1105
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.033376-112181
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 16, 49, 59 let. b, 61 al. 2, 62 LDIP ; 4, 8
CLaH 1973
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à La
Cure, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
8 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à Paris,
intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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de toute provision ad litem. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à
l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au premier
juge pour instruction nouvelle ou complémentaire et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
L’appelant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son appel ; par décision du 23 novembre 2011, sa requête a été
rejetée.
Par mémoire du 24 février 2012, l’intimée s’est déterminée sur
l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
L’appelant a produit le 19 mars 2012 un bordereau de onze
pièces.
Une audience d’appel a eu lieu le 21 mars 2012. La conciliation
a été vainement tentée. Interpellés sur la question de l’application du droit
suisse, l’appelant s’est déclaré d’accord avec le renvoi de la cause au
premier juge et l’intimée s’en est remise à justice.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.B., né le 5 avril 1970, et B.B., née le 6
avril 1974, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 9 août
2008 devant l’officier de l’état civil d’Aubonne.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les parties se sont séparées en juillet 2009. A.B.________ a
alors gardé la jouissance du logement conjugal, sis à La Cure, où il réside
depuis 2005, tandis qu’B.B.________ a déménagé dans un appartement
appartenant à son époux sis [...], à Paris, où elle est désormais domiciliée.
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b) Par demande unilatérale du 6 octobre 2009, A.B.________ a
ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : le tribunal), concluant en substance à la dissolution du
mariage par le divorce et à la liquidation du régime matrimonial.
Par réponse du 25 mars 2010, B.B.________ a notamment
conclu au rejet de l’action en divorce et, reconventionnellement, au cas où
le divorce serait prononcé, à ce que A.B.________ contribue à son entretien
par le versement d’une pension mensuelle de 10'000 fr. et à ce qu’il lui
verse une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210).
Le même jour, B.B.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles auprès du président du tribunal saisi (ci-après : le
président), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance
à titre gratuit de l’appartement sis rue [...], à Paris, lui soit attribuée, que
A.B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier
service d’une contribution mensuelle de 10'000 fr., payable par mois
d’avance, le premier de chaque mois, à compter du 1
er
juillet 2009 et que
A.B.________ soit astreint à lui verser une provision ad litem de 25'000
francs.
Par procédé écrit du 28 avril 2010, A.B.________ s’est
déterminé sur la requête de mesures provisionnelles, concluant à son rejet
et à ce que la jouissance de l’appartement sis rue [...], à Paris, lui soit
immédiatement attribuée, subsidiairement que la requérante soit sa
débitrice d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1'900 euros dès le
1
er
avril 2010.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2010, le
président a attribué la jouissance de l’appartement sis rue [...], à Paris, à
B.B., à charge pour A.B. d’en payer toutes les charges (I),
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II).
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Statuant le 7 octobre 2010 sur l’appel interjeté par
B.B., le tribunal a en substance confirmé le chiffre I de
l’ordonnance, dit que A.B. contribuerait à l’entretien de son
épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en
mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1'400 fr., dès le
1
er
avril 2010, et dit que A.B.________ devait verser à son épouse un
montant de 10'000 fr. à titre de provision ad litem.
Le recours en matière civile formé par A.B.________ contre ce
jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral (TF 5A_783/2010 du 8 avril
2011).
c) Par requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2011,
A.B.________ a saisi le président, prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Monsieur A.B.________ doit une contribution d’entretien réduite à
CHF 500.- dès le 1
er
janvier 2011.
II. Monsieur A.B.________ ne doit plus aucune contribution à l’entretien
de son épouse dès le 1
er
juillet 2011.
III. L’appartement Rue [...] à Paris est attribué à Monsieur A.B.________
dès le 1
er
juillet 2011.
IV. Le parking Rue [...] à Paris est attribué à Monsieur A.B.________ dès
le 1
er
juillet 2011. »
Par mémoire du 9 septembre 2011, B.B.________ s’est
déterminée sur la requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à
libération.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 14
septembre 2011. A cette occasion, les parties, assistées de leur conseil,
ont été entendues, ainsi qu’un témoin. B.B.________ a conclu
reconventionnellement à l’allocation d’une provision ad litem de 3'000
francs.
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E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 8 novembre 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les 248 let.
d et 276 al. 1 CPC, cette dernière disposition renvoyant à l’art. 271 CPC, le
délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial
(Jeandin, in CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet
réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond
(al. 1 let. b) ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande
n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance
(al. 1 let. c ch. 1 et 2) (cf. Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 318 CPC).
3.a) L’intimée étant domiciliée à Paris et les deux parties étant
de nationalité française, il y a lieu, avant d’examiner la recevabilité des
pièces produites en appel et les moyens invoqués par l’appelant, de
contrôler si les tribunaux suisses sont compétents et si le droit suisse
s’applique à la résolution de leur litige.
b) S’agissant de la compétence des tribunaux suisses pour
connaître d’une action en divorce, l’aCL (Convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, applicable au moment de
l’ouverture de l’action, mais abrogée par l’entrée en vigueur au 1
er
janvier
2011 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la
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compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale [RS 0.275.12]) ne trouve pas application, les
causes relatives à l’état et à la capacité des personnes étant exclues de
son champ d’application (art. 1 al. 2 ch. 1 aCL ; cf. également art. 1 al. 2
let. a CL). En l’absence d’un traité international, il y a lieu dès lors de se
référer à la LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé, RS 291). A teneur de l’art. 59 let. b LDIP, sont
compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de
corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci
réside en Suisse depuis une année ou est suisse. Selon l’art. 62 al. 1 LDIP,
le tribunal suisse saisi d’une action en divorce est par ailleurs compétent
pour ordonner les mesures provisoires, sauf si son incompétence pour
statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision entrée
en force de chose jugée.
En l’espèce, l’appelant est domicilié en Suisse depuis 2005. Au
moment où il a déposé sa demande de divorce, il était ainsi domicilié en
Suisse depuis plus d’une année, de sorte que les tribunaux suisses sont
compétents pour connaître de son action en divorce ainsi que pour
prononcer les mesures provisoires requises.
c) aa) S’agissant du droit applicable, l’art. 61 LDIP dispose que
le divorce est régi par le droit suisse (al. 1), mais que lorsque les époux
ont une nationalité étrangère commune et qu’un seul est domicilié en
Suisse, leur droit national est applicable (al. 2).
En l’espèce, les deux époux étant de nationalité française et
un seul étant domicilié en Suisse, leur divorce est régi par le droit français.
bb) Reste à déterminer par quel droit sont régies les mesures
provisionnelles requises durant la procédure de divorce.
En principe, les mesures provisoires dans le cadre de l’action
en divorce sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP).
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Pour ce qui est du droit à l’entretien entre époux durant la
procédure de divorce, il convient toutefois de se référer au droit désigné
par les règles de conflit propres à cette matière, conformément à l’art. 62
al. 3 LDIP qui réserve notamment l’art. 49 LDIP, à teneur duquel
l’obligation alimentaire entre époux est régie par la CLaH 1973
(Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires, RS 0.211.213.01).
L’art. 8 CLaH déclare applicable aux obligations alimentaires
entre époux divorcés la loi appliquée au divorce ; cette disposition semble
également s’appliquer aux mesures provisoires en vertu de la réserve de
l’art. 62 al. 3 LDIP, de sorte que celles-ci sont a priori régies par le droit
français. A supposer que l’art. 8 CLaH 1973 ne vise que les obligations
alimentaires entre époux divorcés, comme la lettre de la disposition
semble l’indiquer, et non les créances provisionnelles dans le cadre de la
procédure de divorce (cf. Bucher, Le couple en droit international privé,
op. cit., n. 356, p. 127, qui ne traite de l’art. 8 CLaH 1973 que sous le titre
« l’obligation alimentaire entre ex-époux » ; cf. également Volken, in
Zürcher Kommentar zum IPRG, 2
e
éd. Zurich 2004, n. 11 ad art. 49 LDIP,
selon lequel le juge du divorce tranche les questions relatives aux
créances alimentaires selon la loi applicable au divorce et non selon celle
applicable à l’obligation alimentaire, sans préciser si cela concerne
également les créances provisionnelles) ou qu’il ne concerne que la
procédure en modification de jugement de divorce, à laquelle le droit
applicable au divorce serait applicable (cf. Courvoisier, in Basler
Kommentar, Internationales Privatrecht, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 20 ad art. 49
LDIP), les contributions d’entretien entre époux pendant la procédure de
divorce, qui sont toujours fondées sur les effets généraux du mariage (ATF
137 III 385 c. 3.1), seraient régies par les art. 4 à 6 CLaH 1973 (dans ce
sens, Courvoisier, op. cit., n. 20 ad art. 49 LDIP), de sorte que le droit
français serait également applicable en l’espèce. A teneur de l’art. 4 CLaH
1973, le droit applicable est en effet la loi interne – à l’exclusion de tout
renvoi (Dutoit, Droit international privé suisse, 5
e
éd., Bâle 2010, n. 2 ad
art. 49 LDIP ; ATF 119 III 167 c. 3cc, JT 1995 I 174) – de la résidence
habituelle de l’époux créancier, soit en l’occurrence l’intimée qui réside à
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Paris, d’où l’application du droit français. Il n’est au demeurant ni prétendu
ni rendu vraisemblable que, d’après le droit français, l’intimée ne pourrait
obtenir de contribution d’entretien et que pour ce motif le droit suisse
devrait s’appliquer en vertu de l’art. 6 CLaH 1973.
Il découle de ce qui précède que la question de l’obligation
d’entretien entre les parties durant leur procédure de divorce est régie par
le droit français, que l’on se fonde sur l’art. 8 ou sur l’art. 4 CLaH 1973. La
question de la provision ad litem est elle aussi vraisemblablement régie
par le droit français (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit
international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 10 ad art. 61
LDIP). La question de l’attribution du domicile conjugal, qui n’est pas visée
par la clause d’exception de l’art. 62 al. 3 LDIP, relève quant à elle du droit
suisse (art. 62 al. 2 LDIP).
Le fait que les parties n’aient pas envisagé l’application du
droit français devant le premier juge ni devant le juge délégué de la Cour
d’appel civile et qu’elles aient requis l’application du droit suisse ne
saurait justifier de s’en tenir à celui-ci. En effet, on ne se trouve pas dans
le cas d’un litige de nature contractuelle, où l’invocation par les parties au
contrat du même droit devant l’autorité judiciaire peut, dans certaines
circonstances, être considérée comme une élection de droit implicite (cf.
ATF 130 III 417 c. 2.2, JT 2004 I 268). Au demeurant, une élection de droit
n’est pas possible s’agissant d’un litige pour lequel la CLaH 1973 désigne
le droit applicable (ATF 119 III 167 c. 3cc, JT 1995 I 174 ; Courvoisier, op.
cit., n. 22 ad art. 49 LDIP ; cf. également CREC II 16 mars 2009/109 c. 4c
et les réf. citées s’agissant de contributions d’entretien en faveur des
enfants).
cc) Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi
d'office par le juge, la collaboration des parties pouvant être requise à cet
effet (al. 1) ; si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi, le droit
suisse s'applique (al. 2). La jurisprudence a précisé que le juge peut
appliquer le droit suisse à la place du droit étranger déterminant dans
toutes les causes, d'une part lorsqu'il s'avère impossible d'établir le
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contenu de ce droit, du moins sans difficultés excessives et nonobstant la
collaboration éventuelle des parties et, dans les seules causes
patrimoniales, d'autre part, lorsque le juge en a imposé la preuve aux
parties et que celles-ci ne l'ont pas rapportée. Encore faut-il que la
méconnaissance du droit étranger ou les difficultés rencontrées soient
réelles (ATF 121 III 436 c. 5a ; CREC II 16 mars 2009/109 c. 4d).
En l'espèce, le premier juge a statué sur la base du seul
droit suisse, alors qu’une partie du litige – à savoir la question de
l’obligation d’entretien et vraisemblablement celle de la provision ad litem
– est régie par le droit français. On ne peut cependant pas considérer en
l'état que le contenu du droit français ne peut être établi au sens de la
jurisprudence susmentionnée. Afin d’assurer un double degré de
juridiction, il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et de
renvoyer la cause au premier juge, à charge pour lui de tenter d’établir le
droit étranger applicable, au besoin avec la collaboration des parties, et de
statuer sur les conclusions dont il est saisi selon le droit qui régit chacune
d’elles.
4.En définitive, l’appel doit être partiellement admis,
l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
S’agissant des frais de deuxième instance, il se justifie en
l’espèce de faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC et de les répartir
en équité. En effet, l’appelant, qui n’obtient que très partiellement gain de
cause, c'est-à-dire uniquement sur ses conclusions subsidiaires, n’a pas
invoqué le moyen qui donne lieu à l’annulation de l’ordonnance attaquée
et l’intimée s’en est remise à justice, lors de l’audience, sur la question du
droit applicable. On relèvera en outre que le sort des conclusions au fond
reste ouvert.
Aussi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant par 300
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fr. et de l’intimée par 300 francs. Il convient dès lors d’astreindre l’intimée
à verser à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution de la moitié
de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens
de deuxième instance doivent par ailleurs être compensés.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est annulée, la cause
étant renvoyée au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr.
(trois cents francs) et de l’intimée par 300 fr. (trois cents
francs).
IV. L’intimée B.B.________ doit verser à l’appelant A.B.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de
deuxième instance étant par ailleurs compensés.
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V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Angelo Ruggiero (pour A.B.)
-Me Patricia Michellod (pour B.B.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
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Le greffier :