1106
TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 août 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. B., à
Féchy, requérant et demandeur au fond, contre le jugement d’appel sur
mesures provisionnelles rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.
B., à Allaman, intimée et défenderesse au fond, le juge délégué de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mai 2011, expédié le même jour aux parties
pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté
la requête d’appel déposée le 26 octobre 2010 par A. B.________ (I), arrêté
les frais à 500 fr. pour l’appelant (II), dit que les dépens de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le tribunal d’arrondissement a considéré qu’il se
justifiait que A. B.________ contribue à l’entretien de son épouse et de ses
enfants durant la procédure de divorce, dans la mesure où ses ressources
le lui permettaient, que celui-ci n’avait pas apporté la preuve que la
situation de son épouse s’était améliorée depuis que l’ordonnance de
mesures provisionnelles avait été rendue par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte et que la contribution due à son épouse et
ses enfants devait ainsi être maintenue à 11'000 francs.
B.Par mémoire du 12 mai 2011, posté le même jour, A.
B.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et
dépens de toutes les instances, principalement à la réforme du jugement
attaqué en ce sens que la contribution d’entretien qu’il doit chaque mois à
son épouse et à ses enfants est réduite à 5'000 fr. dès le 1
er
février 2010,
et subsidiairement au renvoi de la cause à un autre Président de Tribunal
d’arrondissement pour qu’il complète respectivement modifie l’état de fait
et statue à nouveau. Il a produit une pièce nouvelle à l’appui de son appel,
à savoir un bilan/compte de résultat au 31 décembre 2010 établi le 30
mars 2011.
Dans sa réponse du 4 juillet 2011, l’intimée B. B.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
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3 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) A. B., né le [...] 1969, et B. B., née [...] le [...]
1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 devant
l’officier de l’état civil de St-Prex.
Trois enfants sont issus de cette union: N., née le [...]
1994, M., née le [...] 1995, et O., née le [...] 1997.
b) Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2006. Par
convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les
parties Ie 9 septembre 2006, A. B. s’est engagé à verser, dès le 1
er
septembre 2006, une pension mensuelle de 11’000 fr. à titre de
contribution d’entretien pour sa famille, composée d’un montant de 4’800
fr. versé à titre de salaire et d’une somme de 6’200 fr. versée sur le
compte postal de B. B..
c) Le 13 mai 2008, A. B. a déposé une demande
unilatérale en divorce. B. B.________ a déposé une réponse le 18
septembre 2008. A l’audience préliminaire du 1
er
décembre 2008, les
conjoints ont signé une convention partielle, par laquelle ils ont
notamment conclu conjointement au divorce. Par déclarations signées,
déposées les 4 et 10 février 2009 au Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte, les époux ont confirmé leur volonté de divorcer.
d) Par requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2010,
reçue au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 1
er
juillet 2010,
A. B.________ a en substance conclu avec dépens à une diminution de sa
contribution d’entretien à 5’000 fr. par mois dès le 1
er
février 2010.
L’intimée a conclu au rejet de cette requête.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre
2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment rejeté la
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4 -
requête de mesures provisionnelles déposée le 1
er
juillet 2010 par A.
B..
Il a retenu qu’en tant qu’agent général auprès d’[...], A.
B. réalisait en 2010 un revenu mensuel net de 17’386 fr. 70. Ses
charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 3’228 fr. 75. Il lui restait
donc un disponible de 14’157 fr. 95 (17'396 fr. 70 ./. 3'228 fr. 75).
Concernant ses charges mensuelles, il n’a pas été tenu compte du loyer
du mari, qui était au nom de l’agence, ni de la somme relative aux impôts
vu que les époux étaient séparés depuis 2006 et qu’une déclaration
commune des parties n’était donc plus justifiée, le montant correspondant
à cette charge paraissant donc exorbitant. De plus, le premier juge a
réduit de moitié le minimum vital du mari, celui-ci vivant avec sa nouvelle
amie.
S’agissant de B. B., le Président du Tribunal
d’arrondissement a retenu qu’elle n’avait pas d’activité lucrative, quand
bien même la contribution d’entretien de 11’000 fr. fixée par convention
de mesures protectrices de l’union conjugale comprenait notamment une
somme de 4’800 fr. versée sous forme de salaire. Le premier juge a arrêté
ses charges à 6’599 fr., correspondant à son manco vu l’absence de
revenu, et a estimé qu’elle devait chercher un emploi à temps partiel,
dans le but de se réinsérer progressivement dans la vie professionnelle,
étant donné que l’enfant cadet du couple avait 13 ½ ans et que la
séparation effective avait eu lieu en 2006.
A. B. a donc été contraint, par ordonnance de mesures
provisionnelles du 18 octobre 2010, à contribuer à l’entretien de son
épouse et de ses enfants par le régulier versement d’une pension
mensuelle arrondie à 11’000 francs.
e) Par requête d’appel datée du 26 octobre 2010, A. B.________
a en substance conclu, avec suite de frais et dépens de première et
seconde instance, à la diminution à 5’000 fr. par mois du montant de la
contribution due pour l’entretien de son épouse et de ses enfants. Par
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procédé écrit daté du 18 janvier 2011, B. B.________ a conclu avec dépens
au rejet de la requête d’appel.
Lors de l’audience d’appel du 19 janvier 2011, les témoins
X.________ et Y.________ ont été entendus ensemble par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte.
f) Dans son jugement, le Tribunal d’arrondissement a
notamment exposé ce qui suit (jugement, pp. 7 et 8) :
« d) Concernant la question financière de l’appelant, outre
les pièces de comptabilité produite (bilan intermédiaire), deux
témoins ont été entendus par le Tribunal de céans.
Il ressort du témoignage de X., assureur auprès
d’E. SA, qu’un bilan intermédiaire n’est pas un élément
déterminant contrairement à une comptabilité finale. Il a
également indiqué que les agences d’E.________ SA connaissaient
deux types d’entrepreneur, les manageurs et les acquisiteurs,
ces deux types n’ont pas le même cahier des charges et de ce
fait ne perçoivent pas le même salaire. Interpellé sur ce point, le
témoin a déclaré qu’il était lui-même un entrepreneur manageur
et que son salaire annuel pouvait atteindre la somme de 200’000
fr., alors qu’un entrepreneur acquisiteur, comme l’appelant,
pouvait percevoir un salaire annuel d’environ 400’000 fr.,
commissions non comprises.
Selon Y.________, expert comptable, une comptabilité
établie en cours d’année donne un aperçu de l’évolution des
affaires de la société pour les mois suivants. De ce fait, si on y
insère des provisions futures, on floue l’analyse, empêchant ainsi
d’atteindre l’objectif recherch[é] d’un bilan intermédiaire. Le
témoin a indiqué que, dans le cadre de cette société, il y a un
effet saisonnier de l’activité. En effet, au début de l’année le
chiffre d’affaires est relativement élevé, de mai à octobre
l’activité comptable est calme puis à nouveau élevée en
novembre et décembre. Par conséquent, réaliser un bilan
intermédiaire au milieu de l’année ne permet pas d’avoir une
vision réelle de la situation comptable de la société pour la fin de
l’année en question.
Vu la situation de l’appelant, qui est un indépendant, ainsi
que les témoignages, la production de pièces comptables,
notamment celle du bilan intermédiaire, ne permet pas, à elle
seule, de prouver expressément la baisse ou non des revenus de
celui-ci.
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6 -
Concernant la question du subside, l’appelant n’a pas
produit de pièces permettant d’affirmer qu’une telle aide ne sera
pas versée en 2011. En effet, A. B.________ est considéré comme
l’un des meilleurs agents, ses responsabilités ont augmenté par
la fusion de plusieurs agences en une, et les chiffres comptables
de son agence augmentent d’année en année, et ce malgré les
restrictions imposées par la société actionnaire.
Le Tribunal de céans se réfère, pour la question du
revenu, à l’analyse réalisée par le premier juge, qui est
pertinente et convaincante. Il ressort de l’instruction et des
pièces que l’appelant a réalisé, pour les années 2006 à 2008, un
revenu moyen de l’ordre de 18’342 fr. (15’948 + 18’833 +
20’245 / 3). En 2009, année exceptionnelle, son revenu était de
44’025 fr. 85. Pour 2010, le premier juge a retenu un revenu de
17’386 fr. 70, qui, dans ces circonstances, ne prête pas le flanc à
la critique.
Concernant ses charges mensuelles, dans le cadre de la
production de ses pièces, l’appelant a renoncé à son leasing,
réduisant d’autant le montant de celles-ci qui se présent[ent]
comme suit :
-
minimum vitalfr. 850.00
-
droit de visitefr. 150.00
-
loyer (3'800.-)fr. 1'900.00
-
assurance maladie fr.377.20
-
repas hors domicile fr.210.00
Totalfr.3'487.20 »
E n d r o i t :
1.a) Dans un arrêt de principe du 27 mai 2011 (CACI 27 mai
2011/98), rendu à cinq juges en application des art. 67 al. 1 LOJV (Loi du
12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1), la Cour d’appel civile s’est penchée sur la question de la
recevabilité de l’appel auprès de la Cour d’appel civile contre un arrêt sur
appel de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu par un tribunal d'arrondissement après le 1
er
janvier
- Elle a considéré que vu la jurisprudence du Tribunal fédéral fermant
la voie du recours en matière civile contre les arrêts sur appel de mesures
- 7 -
provisionnelles rendus après le 31 décembre 2011 par un tribunal
d'arrondissement (TF 5A_162/2011 du 19 avril 2011, destiné à la
publication), il y avait lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent
soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à
l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1
er
janvier
2011 qui seront jugés après cette date. On devait dès lors admettre, dans
ces situations de droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge
délégué de la Cour d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures
provisionnelles rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1
er
janvier 2011 et donc une triple instance cantonale en principe prohibée
par le droit fédéral.
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les
mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de
l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union
conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de
la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer sans
qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance. L’état de
fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées ; il a été complété sur la base de ceux-ci.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
En l’espèce, l’appelant a produit un bilan/compte de résultat
au 31 décembre 2010, qui a été établi le 30 mars 2011, soit après
l’audience d’appel devant le Tribunal d’arrondissement qui a eu lieu le 19
janvier 2011. Au vu des considérations qui précèdent, cette pièce est
recevable.
3.a) L’appelant reproche au Tribunal civil d’arrondissement de la
Côte d’avoir « violé gravement le principe de célérité » en ne rendant son
jugement que le 2 mai 2011, en dépit de nombreux rappels écrits et
téléphoniques, alors que l’audience avait eu lieu déjà le 19 janvier 2011,
soit trois mois et demi plus tôt. Selon lui, ce retard incompréhensible
aurait eu pour effet que l’autorité de première instance a mal retenu les
faits de la cause et a fait des confusions inexcusables. Ainsi, le tribunal a
retenu que le témoin Y.________ était « expert comptable auprès de la
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9 -
fiduciaire chargée des comptes de l’appelant », alors qu’il ressort
clairement des réquisitions des parties avant l’audience de mesures
provisionnelles et celle sur appel qu’Y.________ était en réalité un expert
privé mandaté par la partie adverse de l’appelant. L’appelant soutient en
outre que la mémoire défaillante du tribunal d’arrondissement lui a fait, en
contradiction avec les pièces A, B, G, H, K et M, ainsi que 151 et 152,
retenir de manière arbitraire et sans aucune motivation exactement le
contraire de ce que le témoin X.________ a déclaré – à savoir que le
nouveau contrat entraînait une notable diminution des revenus nets de
l’appelant, en dépit de ses capacités et de ses efforts –, de telle sorte qu’il
requiert la réaudition de ce témoin. Enfin, en retenant que les
responsabilités de l’appelant ont augmenté et que ses chiffres
augmentent d’année en année malgré les restrictions imposées par la
société actionnaire, alors que c’est exactement le contraire qui résulterait
des pièces, le tribunal d’arrondissement aurait violé son obligation
constitutionnelle de motiver une contradiction patente avec les pièces.
b) On ne voit pas quelle conséquence l’appelant entend tirer,
au regard des conclusions de son appel, de la prétendue violation par le
tribunal d’arrondissement du principe de célérité.
S’agissant du fait que le tribunal a inexactement écrit en page
3 de son jugement que le témoin [...] était expert comptable auprès de la
fiduciaire chargée des comptes de l’appelant, on ne voit pas en quoi cette
erreur de plume aurait conduit le tribunal à une constatation inexacte des
faits : l’appelant ne prétend pas que les déclarations d’[...] auraient été
reproduites de manière inexacte en page 7 du jugement attaqué et
n’indique pas pour quelles raisons ces déclarations ne pourraient pas être
retenues.
S’agissant du témoin [...], rien ne permet d’affirmer que les
déclarations de ce témoin auraient été reproduites de manière inexacte en
page 7 du jugement attaqué. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de réentendre ce
témoin au motif qu’il ressortirait de son témoignage que le nouveau
contrat entraînerait une notable diminution des revenus nets de
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10 -
l’appelant, en dépit de ses capacités et de ses efforts. En effet, X.,
qui est le responsable d’une autre agence d’E. SA et est lui-même
entrepreneur manageur alors que l’appelant est entrepreneur acquisiteur,
ne connaît pas les chiffres de l’appelant et ne pourrait par conséquent pas
se prononcer en connaissance de cause sur les revenus de l’appelant,
pour l’établissement desquels il convient de se fonder en premier lieu sur
les pièces comptables.
Enfin, s’agissant de l’augmentation des responsabilités de
l’appelant et de ses chiffres comptables, on ne voit pas en quoi il serait
inexact de retenir que les responsabilités de l’appelant ont augmenté,
dans la mesure où il ressort du dossier que le nombre des agents
généraux d’E.________ SA en Suisse a été réduit de 66 à 40 et que l’agence
générale de l’appelant fait partie de celles qui ont eu le privilège d’être
maintenues ; quant à l’évolution des chiffres comptables, le Tribunal
d’arrondissement a expressément retenu qu’après une augmentation
constante de 2006 à 2008, puis une augmentation extraordinaire en 2009,
le revenu du recourant était retombé en 2010 à un niveau correspondant
à la moyenne des années 2006 et 2007.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.a) L’appelant reproche au Tribunal d’arrondissement d’avoir
retenu une capacité de revenu nulle de l’intimée et d’avoir constaté « de
manière incohérente et insoutenable que l’intimée ne pourrait pas
bénéficier des indemnités de chômage, mais qu’une demande auprès de
l’assurance invalidité paraît dénuée de chances de succès ».
b) Le Tribunal d’arrondissement a retenu que l’intimée a
produit une attestation médicale mentionnant qu’elle était dans un état
anxio-dépressif qui ne lui permettait pas de travailler, même à temps
partiel, que, vu son incapacité actuelle à exercer une activité lucrative,
elle ne pourra bénéficier des indemnités de chômage, et que, vu sa
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11 -
situation particulière, une demande auprès de l’assurance invalidité paraît
dénuée de chance de succès à ce stade.
c) L’intimée a produit une attestation médicale du 18 janvier
2011 de la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
établissant qu’elle souffre toujours d’un état anxio-dépressif qui ne lui
permet pas une reprise de travail, même à temps partiel. Rien ne permet
de remettre en cause la valeur probante de ce certificat médical. Dans la
mesure où l’intimée est ainsi actuellement inapte au placement en raison
de son incapacité de travail, ce qui exclut tout droit à l’indemnité de
chômage (cf. art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0]), sans qu’il soit pour autant établi qu’elle présente une invalidité –
soit une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de
longue durée (cf. art. 8 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) – qui lui ouvrirait le
droit à une rente de l’assurance-invalidité (cf. art. 28 ss LAI [Loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]) –, le jugement
attaqué échappe à la critique sur ce point.
5.a) L’appelant fait valoir qu’il serait inconcevable que sa
capacité économique soit calculée sur la base de plusieurs années, alors
que les mesures provisionnelles sollicitées reposent précisément sur le fait
que son contrat a été modifié à partir du 1
er
janvier 2010 et que cette
modification entraînerait par la force des choses une diminution notable
de ses revenus. A cet égard, l’appelant produit le bilan/compte de résultat
définitif au 31 décembre 2010 de son agence générale, qui n’était pas
connu au moment de l’audience du Tribunal d’arrondissement ; il relève
qu’il ressort de ce document que le total des pertes et profits est inférieur
de 51.3 % par rapport à celui au 31 décembre 2009 et que le compte
courant de la banque [...] a chuté à 95'414 fr. 17 au 31 décembre 2010,
l’appelant précisant qu’à l’heure actuelle, ce compte serait pratiquement
vide et que cela pourrait conduire selon les circonstances à sa faillite.
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12 -
b) Il ressort de la pièce nouvelle produite par l’appelant devant
la Cour d’appel civile, à savoir du bilan/compte de résultat au 31
décembre 2010 établi le 30 mars 2011, que l’appelant a réalisé en 2010
des revenus totaux de 192'258 fr. 70, ce qui, divisé par 12, donne un
revenu mensuel de 16’021 fr. 50. Certes, il résulte de la comparaison des
comptes de pertes et profits 2009 et 2010 que ce revenu est en baisse de
51.3 % par rapport à 2009, où les revenus de l’appelant se sont élevés à
394'716 fr. 07 au total, soit à 32'893 fr. par mois (la différence d’avec le
chiffre de 44’025 fr. 85 par mois retenu par le Tribunal d’arrondissement
s’expliquant par le fait que ce dernier s’était fondé sur les comptes 2009
pour les cinq premiers mois, et non pour l’exercice entier). C’est toutefois
bien le revenu 2009 qui apparaît exceptionnel par rapport aussi bien aux
trois exercices précédents qu’à l’exercice suivant, de sorte que c’est à
juste titre que le Tribunal d’arrondissement a écarté cet exercice
exceptionnel pour déterminer les revenus de l’appelant. En revanche, si
l’on considère que lorsque l’appelant s’est engagé par convention de
mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2006 à verser
une contribution de 11'000 fr. par mois pour l’entretien des siens, son
revenu s’élevait à 15’948 fr. par mois, soit à un montant légèrement
inférieur à celui du revenu mensuel qu’il a réalisé en 2010, alors qu’il ne
prétend pas que ses charges – que le Tribunal d’arrondissement a fixées à
3'487 fr. 20 par mois, montant que l’appelant ne conteste pas devant la
cour de céans – auraient augmenté entre 2006 et 2010, force est de
constater, à l’instar du Tribunal d’arrondissement, que l’appelant n’a
nullement établi que sa situation se serait durablement modifiée depuis la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre
Mal fondé, le moyen doit être écarté.
6.a) L’appelant reproche au Tribunal d’arrondissement de s’être
fondé sur les revenus nets résultant des comptes de pertes et profits sans
en retrancher les charges sociales (LPP, AVS, etc.), alors qu’un tel
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13 -
retranchement constituerait un fait notoire et résulterait de l’expérience
de la vie.
b) Il y a lieu d’observer que la question se pose exactement de
la même manière pour l’exercice 2010 que pour les exercices antérieurs
et que l’appelant n’a produit aucune pièce établissant le montant des
contributions sociales qu’il auraient payées sur les revenus nets résultant
des différents comptes annuels qu’il a produits. Dans ces conditions, force
est encore de constater, à l’instar du Tribunal d’arrondissement, que
l’appelant n’a pas établi que sa situation se serait durablement modifiée
depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9
septembre 2006, par laquelle il s’est engagé à verser une contribution de
11'000 fr. par mois pour l’entretien des siens. Il sied de préciser que le fait
que le compte courant de l’appelant présente un solde créancier moins
élevé au terme de l’exercice 2010 qu’au terme de l’exceptionnel exercice
2009 est dénué de pertinence à cet égard, dans la mesure où l’évolution
de la situation financière de l’appelant doit s’analyser au regard de
l’ensemble des bilans et comptes de résultats et non sur la base de
l’évolution de tel ou tel poste du bilan.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7.a) L’appelant expose enfin que bien qu’il ne puisse interpréter
avec certitude la portée des arrêts rendus par le Tribunal fédéral sur
l’irrecevabilité du recours en matière civile contre des jugements sur appel
rendus par un Tribunal d’arrondissement après le 1
er
janvier 2011 (cf. ci-
dessus c. 1a), « il en déduit à titre subsidiaire que le Tribunal
d’arrondissement n’avait tout simplement pas le droit de statuer sur
l’appel et avait donc l’obligation de décliner d’office sa compétence (motif
absolu de nullité), parce qu’il n’était pas le Tribunal supérieur au sens de
l’art. 75 LTF », de telle sorte que le jugement attaqué devrait être annulé.
En outre, au cas où l’on devrait déduire de l’art. 405 al. 1 CPC – aux
termes duquel les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties – que le nouveau CPC
-
14 -
(fédéral) aurait déjà dû être appliqué à la procédure lors de l’audience qui
était postérieure au 1
er
janvier 2011, les témoignages auraient dû être
consignés par écrit et cette grave violation des nouvelles règles de
procédure (art. 176 CPC) constituerait également un motif subsidiaire de
nullité.
b) Ces griefs tombent à faux. En effet, l’appel contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010 ayant été
interjeté le 26 octobre 2010, la procédure d’appel devant le Tribunal
d’arrondissement, qui était l’autorité compétente pour statuer sur cet
appel (art. 111 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966]), continuait d’être régie par le CPC-VD (art. 404 al. 1 et
405 al. 1 CPC) et l’art. 176 CPC ne trouvait pas application.
8.a) En définitive, l’appel doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation du jugement d’appel sur mesures provisionnelles rendu le 2
mai 2011 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte.
b) L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1
CPC).
L’appelant versera en outre à l’intimée, qui obtient gain de
cause (art. 106 al. 1 CPC), des dépens comprenant une indemnité de 900
fr., plus 72 fr. de TVA, en défraiement de ses frais de mandataire
professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC ; art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et une indemnité de
45 fr. plus 3 fr. 60 de TVA à titre de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC ; art.
19 TDC).
-
15 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement sur appel de mesures provisionnelles rendu le 2
mai 2011 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est
confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cent
francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant A. B.________ doit verser à l’intimée B. B.________ la
somme de 1'020 fr. 60 (mille vingt francs et soixante
centimes), à titre de dépens.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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16 -
Du 11 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Bernard Geller (pour A. B.)
-Me Malek Buffat Reymond (pour B. B.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :