Beschwerde nach Vergleich in einem Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen aus dem Geschäftsverzeichnis abgeschrieben

CACI tu10-039152-383/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer24.08.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilberufungskammer des Kantonsgerichts Waadt befasste sich mit einer Berufung gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen. An der Berufungsverhandlung vom 22 August 2012 schlossen die Parteien einen Vergleich, der vom Richter genehmigt wurde. Das Gericht schrieb das Verfahren daher gestützt auf Art. 241 para. 3 CPC aus dem Geschäftsverzeichnis ab. Es setzte die Gerichtskosten zweiter Instanz auf CHF 400 fest und auferlegte sie der Berufungsklägerin gemäss Vergleich; eine Parteientschädigung zweiter Instanz sprach es nicht zu, da die Parteien darauf verzichtet hatten. Dem Rechtsvertreter des Beschwerdegegners wurde ein Honorar von CHF 2,332.40 einschliesslich Mehrwertsteuer und Auslagen zugesprochen, mit möglicher Rückerstattung durch die unterstützte Partei gemäss Art. 123 CPC.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 3 CPC; Vergleich vor dem Berufungsgericht und Abschreibung des Verfahrens; schliessen die Parteien im Berufungsverfahren einen Vergleich, schreibt das Gericht das Verfahren aus dem Geschäftsverzeichnis ab. Weist der Vergleich die Kosten einer Partei zu oder sieht er vor, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt, berücksichtigt das Gericht diese Regelung bei der Festsetzung der Kosten und der Parteientschädigung. Die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung ist nach dem anwendbaren Tarif festzusetzen und kann der unterstützten Partei im Rahmen von Art. 123 CPC zur Rückerstattung auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL TU10.039152-120989 383 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 août 2012


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Elsig


Art. 241 al. 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.Q., à Vevey, d'avec B.Q. à La Tour-de-Peilz, vu l'appel interjeté le 7 mai 2012 par A.Q.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations de l'intimée B.Q.________ du 25 juin 2012,

  • 2 - vu la décision de la juge de céans du 31 juillet 2012 accordant à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 25 juillet 2012, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 22 août 2012 et ratifiée sur le siège par la juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles prévoyant notamment à son chiffre VII que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. vu la liste de opérations déposée à l'audience par l'avocate Gétaz Kunz, vu les autres pièces du dossier attendu qu'au vu de la transaction du 22 août 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre VII de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé; attendu que, dans sa liste des opérations du 22 août 2012, l'avocate Gétaz Kunz fait valoir qu'elle a consacré 9 heures 45 à la procédure d'appel, audience non comprise, et supporté 20 fr. 60 de débours,

  • 3 - qu'au vu des opérations figurant dans la liste, le nombre d'heures invoqué apparaît justifié, qu'il convient en outre d'y ajouter les 2 heures 08 d'audience, ce qui donne un total de 11 heures 53 consacrées au dossier, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires de l'avocate Gétaz Kunz doit être fixée à 2'139 fr., plus 171 francs 15 de TVA à 8 %, soit une indemnité totale de 2'310 fr. 15, montant auquel il convient d'ajouter les débours, par 20 fr. 60 et la TVA sur ce montant par 1 fr. 65, que l'indemnité, TVA et débours compris, s'élève en conséquence à 2'332 fr. 40, que l'intimée pourra être tenue de rembourser cette indemnité dans la mesure de l'art. 123 CPC. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Q.. III. L'indemnité d'office de Me Valentine Gétaz Kunz, conseil d'office de l'intimée B.Q., est arrêtée à 2'332 francs 40

  • 4 - (deux mille trois cent trente-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Romano Buob (pour A.Q.), -Me Valentine Gétaz Kunz (pour B.Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. In light of the settlement signed at the hearing, the appeal proceedings were struck from the docket.

Under Art. 241 para. 3 CPC, a settlement concluded before the appellate court justifies removal of the case from the docket.

The appeal costs of CHF 400 were charged to the appellant.

The appellant had undertaken in the settlement to keep its own costs.

No compensation was awarded because both parties waived it in the settlement.

The settlement expressly provided that each party would bear its own costs and renounce compensation.

The appointed-counsel fee of Me Valentine Gétaz Kunz was fixed at CHF 2,332.40 including VAT and disbursements, with reimbursement by the assisted party to the extent of Art. 123 CPC.

The hours claimed were accepted as justified, and the fee was calculated at the statutory hourly rate plus VAT and expenses.

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