Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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AM13.019028-// SSE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 août 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 avril 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que I.________
s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation
routière (I), condamné I.________ à une peine pécuniaire de 102 jours-
amende à 240 fr. le jour et à une amende de 6'120 fr. (II), suspendu
l'exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d'épreuve à deux ans
(III), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l'amende sera de 25 jours (IV), arrêté les frais de justice
à la charge de I.________ à 550 fr. (V), et rejeté en tant qu'elle est
recevable la requête de I.________ de mettre ses frais de conseil à charge
du Ministère public (VI).
B.Par annonce du 29 avril 2014, puis par déclaration motivée
postée le 19 mai 2014, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant à la modification des chiffres II, IV, V et VI de son dispositif dans
le sens d'une réduction de la quotité de la peine et de l'amende, les frais
étant laissés à la charge de l'Etat, et une indemnité de 4'500 fr. lui étant
allouée, à la charge du Ministère public, pour ses frais de défense.
C.Les faits, qui ne sont pas contestés, sont les suivants :
- Né le 16 novembre 1958 à (...) titulaire d'un permis C,
I.________ est marié et père de trois enfants. Il est venu en Suisse en 1967
et exerce, depuis cette époque, une activité (...) au sein (...) et qui lui a
versé un revenu variable de l'ordre de 7'661 fr. 50 par mois jusqu'au
jugement de première instance (avril 2014). I.________ ne vivrait depuis
lors que de ses revenus immobiliers (procès-verbal p. 3), soit
principalement du loyer mensuel de 6'000 dollars tiré d'un immeuble sis
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au Etats-Unis, ceux provenant de l'immeuble situé en Suisse, de 8'000 fr.
hypothèque déduite, étant affectés à l'amortissement d'un emprunt
contracté fin 2013 (40'000 fr.) pour la transformation dudit bien. La
fortune de I.________ se monte à 1'100'000 fr., ses charges annuelles se
composent de 90'000 fr. de loyer, 40'000 fr. d'impôts, et
17'400 fr. de primes d'assurance-maladie. Il fait en outre l'objet de deux
poursuites, notifiées en février 2014, pour respectivement 13'608 fr. 15 et
27'444 fr. 60 et intérêt, représentant des arriérés d'impôts pour 2010 et
2.Le casier judiciaire suisse de I.________ est vierge.
3. Le 26 juillet 2013, à 8 h 57, à Lucens, sur la route principale
Lausanne-Berne, en direction de Moudon, I.________ a circulé au volant
d'un véhicule automobile à la vitesse de 127 km/h (marge de sécurité
déduite) dépassant ainsi de 47 km/h la vitesse maximale autorisée hors
localité, soit 80 km/h. On retiendra encore, au vu des descriptions et
photos contenues dans rapport de la police cantonale du 9 septembre
2013 (P. 4), qu'il faisait beau, et que le tronçon sur lequel a eu lieu
l'infraction était rectiligne et peu fréquenté.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de I.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1Les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur du premier
volet "via sicura" s'applique ici l'art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) dans sa nouvelle teneur entrée
en vigueur le 1
er
janvier 2013, dont les trois alinéas suivants :
Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation,
crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 nLCR al. 2).
Celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand
risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la
mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites
avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative
de liberté d'un à quatre ans (art. 90 nLCR al. 3).
L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale
autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite
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était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la
limite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où
la limite était fixée à 80 km/h (let. c), et d’au moins 80 km/h, là
où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d)
(art. 90 nLCR al. 4).
3.2Les principes applicables sous l'égide de l'ancien droit étaient
fixés par la jurisprudence en ces termes (cf. TF 6B_1011/2013 du 13 mars
2014 c. 2.1) :
"L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 aLCR (le nouvel art. 90
al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2013, n'est pas plus
favorable) est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole
grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met
ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en
danger abstraite accrue est toutefois suffisante.
Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans
scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation.
Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient
du danger que représente sa manière de conduire. En cas
d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 ch. 2
aLCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF
131 IV 133 c. 3.2 p. 136).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin
d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des
règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-
dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de
dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à
l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités
et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux
directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les
autoroutes (ATF 132 II 234 c. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 c. 2b p.
261 ss). Le conducteur qui dépasse de manière aussi
caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à
tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit
entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule
sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires
spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence
de telles circonstances à décharge (cf. arrêt 6B_571/2012 du 8
avril 2013 c. 3.4 et les références citées)".
I.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles
de la circulation routière, ce qui n'est pas remis en cause et doit, au vu
des faits retenus et admis par l'appelant, être confirmé.
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4.I.________ conteste la quotité de la peine infligée dès lors
qu'elle aurait été fixée en référence aux nouveaux barèmes contenus à
l'art. 90 al. 3 LCR qui consacrent le crime de chauffard, et non pas
conformément à la pratique jurisprudentielle demeurant applicable aux
autres usagers de la route.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a précisé
que si le juge pouvait s'aider des recommandations de la conférence des
autorités de poursuite pénale de suisse (ci-après : la CAPS) pour exercer
son pouvoir d'appréciation, ces recommandations ne pouvaient
l'empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine
qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances
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pertinentes au regard de l'art. 47 CP
(TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2).
4.2Au vu des arguments de l'appelant, le point qu'il faut trancher
est celui de savoir si la jurisprudence consacrée à l'arrêt TF 6B_379/2009
du 22 septembre 2009 susmentionnée continue à s'appliquer telle quelle
nonobstant l'adoption des alinéas 3 et 4 de l'art. 90 nLCR ou s'il convient,
à tout le moins lorsque l'excès de vitesse est particulièrement grave au
point de s'approcher des seuils de l'art. 90 al. 4 nCR, de tenir compte – à la
hausse – dans la quotité de la peine, du principe "d'équité qui doit fonder
toute décision pénale" comme le précise l'autorité inférieure en page 7 de
son jugement.
On précise que d'après les recommandations de la CAPS
postérieures à l'adoption des dispositions dites "via sicura" (adoptées le 22
février 2013), la peine pour un dépassement équivalent à celui commis
par I.________ est de 90 jour-amende, alors que celles antérieures,
adoptées le 3 novembre 2006, retenaient, pour le même cas, une peine de
30 jours-amende au moins.
4.3En l'espèce, la culpabilité de I.________ n'est importante qu'au
regard de la gravité de l'excès de vitesse. Il n'y a pas d'antécédents. Si la
route Lausanne-Berne est dangereuse et qu'un danger a été créé en
l'espèce, ce n'est qu'en raison de l'excès de vitesse. Rien ne permet de
retenir à charge une configuration particulière ou un comportement du
prévenu qui viendrait s'ajouter à la gravité de l'excès de vitesse lui-même.
D'après les constatations de la police cantonale, il faisait jour, le temps
était beau, le tronçon sur lequel a eu lieu le dépassement de vitesse était
rectiligne et peu fréquenté (P. 4). Ainsi, rien ne justifie que l'appelant soit
assimilé même indirectement à l'un des chauffards visés par la
modification législative entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013, à l'art. 90 ch.
3 nLCR. L'excès de vitesse commis par I.________ étant encore assez
éloigné de ceux "particulièrement importants" mentionnés à l'art. 90 al. 3
nLCR, on ne saurait tirer prétexte de cette disposition exceptionnelle pour
s'écarter notablement des décisions rendues ces dernières années dans
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des cas similaires à celui commis par le prévenu. Au vu des éléments qui
précèdent, le prévenu ayant reconnu les faits, une peine pécuniaire de 70
jours-amende paraît adéquate pour sanctionner son comportement.
L'appel doit donc être admis sur le principe.
5.Vu ses autres revenus et sa fortune, la quotité du jour-amende,
fixée à 240 fr., doit être confirmée nonobstant la péjoration de la situation
professionnelle du recourant, qui a débuté en 2013 et s'est aggravée en
- Elle n'est d'ailleurs pas contestée. Elle est en outre adéquate au vu
des principes les principes fixés par la jurisprudence fédérale (TF
6B_217/2007 du 14 avril 2008 et TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
6.Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y
est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). En l'espèce, ni le sursis, dont les conditions
objectives et subjectives sont réalisées, ni sa durée, fixée au minimum
légal de deux ans (art. 44 CP), ne sont remis en cause. Le jugement doit
donc être confirmé sur ces deux points qui échappent à la critique.
7.I.________ conteste la quotité de l'amende, fixée sans plus
amples motifs à 6'120 fr. par le premier juge. Il demande qu'elle soit
réduite dans une mesure fixée à dire de justice.
7.1Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus du sursis une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art.
106 CP. Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit,
toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire
principale soumise au sursis, dont elle n’est que l’accessoire. Sa fonction
consiste, notamment, sous l’angle de la prévention tant générale que
spéciale, à renforcer l’effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec
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sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Le juge ne peut donc,
par ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine
pécuniaire. Selon la jurisprudence, sous réserve d’exceptions non
pertinentes en l’espèce, ces exigences ne sont pas respectées lorsque
l’amende excède dans sa quotité 1/5 de la sanction globale,
respectivement 1/4 de la peine conditionnée au sursis (CAPE 2 mai
2013/99 c. 5.2 et les références citées).
7.2Dans le cas présent, l'amende ne saurait donc dépasser 4'200
fr. (70 jours X 240 fr. x ¼), de sorte que le montant fixé par le premier
juge apparaît excessif et que le grief est fondé.
S'agissant plus précisément de la peine d'amende, l'art. 106
al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci, ainsi que la peine privative de
liberté de substitution, en tenant compte de la situation de l'auteur, afin
que la peine corresponde à la faute commise. La situation économique
déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée
(TF 6B_988/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 in fine et réf.).
Au vu de ces critères, une amende de 2'000 fr., convertible, en
cas de non paiement fautif, à 20 jours de peine privative de liberté de
substitution à 100 fr. le jour, est adéquate pour sanctionner le
comportement du prévenu (art. 47 et 106 CP).
8.En définitive, l'appel de I.________ doit être admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
9.I.________ demande que les frais soient laissés à la charge de
l'Etat et qu'une indemnité de 4'500 fr., lui soit allouée, à la charge du
Ministère public, pour ses frais de défense.
Succombant à l'action pénale, c'est à juste titre que I.________
a été chargé des frais de première instance (550 fr.), réduits de moitié
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pour tenir compte de la brièveté de l'audience (jugement p. 9). Vu le
résultat positif de l'appel (réduction de la quotité de la peine et du
montant de l'amende), les frais de seconde instance peuvent être laissés à
la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
L'intéressé ayant été condamné (cf. ch. I du dispositif) et la
réduction de peine obtenue en appel ne correspondant pas à un
acquittement total ou partiel, les réquisits de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne
sont pas réunis et le droit à une indemnité pour frais de défense n'est pas
ouvert.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP;
art. 90 al. 2 LCR;
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de I.________ est admis.
II. Le jugement rendu le 17 avril 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié
au chiffre II et rectifié d'office au chiffre V de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que I.________ s’est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation routière;
II.condamne I.________ à une peine pécuniaire de 70
(septante) jours-amende à 240 fr. (deux cent quarante francs)
le jour et à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs);
III.suspend l’exécution de la peine et fixe le délai d’épreuve
à 2 (deux) ans;
IV.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif de l’amende sera de 20 (vingt)
jours;
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V.fixe les frais de justice à la charge de I.________
à 550 fr. (cinq cent cinquante francs);
VI.Rejette en tant qu’elle est recevable la requête de
I.________ de mettre ses frais de conseil à charge du Ministère
public."
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les conclusions de I.________ tendant à l’allocation d’une
indemnité de l’art. 429 CPP sont rejetées.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Michod, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
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-Service de la population, secteur E (16 novembre 1958),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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