Beschwerde zurückgezogen; Verfahren abgeschrieben und Kosten dem Beschwerdeführer auferlegt

CACI xp12-042888-292/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer10.06.2013ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Beschwerdeverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen im Mietrecht teilte der Beschwerdeführer dem kantonalen Zivilgericht mit, dass er das Verfahren beenden wolle, und zog seine Beschwerde zurück, nachdem er die Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses versäumt hatte. Das Gericht behandelte das Schreiben als Rückzug gemäss Art. 241 CPC, nahm davon Kenntnis und schrieb das Verfahren ab. Gestützt auf den kantonalen Gebührentarif und Art. 106 CPC setzte es die Gebühr für das Verfahren vor zweiter Instanz auf CHF 500 herab und auferlegte sie dem Beschwerdeführer. Es wurden keine Parteientschädigungen zugesprochen, da die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme eingeladen worden war.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Rückzug einer Beschwerde und prozessuale Wirkungen; Art. 106 CPC; Kostenverteilung nach Rückzug. Eine einseitige Erklärung, mit der der Beschwerdeführer auf das eingeleitete Verfahren verzichtet, stellt einen Rückzug im Sinne von Art. 241 CPC dar. Ein solcher Rückzug beendet das Verfahren ohne Entscheid in der Sache; das Verfahren wird abgeschrieben, und der Rückzug hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. Die Kosten werden grundsätzlich der zurückziehenden Partei als unterliegender Partei auferlegt. Wird die Beschwerde vor der Zirkulation der Akten an die Richter zurückgezogen, wird die Beschwerdegebühr gemäss dem anwendbaren Gebührentarif reduziert. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen, wenn die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme aufgefordert wurde.

Gesamter Gesetzestext

1103 TRIBUNAL CANTONAL XP12.042888-130803 292 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 juin 2013


Présidence de MmeCHARIF FELLER, juge déléguée Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 106 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 1 et 3, 67 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant X., à Weybridge, au Royaume-Uni, requérant, et K., à Corseaux, intimé, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par X.________ le 22 avril 2013, vu la lettre du greffe de la cour de céans du 29 avril 2013 invitant X.________ à effectuer jusqu’au 17 mai 2013 un dépôt de 1'500 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel,

  • 2 - que, l’avance n’ayant pas été réglée dans ce délai, un délai non prolongeable au 7 juin 2013 a été imparti le 17 mai 2013 à l’appelant pour effectuer dite avance de frais, que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti ; attendu que par courrier du 7 juin 2013, X., représenté par l’avocat Bernard de Chedid, a déclaré vouloir mettre un terme à la procédure qu'il avait initiée – le garage étant à l’origine du litige qui le divisait de K. ayant été vendu – et retirer en conséquence l'appel qu'il a déposé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action, que par désistement d'action, la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938), que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force, qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 7 juin 2013 que l'appelant renonce à la procédure qu'il avait introduite, que ce désistement met fin à la procédure de sorte que la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 - attendu que l'émolument est fixé à 800 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), mais peut être augmenté jusqu’à concurrence de 30'000 fr. lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 65 al. 3 TFJC), qu'en cas de retrait de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit des deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés en l’espèce à 1'500 fr., doivent ainsi être arrêtés à 500 fr., vu la réduction des deux tiers précitée, que celui qui se désiste doit supporter les frais judiciaires selon l’art. 106 CPC (TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 c. 5.2 et 5.3), lequel dispose que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), qu'en cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur (art. 106 al. 1 CPC), en l'occurrence l'appelant ; attendu que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer qu’il ne se justifie pas de lui allouer de dépens de deuxième instance.

  • 4 - Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé le 22 avril 2013 par X.. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l'appelant X.. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernard de Chedid (pour X.), -Me Joëlle Vuadens (pour K.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

Schlagwörter

appeal withdrawalwithdrawal of actioncostsprovisional measurestenancyadvance on costsstriking from the docket

The court took note of the withdrawal of the appeal, which ended the proceedings and led to the case being struck from the docket.

A unilateral declaration by which a party renounces the action it filed constitutes a withdrawal under Art. 241 CPC; such withdrawal terminates the proceedings and has the effect of a final decision.

Second-instance judicial costs were set at CHF 500 and charged to the appellant.

Under the cantonal fee tariff, the fee is reduced by two thirds when an appeal is withdrawn before circulation to the judges; under Art. 106 CPC, the withdrawing party bears the costs as the losing party.

No party costs were awarded.

The respondent was not invited to file observations, so there was no basis to award costs.

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