Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MM.Abrecht et Piotet
Greffier :M.Heumann
Art. 107 al. 2 LTF; 106 al. 1, 405 al. 1 CPC
Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'appel interjeté par
C.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 3
février 2011 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante
d’avec J.________ et H.________, tous deux à [...], demandeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par requête adressée le 8 novembre 2006 au Tribunal des
baux du canton de Vaud, H.________ et J.________ ont pris les conclusions
suivantes à l'encontre de C.________ SA :
"I.La requête est admise
Principalement :
II.Dès les 15 avril 2006, le loyer net des requérants
H.________ et J., pour l'appartement qu'ils occupent à [...], à
[...], est fixé à Fr. 900.- (neuf cents francs suisses) par mois, plus Fr.
220.-(deux cent vingt francs suisses) d'acompte de chauffage, eau
chaude et frais accessoires.
III.L'intimée C. SA doit rembourser aux requérants
les parts de loyers que ceux-ci ont payées en trop, avec intérêt à 5%
l'an dès le 25 avril 2006.
IV.Ordre est donné à [...], à Lausanne, de libérer
immédiatement, en faveur des requérants, la somme de Fr. 3'000.-
(trois mille francs suisses).
Subsidiairement :
V.Dès le 15 avril 2006, le loyer net des requérants
H.________ et J., pour l'appartement qu'ils occupent à [...], à
[...], est fixé à Fr. 1'323.- (mille trois cent vingt-trois francs suisses)
par mois, plus Fr. 220.- (deux cent vingt francs suisses) d'acompte
de chauffage, eau chaude et frais accessoires."
Par procédé sur contestation de loyer initial du 7 février 2007,
la défenderesse C. SA a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions des demandeurs.
Par jugement du 4 juin 2007, le Tribunal des baux a statué une
première fois. Ce jugement a été réformé par arrêt du 1
er
octobre 2008 de
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, lequel a fait l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a
renvoyé l'affaire à la Chambre des recours, qui, par arrêt du 7 octobre
2009, a renvoyé l'affaire pour nouvelle instruction au Tribunal des baux.
Par jugement du 3 février 2011, dont la motivation a été
notifiée le 23 décembre 2011 aux parties, le Tribunal des baux du canton
de Vaud a dit que le loyer initial mensuel net dû par les demandeurs
H.________ et J.________ à la défenderesse C.________ SA pour l'appartement
de 5 pièces et hall au 3
e
étage de l'immeuble sis à [...] à [...] est fixé à
1'323 fr. dès le 15 avril 2006 (I), dit que la défenderesse doit payer aux
demandeurs la somme de 33'177 fr. 50 (II), dit que le capital de la
garantie de loyer de 5'700 fr. constitué auprès de [...], à Lausanne, est
réduit à 3'969 fr., cette garantie étant en conséquence partiellement
libérée, à hauteur de 1'731 fr., en faveur des demandeurs (III), rendu le
jugement sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
S'agissant des frais de justice et des dépens, les premiers
juges ont considéré que la règle de la gratuité posée par l'art. 14 al. 1 LTB
(loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010) s'appliquait, les exceptions prévues par l'al. 2 de cette
disposition n'étant pas réalisées en l'espèce.
B.Par acte du 31 janvier 2012, C.________ SA a interjeté appel
contre ce jugement, concluant, avec dépens, principalement à la réforme
du chiffre I de son dispositif dans le sens suivant : "Le loyer initial mensuel
net dû par les demandeurs H.________ et J.________ pour l'appartement de
5 pièces et hall au 3
ème
étage de l'immeuble sis à [...] à [...] qu'ils louent à
la défenderesse C.________ SA est fixé à CHF 1'900.- (mille neuf cents
francs) dès le 15 avril 2006 (bases de calcul: TIH 3%, IPC : 154.8, février
2006, base 1983, charges d'exploitation égalisées à fin 2005)", et à la
réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que ceux-ci sont
supprimés, le jugement étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement,
l'appelante a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de
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la cause au Tribunal des baux pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Par réponse du 28 mars 2012, les intimés H.________ et
J.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Par arrêt du 15 mai 2012, la Cour d'appel civile a admis l'appel
(I), réformé le jugement aux chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens
que le loyer initial mensuel net dû par les demandeurs H.________ et
J.________ pour l'appartement de 5 pièces et hall au 3
e
étage de l'immeuble
sis à [...] à [...] qu'ils louent à la défenderesse C.________ SA est fixé à
1'900 fr. (mille neuf cents francs) dès le 15 avril 2006 (bases de calcul :
TIH 3%, IPC : 154.8, février 2006, base 1983, charges d'exploitation
égalisées à fin 2005), les chiffres II et III étant supprimés et le jugement
étant confirmé pour le surplus (II), arrêtés les frais de deuxième instance à
2'843 fr. et mis ceux-ci à la charge des intimés, solidairement entre eux
(III), dit que les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à
l'appelante la somme de 5'843 fr. à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance (IV) et déclaré l'arrêt motivé et
exécutoire (V).
La Cour d'appel civile a fixé les frais de deuxième instance des
parties et les dépens conformément au TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] et au TDC [Tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]. Retenant que les
intimés avaient succombé, l'entier des frais judiciaires de même que de
pleins dépens ont été mis à leur charge, solidairement entre eux.
C.Par acte du 3 septembre 2012, H.________ et J.________ ont
exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt,
concluant au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement rendu le 3
février 2011 par le Tribunal des baux, à la mise à la charge de l'appelante
des frais judiciaires de deuxième instance et au paiement par l'appelante
d'une indemnité de dépens en leur faveur.
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C.________ SA a conclu au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité.
Par arrêt du 6 décembre 2012, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt de la Cour d'appel civile
et prononcé que le loyer initial mensuel net dû par les recourants
H.________ et J.________ à l'intimée C.________ SA pour l'appartement de 5
pièces et hall au 3
e
étage de l'immeuble sis [...] à [...] est fixé à 1'323 fr.
dès le 15 avril 2006 (I), que l'intimée doit payer aux recourants la somme
de 46'160 fr. (II), que le capital de la garantie de loyer de 5'700 fr.
constituée auprès de [...], à Lausanne, est réduit à 3'969 fr et qu'en
conséquence, dite garantie est partiellement libérée, à hauteur de 1'731
fr., en faveur des recourants (III). Elle a mis les frais judiciaires, arrêtés à
4'000 fr., à la charge de l'intimée. Elle a dit que l'intimée versera aux
recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 5'000 fr. à titre de
dépens pour la procédure fédérale. Enfin, elle a renvoyé la cause à la Cour
d'appel civile pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale.
D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
Le 4 février 2013, H.________ et J.________ ont conclu à
l'allocation de pleins dépens à leur égard, fixés sur la base d'une note de
frais de leur avocat qu'ils ont annexée.
Le 15 février 2013, dans le délai imparti prolongé, C.________
SA a informé la Cour de céans qu'elle avait requis la révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral et l'a invitée à surseoir à statuer sur les suites à donner à
l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur la demande de
révision.
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Par courrier du 22 février 2013, H.________ et J.________ s'en
sont remis à justice concernant la requête de suspension déposée par
C.________ SA.
Par avis du 26 février 2013, le juge délégué de la Cour de
céans a admis la requête de suspension déposée par C.________ SA jusqu'à
droit connu sur la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral pour des motifs
d'opportunité.
Par arrêt du 14 mars 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la
demande de révision déposée par C.________ SA, de telle sorte que la
procédure suspendue a été reprise et un délai au 28 mars 2013 a été
imparti à C.________ SA pour se déterminer sur les suites à donner à l'arrêt
de renvoi du Tribunal fédéral.
Par courrier du 21 mars 2013, C.________ SA a déclaré s'en
remettre à justice s'agissant des suites à donner à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 6 décembre 2012.
E n d r o i t :
1 .La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce
sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La
juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont
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pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde
sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).
Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des
frais et dépens de la procédure cantonale.
2.Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur
au moment de la communication de la décision aux parties. La décision
attaquée ayant été rendue le 3 février 2011, les dispositions du CPC sont
applicables en relation avec les frais et dépens de la procédure cantonale.
Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal
n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le
défendeur en cas d'acquiescement. Par partie succombante, il faut
entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur
dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est
condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que les recourants
H.________ et J.________ obtenaient l'entier de la réduction à laquelle ils
concluaient, de sorte qu'il convenait de mettre les frais de justice de
l'instance fédérale en totalité à la charge de l'intimée, qui succombait.
Il y a lieu de se fonder sur la répartition des frais et dépens de
l'instance fédérale retenue par le Tribunal fédéral pour statuer sur le sort
des frais et dépens de la procédure cantonale.
En l'occurrence, le sort des frais et dépens de première
instance peut être confirmé, dès lors que l'issue au fond de l'arrêt du
Tribunal fédéral correspond au résultat de la décision du Tribunal des
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baux. Ainsi, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens
pour la procédure de première instance.
En application des art. 106 al. 1 CPC et 62 al. 1 TFJC, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'843 fr., doivent être mis à la
charge de l'appelante C.________ SA, qui succombe, étant précisé que ces
frais sont compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée
par l'appelante.
Obtenant entièrement gain de cause, les intimés J.________ et
H.________ ont droit à de pleins dépens fixés à 3'000 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC),
correspondant à la somme qui avait été allouée à ce titre à l'appelante
C.________ SA dans le cadre de l'arrêt du 15 mai 2012 réformé par la suite
par le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant comme
le sollicitent implicitement les intimés en produisant la note d'honoraires
de leur conseil, laquelle fait état d'un total d'honoraires de 5'306 fr. 60. En
effet, chacune des parties a dû faire face à des frais équivalents pour faire
valoir ses droits en justice et la somme demandée par les intimés s'avère
disproportionnée compte tenu de la nature et de la complexité de la
cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour
la procédure de première instance.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'843 fr.
(deux mille huit cent quarante-trois francs), sont mis à la
charge de l'appelante C.________ SA.
III. L'appelante C.________ SA doit verser aux intimés J.________ et
H.________, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me César Montalto (pour H.________ et J.),
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour C. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :