1107
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.018780-141014
373
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Choukroun
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
Nyon, contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2014 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.R., née [...], à Tannay, la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2014, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles formée par A.R.________ le 13 juin
2013 (I), rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées par
B.R., née [...], les 10 septembre 2013 et 7 janvier 2014 (II), mis les
frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'300 fr. à la
charge d’A.R. par 700 fr., et à la charge de B.R., née [...],
par 600 francs (III), compensé les dépens (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
Dans la limite du présent litige, le premier juge a considéré, en
droit, qu’A.R. percevait depuis juin 2013 des indemnités de
chômage de 5'440 fr. nets par mois, à la suite de la perte de son emploi
auprès de la société [...] à la fin du mois de mars 2013. Il a également
tenu compte de l’indemnité de départ versée par [...] à A.R.,
arrêtée à 69'255.14 €, soit près de 85'000 fr., correspondant à un montant
de 50'255.14 € auquel s’ajoutaient 19'000 € pour le véhicule de fonction
cédé par l’employeur. Le premier juge a également tenu compte du fait
qu’A.R., qui détient la majorité de la société française [...], pourrait
décider de procéder à une distribution de dividende net – réserve déduite
et impôt à la source prélevé – de l’ordre de 70'900 €, soit plus de 85'000
francs.
S’agissant des charges mensuelles d’A.R.________, le premier
juge a conclu qu’elles n’avaient pas notablement et durablement changé
par rapport à celles qu’il devait assumer lors du jugement rendu le 24 juin
2013 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, et qu’il n’y avait pas
lieu de modifier le montant mis à sa charge à titre de contribution
d’entretien pour ses enfants par 3'300 francs. Il a en particulier retenu
qu’aucun montant ne devait être pris en compte au titre de frais de
logement, faute pour l’intéressé d’avoir rendu vraisemblable qu’il
supportait effectivement de tels frais. Il a en outre estimé qu’aucun
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3 -
montant à titre de frais de transport ou de nourriture ne saurait être
retenu, ces frais étant remboursés par l’assurance-chômage lorsqu’ils
étaient en lien avec ses recherches d’emploi, et que les frais de TGV et
d’abonnement de TGV ou encore les frais d’inscription de course à pied
allégués par A.R.________ ne pouvaient être pris en considération, ces
dépenses ne faisant pas partie des dépenses mensuelles essentielles et
n’étant au surplus pas établies.
B.Par acte du 22 mai 2014, A.R.________ a fait appel contre cette
ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que le montant de la contribution mis à sa charge pour l’entretien de
ses enfants soit abaissé à 1'500 fr. dès le 1
er
juin 2013.
B.R.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.R., né le [...] 1962, et B.R., née [...] le [...]
1967, se sont mariés le [...] 1994 à [...] (France).
Trois enfants sont issus de cette union, soit [...], né le [...]
1994, aujourd'hui majeur, [...], né le [...] 1997, et [...], née le [...] 2002.
Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2008. Leur
séparation a été régie par différentes décisions de mesures protectrices de
l’union conjugale et de mesures provisionnelles. Dans le cadre d'une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elles sont
convenues de confier la garde à la mère, le père bénéficiant d'un droit de
visite usuel.
2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 novembre 2008, le président du tribunal civil de l’arrondissement de La
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Côte a notamment dit qu’A.R.________ contribuerait à l’entretien de ses
enfants par le régulier versement d’une contribution d’un montant de
4'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.,
née [...], dès et y compris le 1
er
octobre 2008.
Par jugement sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale du 3 août 2009, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a dit
qu’A.R. contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr., allocations familiales
éventuelles non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1
er
octobre
juillet 2011. L’ordonnance précitée a été confirmée pour le surplus.
5.Le contrat de travail d’A.R.________ avec la société [...] a été
rompu le 28 mars 2013. Il a touché un montant net de 50'255.14 €,
correspondant à 60'306 fr. 20, à titre d’indemnité de départ, ainsi qu’un
véhicule de fonction cédé par son ancien employeur pour 19'000 €. Depuis
le mois de juin 2013, A.R.________ perçoit des indemnités de l’assurance-
chômage suisse. Ses indemnités journalières s’élèvent à 280 fr. 60 pour
un gain assuré de 7'611 fr. brut et une moyenne de 21.7 jours de travail. Il
réalise ainsi un revenu moyen brut de 6'089 fr. 02 (21.7 x 280.60), soit
environ 5'440 fr. net par mois après déduction des charges sociales à
hauteur de 9.78% et de la prime risque LPP d’un montant moyen de 50
francs.
6.Par requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2013,
A.R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
" PRONONCER
A.R.________ est libéré de toute contribution d’entretien tant et aussi
longtemps qu’il ne touchera pas de prestations de chômage ou que les
revenus de [...] SA ne lui permettront pas de couvrir son minimum vital et
ce, dès le 1
er
juin 2013."
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Aux termes de son écriture du 12 septembre 2013,
B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération.
7.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 10 septembre 2013, B.R.________ a pris, sous suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
" A titre de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence
I. Ordre est donné au [...] AG à [...], [...], [...], de procéder au blocage
immédiat des avoirs du compte n°[...].
II. Ordre est donné au groupe [...] de communiquer le numéro de
compte bancaire sur lequel ont été ou seront versés l’indemnité de EUR
50'255.14.
III. Procéder au blocage dudit compte bancaire.
IV. Ordre est donné à Monsieur A.R.________ de communiquer le
numéro de compte bancaire sur lequel le chèque de EUR 9'374.68 a été versé.
V. Procéder au blocage dudit compte bancaire.
VI. Ordre est donné au groupe [...] et à la société à responsabilité
limitée [...] de produire leur registre des actionnaires depuis le 01.03.2002.
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8 -
A titre de mesures provisionnelles
VII. Ordre est donné au [...] AG à [...], [...], [...], de procéder au
blocage immédiat des avoirs du compte n°[...].
VIII. Ordre est donné au groupe [...] de communiquer le numéro de
compte bancaire sur lequel ont été ou seront versés l’indemnité de EUR
50'255.14.
IX. Procéder au blocage dudit compte bancaire.
X. Ordre est donné à Monsieur Eric Leroux de communiquer le
numéro de compte bancaire sur lequel le chèque de EUR 9'374.68 a été versé.
XI. Procéder au blocage dudit compte bancaire.
XII. Ordre est donné au groupe [...] et à la société à responsabilité
limitée [...] de produire leur registre des actionnaires depuis le 01.03.2002."
La requête de mesures superprovisionnelles formée par
B.R.________ a été rejetée le 13 septembre 2013.
8.a) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 7
octobre 2013, à laquelle les parties, assistées de leur conseil, se sont
personnellement présentées.
[...], expert comptable chargé d’établir les comptes de [...] et
ami d’A.R., a été entendu en qualité de témoin. Il a en substance
déclaré qu’A.R. était en mesure, en sa qualité de détenteur
majoritaire de la société [...], de procéder à la distribution d’un dividende
de l’ordre de 129'538 €, représentant le bénéfice accumulé et non
distribué depuis le début. Il a précisé qu’il convenait de retenir sur ce
montant un impôt à la source d’environ 25% et que, pour viser un
bénéfice comparable à 2012, il y avait lieu de garder dans le compte de la
société une réserve de l’ordre de 30'000 € à 40'000 €.
B.R.________ a requis production de l’entier du dossier
concernant son époux auprès de la Caisse cantonale de chômage et à ce
que Pôle emploi soit interpellé afin de savoir si des prestations sont
versées à ce dernier.
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Un délai a en outre été imparti à A.R.________ pour produire
copie de l’assurance-vie qu’il a allégué avoir contractée en faveur de ses
enfants.
Enfin, A.R.________ a demandé à ce que les conclusions prises
au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2013 lui
soient accordées par voie de mesures superprovisionnelles. B.R.________ a
conclu au rejet.
L’instruction a été suspendue.
b) A.R.________ a déposé, ensuite de l’audience du 7 octobre
2013, soit le même jour, copie de son dossier ouvert auprès de Pôle
emploi.
c) La requête de mesures superprovisionnelles formée en
audience par A.R.________ a été rejetée le 8 octobre 2013.
d) Le 10 octobre 2013, le Caisse cantonale de chômage,
agence de La Côte, a produit l’entier du dossier concernant A.R..
e) Aux termes de ses déterminations du 7 janvier 2014,
B.R., sous la plume de son nouveau conseil, a pris les conclusions
suivantes :
"Préalablement
Demander à la Caisse de chômage de l’Agence de la Côte à Nyon de
communiquer les prestations perçues par M. A.R.________ d’octobre 2013 à ce
jour au titre d’indemnités-chômage.
Ordonner à M. A.R.________ de produire les coordonnées du compte
sur lequel a été placée l’assurance-vie à hauteur de EUR 45'000.-.
Principalement
Débouter M. A.R.________ de sa Requête de Mesures provisionnelles
du 13 juin 2013 déposée le même jour auprès du Tribunal d’arrondissement de la
Côte.
Condamner M. A.R.________ en tous les frais et dépens.
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Débouter M. A.R.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
Acheminer Mme B.R.________ à prouver par toutes voies de droit les
faits allégués dans toutes ses écritures."
f) La reprise d’audience de mesures provisionnelles s’est
tenue le
13 janvier 2014. Les parties s’y sont personnellement présentées,
assistées de leur conseil.
Lors de cette audience, B.R.________ a indiqué qu’elle
produirait ses certificats de salaire 2011, 2012 et 2013 dès qu’ils lui
seraient communiqués par son employeur.
A.R.________ a produit un budget dans lequel il a allégué des
charges mensuelles pour un total de 3'294 fr. 10, soit 300 fr. d’essence,
184 fr. 67 d’assurance-maladie, 63 fr. 08 de taxe automobile, 1'250 fr. de
minimum vital, 50 fr. d’« inscription course à pied », 150 fr. de
« déplacement train TGV Paris », 175 fr. d’assurance automobile, 30 fr. de
péage, 300 fr. de « participation logement », 640 fr. d’impôts, 84 fr. 67
d’impôt foncier et 66 fr. 67 d’abonnement TGV. Il a en particulier fait valoir
qu’il devait désormais s’acquitter de ses frais de transport et de
nourriture, dans la mesure où ceux-ci étaient auparavant pris en charge
par son ancien employeur.
Un délai au 20 janvier 2014 a été imparti à A.R.________ pour
produire l’extrait du compte bancaire sur lequel les indemnités chômage
lui sont versées.
g) B.R.________ a en outre requis la production des pièces
requises dans le courrier de Me Michellod du 10 septembre 2013, soit le
registre des actionnaires du groupe [...] et de la société [...], des pièces
requises le 15 février 2013 et toutes les pièces à l’appui des dépenses
alléguées en audience par A.R.________, ainsi que la production des relevés
bancaires de la vente des sociétés [...]. Elle a également requis qu’il soit
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demandé au Consulat de France à Genève de produire l’ancien passeport
d’A.R..
Enfin, B.R. a requis la suspension de la requête de
mesures provisionnelles déposée par A.R.________ jusqu’à production du
rapport du notaire mis en œuvre dans le cadre de la procédure au fond.
A.R.________ s’y est opposé.
h) A.R.________ a produit l’extrait du compte bancaire sur
lequel les indemnités de l’assurance-chômage lui sont versées.
B.R.________ a quant à elle déposé au greffe du Tribunal de céans, le 21
mars 2014, ses certificats de salaire pour les années 2010 à 2013 ainsi
qu’un récapitulatif de ses charges et une copie des impôts 2012.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
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12 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
3.A l’appui de ses griefs, l’appelant revient sur quatre points,
précisément circonscrits, à savoir le montant de son indemnité de départ,
le montant des frais de recherches d’emploi financés exclusivement par
ses soins et non par le chômage, « la durée de la séparation et la fixation
des pensions que pour les enfants » et enfin son droit au logement. Aucun
autre argument n’est soulevé en appel.
3.1Dans un premier moyen, l’appelant conteste le montant retenu
par le premier juge à titre d’indemnité de départ versé par son ancien
employeur [...]. Il reconnaît avoir perçu un montant de 50'255,14 € à ce
titre et que ce montant tient compte du fait que son ancien employeur lui
a cédé un véhicule de fonction pour 19'000 €. Il conteste en revanche
avoir eu le choix de cette modalité transactionnelle, de sorte que le
premier juge n’était pas fondé à ajouter le prix dudit véhicule au montant
versé de 50'255,14 € pour calculer l’indemnité de départ finalement
retenue.
Une indemnité de départ, allouée afin que l’intéressé puisse
pallier la perte de son revenu pendant un certain temps jusqu’à la reprise
d’une nouvelle activité et excluant le droit aux prestations de l’assurance-
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chômage selon l’art. 11a LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0),
constitue un revenu (Juge délégué CACI 13 janvier 2014/73 ; Juge délégué
CACI 16 juillet 2013/373).
En l’espèce, l’appelant percevait de son emploi auprès de la
société [...] un salaire mensuel net de 6'776 fr. 10. A la suite de la rupture
de son contrat de travail survenue le 28 mars 2013, il a perçu un montant
net de 50'255.14 € à titre d’indemnité de départ. Ce montant tient compte
du fait que son ancien employeur lui a cédé un véhicule de fonction pour
19'000 €. Or, bien qu’il conteste avoir eu le choix d’accepter « ce
package » dans le cadre de sa séparation amiable d’avec [...], l’appelant
ne démontre pas ce fait, même sous l’angle de la vraisemblance. Par
conséquent, on ne saurait s’y référer pour construire un raisonnement.
Par ailleurs, dès lors que l’appelant n’a pas contesté que, sans
le véhicule de fonction, il aurait perçu un montant supérieur aux 50'255,14
€ versés par son ancien employeur, le premier juge était fondé à tenir
compte de la valeur de ce véhicule pour calculer le montant de l’indemnité
effective perçue. On observe également que l’appelant ne prétend pas
que l’usage dudit véhicule lui est indispensable ; il avait, en conséquence,
la possibilité de le réaliser pour obtenir son équivalent en argent.
Afin de fixer le montant du véhicule de fonction, il convient
cependant de tenir compte d’un montant net, inférieur aux 19'000 € bruts
retenus par le premier juge. Cette différence n’est toutefois pas
susceptible d’induire une modification du résultat auquel est parvenu le
premier juge, qui peut être déjà confirmé avec la seule indemnité de
50'255,14 €, correspondant à 60'306 fr. 20, soit un montant mensuel de
5'025 fr. 50.
Enfin, l’appelant ne remet pas en cause l’analyse faite par le
premier juge s’agissant de la distribution de dividendes de l’ordre de
94'000 € auquel il pourrait procéder concernant [...]. Ce montant
correspond au bénéfice accumulé et non distribué de 129'538 € auquel il a
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été déduit une réserve de
35'000 €. Après prélèvement de l’impôt à la source d’environ 25%, cela
correspondrait à un dividende net d’environ 70'900 €, soit plus de 85'000
francs.
3.2L’appelant soutient également qu’en prenant en considération
les 50'255,14 € perçus à titre de compensation de la perte de revenu, on
tiendrait compte deux fois du même montant pour payer des pensions,
dès lors que c’est grâce à cette indemnité qu’il a payé un capital de
12'600 fr. de contributions rétroactives. Il estime qu’un montant de 47'706
fr. (60'306 fr. – 12'600 fr.) pourrait éventuellement être retenu au titre de
compensation de la baisse de ses revenus.
Ce moyen n’est cependant qu’une simple allégation, non
rendue vraisemblable. Par ailleurs, l’argumentation de l’appelant ne
saurait être suivie dans la mesure où les enfants n’ont pas à être
prétérités par une diminution de l’indemnité de départ, qui constitue un
revenu, à hauteur des arriérés accumulés, du fait d’arriérés que l’appelant
était en mesure de payer, voire d’épargner, compte tenu d’une décision
judiciaire avec effet rétroactif. A supposer même que l’on tienne compte
d’un revenu de 47'706 fr. (60'306 fr. 20 – 12'600 fr.), comme le
revendique l’appelant, la solution du premier juge se tient encore.
3.3L’appelant conteste l’analyse du premier juge selon laquelle il
n’aurait pas besoin de voiture pour rechercher un emploi et que ses frais
de recherches d’emplois seraient remboursés par l’assurance-chômage.
Nonobstant ses allégations, l’appelant n’établit pas que
l’usage d’un véhicule automobile lui serait nécessaire pour rechercher un
emploi. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte des frais qu’il allègue en
lien avec l’usage de son véhicule à ce titre. En revanche, pour une
personne au chômage, il convient de prendre en considération les frais de
recherches d’emploi, soit les frais de transport y relatifs (Bastons Buletti,
L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 76 ss, p. 86 et la référence). L’appelant n’a toutefois pas allégué
-
15 -
de tels frais. A supposer même que tel ait été le cas ou que l’on tienne
compte d’un montant mensuel forfaitaire de 150 fr., cela ne permettrait
pas de s’écarter du raisonnement adopté par le premier juge et d’aboutir à
un résultat différent s’agissant des charges de l’appelant.
3.4L’appelant soutient en outre qu’il n’y a pas lieu de tenir
compte d’un montant de 47'706 fr. à titre de compensation de la perte de
revenus, dans la mesure où une partie importante de cette somme a dû
être dépensée, respectivement par 2'950 fr., pour la mise en conformité
aux normes suisses, la préparation au contrôle technique ainsi que le
contrôle technique du véhicule cédé par son ancien employeur et pour
payer des arriérés d’honoraires de son conseil. Il ajoute avoir conclu une
assurance avec le solde de l’indemnité.
S’agissant des frais allégués par l’appelant en lien avec le
véhicule cédé par son ancien employeur, il n’y a pas lieu d’en tenir compte
puisque, comme on l’a déjà dit, ces frais n’étaient nullement
indispensables, dès lors que rien n’indique que l’appelant était obligé
d’accepter le véhicule en question et encore moins de l’immatriculer en
Suisse. S’agissant des arriérés d’honoraires de son conseil, on ne peut que
relever que si l’appelant n’a pas demandé à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, c’est bien qu’il a les moyens d’assumer les frais de
la procédure. Enfin, les enfants n’ont pas à subir le fait que leur père ait
décidé d’investir l’indemnité de départ qu’il a perçue à hauteur de 50'000
€ dans un plan d’épargne logement.
3.5 Enfin, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir
tenu compte de ses frais de logement dans son budget.
Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe
des frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain
nombre de critères (Bastons Buletti, op. cit., spéc. p. 85). En principe, il n'y
a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé
provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en
assume pas (CACI 18 avril 2011/51).
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L’appelant reconnaît lui-même qu’un ami continue de lui prêter
son adresse à [...] et accepte de l’héberger « quant il n’a pas ses enfants,
quand sa propre vie le lui permet ». Il ajoute qu’il aide financièrement cet
ami, comme il le peut, tout en admettant ne pas être en mesure de
prouver ses dires. On constate ainsi que la situation de l’appelant
s’agissant de son logement n’a pas changé par rapport à celle prévalant
lorsque la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rendu son arrêt en juin
2013 (CREC 24 juin 2013/326, c. 4.4). Par conséquent, le premier juge
était fondé à ne retenir aucun frais de logement dans les charges de
l’appelant, relevant par ailleurs à juste titre que l’appelant n’exerçait plus
son droit de visite de sorte que le montant de 500 fr. retenu à titre de frais
d’exercice de ce droit compensait les désavantages liés à l’absence de
frais effectifs de logement.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’analyse du
premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4.L’appelant soutient que la contribution d’entretien auquel il
doit être astreint vis-à-vis de ses enfants doit correspondre à 25%, voire à
30%, de ses revenus.
Ce moyen tombe à faux au regard des développements qui
précèdent (cf. supra, consid. 3), qui ont conduit à une confirmation de
l’analyse menée par le premier juge. On observera par surabondance que
la méthode proposée par l’appelant sous chiffre 3, p. 5 et 6 de son appel,
n’a pas été suivie dans l’arrêt du 24 juin 2013 de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, sans que ce point n’ait été valablement remis en cause
devant le Tribunal fédéral.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée.
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17 -
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif, (pour A.R.),
-Me Jean Orso, (pour B.R.________, née [...]).
-
18 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :