Vergleich anerkannt; Beschwerde abgeschrieben

CACI xa13-028943-184/2015Kantonsgericht / Zivilrekurskammer21.04.2015ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem mietrechtlichen Beschwerdeverfahren teilten die Parteien dem Kantonsgericht mit, dass sie am 7 April 2015 einen Vergleich geschlossen hatten. Der delegierte Richter hielt fest, dass der Vergleich das Verfahren beendete und, da es sich nicht um eine Ehesache handelte, keiner Genehmigung bedurfte. Das Gericht nahm vom Vergleich Kenntnis, schrieb das Verfahren ab, setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 400 fest und auferlegte sie den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung; der verbleibende Kostenvorschuss ist zurückzuerstatten. Es wurden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; Vergleich im Beschwerdeverfahren; ein gültiger Vergleich beendet das Verfahren und ist ohne Genehmigung zu protokollieren, sofern das Gesetz keine Genehmigung verlangt, namentlich ausserhalb von Ehesachen. Der Vergleich entfaltet die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; das Gericht nimmt davon Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Die Kosten werden nach der CPC und dem anwendbaren Gebührentarif verteilt; ein im Vergleich vereinbarter Verzicht auf Parteikosten schliesst die Zusprechung einer Parteientschädigung aus.

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL XA13.028943-150063 184 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 avril 2015


Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée Greffier :MmeLogoz


Art. 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U.________ et G., à Saint-Sulpice, demandeurs, contre le jugement rendu le 23 avril 2014 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec A., à Zurich, défenderesse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par acte du 6 janvier 2015, U.________ et G.________ ont formé appel contre le jugement rendu le 23 avril 2014 par le Tribunal des baux dans la cause les divisant d’avec A.________. b) Le 2 mai 2015, les appelants ont versé l’avance de frais requise, par 3'376 francs. c) Par courrier du 8 avril 2015, le conseil des appelants a informé la Cour de céans que les parties étaient parvenues à trouver une issue transactionnelle à leur litige et lui a communiqué un exemplaire original de la convention signée le 7 avril 2015 en vue de sa ratification. 2.Cette convention met fin au procès et celui-ci devient sans objet. Le litige ne portant pas sur une cause matrimoniale, il n’y a pas lieu à ratification de l’accord des parties, qui a autorité de chose jugée (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Compte tenu de l’accord intervenu, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, le solde de l’avance de frais acquittée par ceux-ci leur étant restituée. Au surplus, le présent prononcé peut être rendu sans dépens, la transaction prévoyant que les parties renoncent à l’allocation de dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal : I. prend acte de la convention signée par les parties le 7 avril 2015, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties conviennent que le loyer mensuel net initial de l’appartement occupé par U.________ et G.________ est fixé à Fr. 1'410.-- (mille quatre cent francs dix) dès le 1 er

avril 2013, plus un acompte de chauffage et eau chaude

par Fr. 120.-- (cent vingt francs) et un acompte de frais

accessoires par Fr. 150.-- (cent cinquante francs), soit un

loyer mensuel brut total de Fr. 1'680.-- (mille six cent

huitante francs) ; les autres clauses du bail restent

inchangées.

II. Dès le 1

er

octobre 2014, le loyer mensuel net de

l’appartement occupé par U.________ et G.________ est

fixé à Fr. 1’370.-- (mille trois cent septante francs), sur la

base des paramètres suivants :

  1. TIH : 2%
  2. IPC : 99.1
  3. Charges d’exploitation arrêtées au 31 décembre 2013.

III. La garantie de loyer constituée auprès de la [...] sur le

compte [...] est réduite à un montant de Fr. 4’230.--

(quatre mille deux cent trente francs), le solde étant

immédiatement libéré en faveur de U.________ et

G., solidairement entre eux. IV. Dans les 30 jours dès la signature de la présente convention, A. remboursera le trop-perçu selon

les chiffres I et II ci-dessus, par Fr. 7'530.-- (sept mille

cinq cent trente francs), valeur au 30 avril 2015, à

U.________ et G.________, aux coordonnées qu’ils

communiqueront ; cet engagement vaut reconnaissance

de dette au sens de l’article 82 LP.

V. Un exemplaire de la présente transaction est adressé à

Mme, M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile du

Tribunal cantonal vaudois afin qu’il la ratifie pour valoir

arrêt sur appel exécutoire (art. 241 al. 2 CPC) et raye du

rôle la cause référencée [...].

  • 4 - VI. Au surplus, les parties gardent leurs frais et renoncent à l’allocation de dépens. » II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des appelants U.________ et G., solidairement entre eux. III. raye la cause du rôle. IV. dit que le prononcé, rendu sans dépens, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Carole Wahlen (pour U. et G.), -Me Philippe Conod (pour A.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux. Le greffier :

Schlagwörter

settlementappealstrike outcourt coststenancywaiver of costs

The settlement ended the proceedings; because this was not a matrimonial case, no ratification was required. The court took note of the agreement and struck the case from the roll.

Under Art. 241(2) and (3) CPC, a settlement has res judicata effect and terminates the case. The delegated judge was competent to record the settlement and order the striking out.

Second-instance judicial costs were set at CHF 400 and charged jointly and severally to the appellants; the remaining advance was to be refunded. No party costs were awarded.

In light of the settlement and pursuant to the CPC and the cantonal fee tariff, costs were imposed on the appellants, while the agreement provided for a waiver of party costs.

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