Beschwerde nach Vergleich abgeschrieben; Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens der beschwerdeführenden Partei auferlegt

CACI tu03-018031-465/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer11.09.2013ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ focht eine Verfügung über vorsorgliche Massnahmen vom 15. Mai 2013 an. An der Berufungsverhandlung vom 11. September 2013 schlossen die Parteien einen Vergleich, der vom Berufungsrichter genehmigt wurde und ausdrücklich vorsah, dass jede Partei ihre Gerichts- und Anwaltskosten selbst trägt. Das Gericht hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids hatte und das Berufungsverfahren daher beendete; es schrieb die Sache ab. Es setzte die Gerichtskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 400 fest, auferlegte sie der beschwerdeführenden Partei und ordnete die Rückerstattung des Restbetrags des Kostenvorschusses von CHF 200 an. Es wurden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO; Vergleich im Berufungsverfahren und Beendigung des Verfahrens; ein während des Verfahrens geschlossener Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren, sodass die Sache abzuschreiben ist. Wurde das Dossier in Umlauf gesetzt, wird die Berufungsgebühr bei einem Vergleich über den Streitgegenstand um einen Drittel herabgesetzt; die Kosten werden gemäss der Vereinbarung der Parteien verteilt, wobei keine Parteientschädigungen zugesprochen werden, wenn die Parteien darauf verzichten (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL TU03.018031-131124 465 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 septembre 2013


Présidence de M. WINZAP, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC ; 241 al. 2 et 3 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mai 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant L., à Ebersol, requérant, d’avec J.J., à Trélex, intimée, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par J. le 27 mai 2013,

vu la réponse déposée le 1 er juillet 2013 par L.________,

  • 2 - vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 11 septembre 2013 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel,

vu notamment son chiffre VII disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué,

qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires (art. 109 al. 1 CPC);

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VII de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante J.. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrice Girardet (pour J.), -Me Pierre-Yves Baumann (pour L.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement had the effect of a final decision and ended the appeal proceedings, so the case had to be struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final and binding decision; therefore the appeal was no longer pending.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant, with CHF 200 of the advance to be refunded.

The ordinary fee for such an appeal was CHF 600, but because the parties settled after circulation of the file, the fee was reduced by one third under the tariff.

No second-instance costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly provided that each party would bear its own court and lawyer costs.

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