Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen durch Vergleich erledigt

CACI tu10-020992-493/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer23.09.2013ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.S. focht eine Anordnung vorsorglicher Massnahmen an und beantragte unentgeltliche Rechtspflege. An der Verhandlung vor der Rechtsmittelinstanz vom 23 September 2013 schlossen die Parteien einen Vergleich, der vom Richter unverzüglich genehmigt wurde. Das Gericht hielt fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils habe, schrieb das Verfahren ab und sah keinen Anlass, Parteientschädigungen für das Rechtsmittelverfahren zuzusprechen. Es gewährte A.S. für das Rechtsmittelverfahren ab 3 June 2013 unentgeltliche Rechtspflege, einschliesslich der Befreiung von Vorschüssen und Gerichtskosten, wobei es festhielt, dass ein Rückerstattungsanspruch nach CPC vorbehalten blieb. Die Gerichtskosten des Rechtsmittelverfahrens wurden auf CHF 400 festgesetzt und dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; prozessuale Wirkung des gerichtlichen Vergleichs im Rechtsmittelverfahren: Der Vergleich entfaltet nach seiner Genehmigung die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids und führt zur Abschreibung des Verfahrens. Art. 117 CPC: Die unentgeltliche Rechtspflege wird gewährt, wenn die Partei mittellos ist und das Verfahren nicht aussichtslos erscheint. Art. 109 al. 1 CPC et art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC: Im Falle eines Vergleichs werden die Kosten gemäss Vereinbarung verteilt; der kantonale Tarif kann herabgesetzt werden, wenn die Sache anhängig gemacht wurde und mit einer Einigung endet.

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL TU10.020992-131041 493 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 septembre 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeGabaz


Art. 109 al. 1, 117, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.S., à Bassins, requérante, d’avec B.S., à Nyon, intimé, vu l'appel interjeté le 21 mai 2013 par A.S.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la requête déposée le 3 juin 2013 par A.S.________ requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure d'une exonération d'avances et de frais judiciaires,

  • 2 - vu l'avis du Juge délégué de la Cour de céans du 10 juin 2013 dispensant A.S.________ de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 23 septembre 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, vu le chiffre III de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que la requête d'assistance judiciaire de A.S.________ doit être admise dans la mesure demandée (exonération d'avances et des frais judiciaires), la cause n'étant pas dénuée de chance de succès et la requérante étant indigente (art. 117 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit

  • 3 - d'un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr., à la charge de A.S.________ vu le chiffre IV de la convention, que l'appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance précités sont laissés à la charge de l’Etat, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat, qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance vu le chiffre IV de la convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête d'assistance judiciaire de A.S.________ est admise, avec effet au 3 juin 2013, dans la procédure d'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour A.S.________, sont laissés à la charge de l'Etat. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

  • 4 -

    IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

    1. La cause est rayée du rôle.
    2. L'arrêt est exécutoire.

    Le juge délégué : La greffière :

    Du

    L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

    clos, est notifié à :

    -Me Henri Bercher (pour A.S.), -Me Didier Kvicinsky (pour B.S.).

    Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière

    civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

    2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

    constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

    pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

    litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

    droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

    contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

    Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les

    trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

    Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

    -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

  • 5 - La greffière :

Schlagwörter

settlementlegal aidcourt costsprovisional measuresappealindigencechance of successdocket removal

The settlement had the effects of a final decision, so the appeal case had to be removed from the docket.

Under Art. 241(2) CPC, a settlement has the effect of a final judgment; therefore, under Art. 241(3) CPC, the case must be struck from the roll.

Legal aid was granted with effect from 2013-06-03, limited to exemption from advances and court fees.

The request was admissible because the appeal was not hopeless and the applicant was indigent.

Second-instance court fees were set at CHF 400 and left to the State; no party costs were awarded.

Costs follow the settlement under Art. 109(1) CPC; the fee was reduced by one third under the cantonal tariff because the case settled after circulation among the judges.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.