Gesamter Gesetzestext
1108
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.025233-120955
439
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2012
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 67, 68 al. 5 LTF
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet
2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la
cause en divorce divisant A.K., à Bruxelles (Belgique), d'avec
B.K., à Tartegnin, attribuant la jouissance du domicile conjugal sis
à Tartegnin à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer l'entretien et les
charges (I), confiant la garde des enfants à leur mère (II), accordant au
père un large droit de visite (III) et astreignant celui-ci à contribuer à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de
8'000 euros et de 1'416 fr. dès et y compris le 1
er
février 2011 (IV),
vu l'appel formé le 27 juillet 2011 par A.K.________ contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
-
2 -
réforme des chiffres I et IV de son dispositif, en ce sens que la jouissance
du domicile conjugal sis à Tartegnin est attribuée à B.K., à charge
pour elle d'en assumer l'entretien et les charges, y compris les charges
hypothécaires liées audit bien ainsi qu'au bien immobilier sis à Zermatt, et
que la contribution d'entretien mise à sa charge est fixée à 7'622 euros,
payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.K. dès
et y compris le 1
er
février 2011 et jusqu'au 31 juillet 2011, l'ordonnance
étant maintenue pour le surplus,
vu la réponse de l'intimée B.K.________ du 25 juin 2012,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel,
vu l'arrêt sur appel rendu le 13 octobre 2011 par le Juge
délégué de la Cour d'appel civile, admettant partiellement l'appel,
réformant l'ordonnance attaquée au chiffre IV de son dispositif en ce sens
qu'A.K.________ est condamné au versement d'une contribution mensuelle
de 8'000 euros et de 1'416 fr. dès et y compris le 1
er
février 2011, puis de
6'700 euros et de 1'416 fr. dès le 1
er
août 2011 et confirmant l'ordonnance
pour le surplus (II), mettant les frais judiciaires de deuxième instance, par
600 fr., pour moitié à la charge de l'appelant A.K.________ et pour moitié à
la charge de l'intimée B.K.________ (III), condamnant l'intimée à verser à
l'appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle d'avance de
frais de deuxième instance (IV) et compensant les dépens de deuxième
instance (V),
vu le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt au
Tribunal fédéral, le 19 décembre 2011, par A.K.________, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile
conjugal est attribuée à son épouse, y compris l'intégralité des charges
hypothécaires afférentes à cet immeuble ainsi qu'au bien immobilier sis à
Zermatt, et que la contribution d'entretien mise à sa charge est fixée à
6'050 euros du 1
er
février 2011 au 31 juillet 2011, puis à 4'070 euros dès
lors, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale,
-
3 -
vu l'arrêt rendu le 26 avril 2012 par la II
e
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours, annulant et
réformant l'arrêt cantonal en ce sens que le recourant contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution
mensuelle de 7'490 euros dès et y compris le 1
er
février 2011, puis de
5'860 euros dès le 1
er
août 2011, et renvoyant la cause à l'autorité de
céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance
cantonale,
vu les déterminations de l'intimée B.K.________ du 1
er
juin
2012, par lesquelles elle a indiqué s'en remettre à justice sur la question
des frais et dépens de la procédure cantonale,
vu les déterminations de l'appelant du 10 juillet 2012,
concluant à ce que l'intégralité des frais et dépens de la procédure de
deuxième instance soit mise à la charge de l'intimée,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110) prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision
attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure,
qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral
confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de
l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le
tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le
soin de les fixer,
qu'en l'espèce, saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la cour
de céans doit statuer sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de
deuxième instance,
-
4 -
que, selon l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie
succombante,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de considérer que
l'appelant obtient gain de cause, de sorte que les frais doivent être
supportés par l'intimée,
que les frais judiciaires sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 280.11.5]),
que l'intimée doit rembourser à l'appelant la somme de 600 fr.
à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2
CPC),
que l'intimée doit également verser à l'appelant des dépens de
deuxième instance, qui, au vu de la nature et des difficultés de la cause,
peuvent être arrêtés à 2'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
que, selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause
renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de
nouvel émolument forfaitaire de décision,
que la présente décision est rendue sans frais.
-
5 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis la charge de l'intimée B.K., née
Z..
II. L'intimée B.K.________ doit à verser à l'appelant A.K.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
III. L'intimée doit verser à l'appelant la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod, avocate (pour A.K.),
-Me Jean-Paul Maire, avocat (pour B.K.).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :
Schlagwörter
family lawappellate costscost allocationcost advanceparty compensationremand