Gesamter Gesetzestext
1102
TRIBUNAL CANTONAL
XA13.038832-171279
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 mars 2018
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 111 al. 1 et 2, 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par
Q.________ et X., tous deux à [...], demandeurs, contre l’arrêt
rendu le
26 janvier 2018 par la Cour d’appel civile dans la cause divisant les
requérants d’avec K., D., tous deux à [...], ainsi que
d’avec L., à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 26 janvier 2018, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 28 février 2018, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a admis l’appel déposé par Q.________ et X.________ (I), a
annulé le jugement rendu le
13 novembre 2014 par le Tribunal des baux (II), a renvoyé la cause à cette
autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à
2'800 fr. et les a mis à la charge des intimés K., D. et
L., solidairement entre eux (IV), a dit que les intimés,
solidairement entre eux, verseraient à Q. et X.________, créanciers
solidaires, la somme de 1'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(V) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VI).
En droit, il a été retenu que les pièces du dossier ne
permettaient pas de considérer que les locataires auraient eu
connaissance, avant la conclusion du bail litigieux, de la possibilité de
contester le loyer initial. On pouvait dès lors présumer qu’ils n’avaient eu
connaissance de cette possibilité qu'après avoir consulté leur conseil dans
le cadre de la contestation du congé, soit postérieurement au 24 avril
2012, et leur action n'était ainsi pas prescrite. Les locataires ne
commettant pas d'abus de droit en introduisant une action en contestation
du loyer initial et en paiement du trop-perçu après avoir transigé la
question de la baisse de loyer, il convenait d’entrer en matière sur leur
requête. La Cour a renvoyé la cause au Tribunal des baux afin qu’il
instruise la question de savoir à l'aune de quelle méthode le loyer initial
devait être examiné, étant précisé que la baisse de loyer prenant effet le
1
er
juillet 2012, selon transaction du 13 février précédent, ne pouvait plus
être remise en question faute d'avoir été invalidée en temps utile.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 2'800 fr., ont été mis à la charge des
intimés, solidairement entre eux. Au vu du travail fourni par le conseil des
appelants dans le cadre des déterminations ensuite de l'arrêt du Tribunal
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fédéral, les intimés ont en outre été condamnés à verser aux appelants,
créanciers solidiaires, la somme de 1'300 fr. au titre de dépens d’appel.
2.Par courrier du 1
er
mars 2018 de leur conseil, les appelants ont
requis la rectification du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que les
dépens qui leur étaient dus pour la procédure tiennent compte des
opérations effectuées antérieurement à l’arrêt de renvoi du 10 juillet 2017
du Tribunal fédéral et que les intimés, solidairement entre eux, leur
versent la somme de 2'800 fr. à titre de restitution de l’avance de frais
judiciaires de deuxième instance.
Invités à se déterminer sur la modification ainsi sollicitée, les
intimés ont déclaré le 15 mars 2018 s’en remettre à justice.
3.1Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d'une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d'office, lorsqu'il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation.
Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal
reconnaît le droit d'une partie à obtenir des dépens, mais qu'il oublie de
les fixer dans le dispositif. Il doit s'agir d'un oubli manifeste et non pas
d'une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du
déni de justice (CACI 24 février 2016/64 consid. 3.2 ; Schweizer, CPC
commenté, 2011, n. 9 ad art. 334 CPC).
En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la
demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine,
sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas
d'erreurs d'écriture ou de calcul,
le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se
déterminer (art. 334 al. 2, 2
e
phrase, CPC).
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4 -
3.2L'art. 111 CPC vise à organiser le règlement final des frais qui
doit intervenir une fois la fixation et la répartition des frais définitives,
compte tenu notamment des éventuelles avances effectuées (Tappy, CPC
commenté, 2011,
n. 1 ad art. 111 CPC).
Ainsi, l'art. 111 al. 1 CPC prévoit que les frais judiciaires sont
compensés avec les avances fournies par les parties, la personne à qui
incombe la charge des frais devant verser le montant restant. La partie à
qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que
celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al.
2 CPC).
4.En l'espèce, alors que les appelants instants à la rectification
ont obtenu entièrement gain de cause et que les frais de deuxième
instance ont été mis à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC), le
dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2018 omet de statuer que les intimés
doivent rembourser aux appelants leur avance des frais judiciaires de
2'800 fr. pour la procédure d'appel.
En outre, il ressort du considérant 5 de l'arrêt précité que les
dépens de 1'300 fr. ne couvrent que le travail fourni par le conseil des
appelants dans le cadre des déterminations ensuite de l'arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral, non celui fourni antérieurement audit arrêt de renvoi. Ces
omissions manifestes peuvent être rectifiées en application de l'art. 334
CPC, les intimés ne s'y opposant d'ailleurs pas.
Les dépens de deuxième instance dus par les intimés aux
appelants, portant sur la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi
du Tribunal fédéral ainsi que sur les déterminations postérieures, peuvent
être arrêtés à 5'000 fr. en application de l'art. 7 TDC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
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En définitive, les intimés doivent verser aux appelants la
somme de 7'800 fr. (2'800 fr. + 5'000 fr.) à titre de remboursement de
l'avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
5.Conformément à l'art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé peut
être rendu sans frais judiciaires, dès lors que ceux-ci ne sont pas
imputables aux parties, et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Le chiffre V du dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2018, adressé
pour notification aux parties le 28 février 2018, est rectifié
comme il suit :
V. Les intimés K., D. et L.,
solidairement entre eux, verseront à Q. et
X.________, créanciers solidaires, la somme de 7'800 fr.
(sept mille huit cents francs) à titre de restitution d'avance
des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me César Montalto, avocat (pour Q.________ et X.),
-M. Thierry Zumbach, aab, (pour K. et D.),
-M. L.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
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7 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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