Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
XP12.040011-130069
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 février 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
novembre 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause
divisant V.SA, à Lausanne, bailleresse, d'avec la FONDATION
S., à Lausanne, locataire,
vu l'appel interjeté le 8 janvier 2013 par V.________SA contre
cette ordonnance,
vu la transaction signée par les parties le 6 février 2013,
soumise au Juge délégué de la Cour d'appel civile afin qu'il en prenne acte
pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles et, pour autant que
de besoin, ordonnance d'exécution forcée,
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vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets
d'une décision entrée en force,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935; CACI 1
er
septembre
2011/231),
que le juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a
CPC [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]) peut prendre acte de la convention signée par les parties le 6
février 2013, pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles et
ordonnance d'exécution forcée,
que la cause, devenue sans objet, doit dès lors être rayée du
rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que le chiffre III de la convention prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été
arrêtés à 800 fr. en cas de jugement (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être
réduits d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),
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que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés
à 533 fr., seront mis à la charge de l'appelante, conformément à la
transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Il est pris acte pour valoir arrêt d'appel sur mesures
provisionnelles et, pour autant que de besoin, ordonnance
d'exécution forcée, de la transaction conclue le 6 février 2013
entre V.SA et la Fondation S., dont le contenu
est le suivant :
"I.
V.SA s'engage irrévocablement à restituer à la
Fondation S., qui accepte, soit à quitter et rendre libres
de tout objet et meuble lui appartenant, ainsi que de tout
occupant, les locaux (bureaux d'environ 306 m2 au 5ème
étage, dépôt au 2ème sous-sol, emplacements publicitaires au
rez inférieur et 3ème étage, trois garages collectifs au 1er
sous-sol) qu'elle occupe dans l'immeuble sis rue [...] à 1005
Lausanne et de lui en restituer les clés, cela à la date du 15
février 2013 à 16 heures au plus tard, mettant ainsi fin à toutes
relations contractuelles de bail entre les parties.
II.
A défaut de départ volontaire dans le délai précité, la présente
transaction vaut ordonnance d'exécution forcée, V.________SA
étant contrainte par la force à libérer les locaux, selon les
règles prévues à l'art. 343 CPC, notamment par des mesures
de contrainte telles que l'expulsion, étant précisé que :
a) L'exécution aura lieu sous la présidence du Juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois.
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b) L'autorité pourra pénétrer dans les locaux même par
voie d'exécution forcée. Les agents publics seront tenus,
sur réquisition, de concourir à l'exécution.
III.
Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens dans le
cadre de la procédure provisionnelle et de la procédure au fond
intentée par la Fondation S.________ selon requête du 4 octobre
2012 au Président du Tribunal des baux (XP12.040011).
Chaque partie conserve toutefois la possibilité de faire valoir
ses frais judiciaires et de mandataires relatifs à la procédure
XP12.040011 dans le cadre d'une action ouverte par la société
[...], contre la Fondation S.________, contre V.SA, ou
dans le cadre de l'appel en cause de l'un ou par l'autre, ou dans
le cadre d'une action récursoire. Cette possibilité est
conditionnée à l'ouverture d'une action ou d'une requête de
conciliation de la part de [...].
La Fondation S. s'engage toutefois à ne pas retenir
quelque montant que ce soit sur la garantie de loyer déposée
par V.________SA à titre de garantie sur le paiement des frais et
dépens concernant les procédures judiciaires."
II.L'appel est sans objet.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr.
(cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de
l'appelante V.________SA.
IV.La cause est rayée du rôle.
V.L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Moinat, avocat (pour V.SA),
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour la Fondation S.).
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :
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