Gesamter Gesetzestext
1108
TRIBUNAL CANTONAL
XZ13.015690-130843
313
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 juin 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeGabaz
Art. 241 CPC
Vu la décision rendue le 23 avril 2013 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant L., à Lausanne,
requérante, d’avec P., à Lausanne, intimée,
vu l'appel interjeté le 26 avril 2013 par L.________ contre la
décision précitée,
vu l'avance de frais d'un montant de 1'540 fr. versée par
l'appelante,
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2 -
vu le courrier du 14 juin 2013 par lequel L.________ a déclaré
retirer son appel,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure
sans décision, la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action,
que, par désistement d'action, la doctrine entend une
déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle
avait introduite (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241 CPC,
p. 938),
que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction,
l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision
entrée en force,
qu'en l'espèce, par courrier du 14 juin 2013, l'appelante a
retiré purement et simplement son appel,
que ce désistement met fin à la procédure, de sorte que la
cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l'avance de frais requise de l'appelante s'est
élevée à 1'540 fr. (art. 62 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de retrait de l'appel, lorsque le dossier a circulé
auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit d'un
tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi
être arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC),
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3 -
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait d'appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l'appelante, L..
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux (pour L.),
-M. P.________.
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4 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :
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