
cinq francs et septante-cinq centimes) à titre de
participation à ses frais de justice, les dépens étant
compensés pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr.
(trois cents francs) et de l’intimée par 300 fr. (trois cents
francs).
IV. L’intimée A.B.________ doit verser à l’appelant B.B.________ la
somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mary Monnin-Zwahlen (pour B.B.)
-Me Mireille Loroch (pour A.B.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
Le greffier :