Rückzug der Strafberufung und Kosten des Berufungsverfahrens

CAPE pe02-026112-55/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer02.05.2012StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Strafappellationskammer des Kantonsgerichts Waadt nahm den Rückzug der Berufung des Beschwerdeführers gegen das Urteil des Strafgerichts Lausanne nach der Einigung der Parteien zu Protokoll. Sie befand, dass der Rückzug gültig war, weil er während einer mündlichen Verhandlung und vor Schluss der Parteiverhandlungen erklärt worden war. Sie erklärte daher das erstinstanzliche Urteil für vollstreckbar. Trotz des Rückzugs auferlegte das Gericht die Kosten des Berufungsverfahrens dem Staat, da der Beschwerdeführer durch die Einigung und die Zahlung im Zivilpunkt teilweise obsiegt hatte.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. a CPP; Rückzug einer Berufung in der mündlichen Verhandlung vor Schluss der Parteiverhandlungen. Das Rechtsmittel kann bis zum Abschluss der Verhandlung zurückgezogen werden; nach dem Rückzug nimmt das Berufungsgericht davon Kenntnis und der angefochtene Entscheid wird vollstreckbar. Nach Art. 428 al. 1 CPP gilt die zurückziehende Partei grundsätzlich als unterliegend; die Kostenverteilung kann jedoch angepasst werden, wenn die Partei teilweise obsiegt hat, namentlich durch eine Einigung, mit der Zivilforderungen befriedigt werden.

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE02.026112-YGR/YBL/AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 2 mai 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : D., plaignant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix à Lausanne, appelant, et R., prévenu, représenté par Me François Membrez, défenseur de choix à Genève, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide criminalité économique et informatique, intimé.

  • 7 - Vu le jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de gestion déloyale et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I), donné acte à D.________ de ses réserves civiles (II) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III), vu l'appel interjeté en temps utile contre ce jugement par D., concluant avec suite de dépens à sa réforme en ce sens que R. est déclaré coupable de gestion déloyale et condamné en conséquence (I et I bis), que R.________ doit lui verser la somme de 483'203 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2002, ainsi que des dépens pénaux de première et deuxième instance fixés à dire de justice à un montant égal ou supérieur à 20'000 francs (II), les frais de justice étant mis à la charge de R.________ (III), vu l'audience d'appel tenue le 21 mars 2012, à l'issue de laquelle les parties ont requis et obtenu une suspension des débats jusqu'à fin avril 2012 en vue de tenter une transaction susceptible de déboucher sur un retrait d'appel, vu la convention passée entre les parties le 26 avril 2012, de laquelle il ressort notamment que R.________ s'est engagé à verser, sans reconnaissance de responsabilité, une indemnité unique de 100'000 fr. à D.________ pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, à quelque titre que ce soit (art. 1 er ), en contrepartie de quoi D.________ s'est engagé irrévocablement, à réception dudit versement, à retirer immédiatement son appel interjeté les 19 octobre et 21 novembre 2011 contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (art. 2), vu le courrier du 30 avril 2012, par lequel D.________ a informé la Cour de céans que R.________ lui avait versé la somme de 100'000 fr., de sorte qu'il retirait son appel conformément à l'article 2 de la convention passée entre eux,

  • 8 - vu les déterminations du Ministère public du 7 mai 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, D.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, que le jugement du 11 octobre 2011, rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est dès lors exécutoire; attendu qu'aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé, qu'en l'occurrence, en passant une transaction sur ses conclusions civiles et en obtenant ainsi le paiement de 100'000 fr, D.________ a partiellement obtenu gain de cause sur le plan civil durant la procédure d'appel, que les frais de la procédure d'appel doivent dès lors être laissés à la charge de l'Etat.

  • 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 386 al. 2 let. a, 398 ss et 428 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. II. Dit que le jugement de première instance est exécutoire. III. Dit que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour D.), -Me François Membrez, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population (2.03.1968), par l’envoi de photocopies.

  • 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

appeal withdrawalsettlementappellate costscriminal procedureenforceabilityoral hearing

The withdrawal was admissible and was taken on record because it was made before the close of the debates in an oral proceeding.

Art. 386(2)(a) CPP allows withdrawal of a remedy in oral proceedings before the end of the hearing; that condition was met.

The costs of the appeal proceedings were left to the State.

Although a withdrawing party is generally deemed to have lost, the appellant achieved partial civil success through the settlement and payment, so the appellate costs were not charged to him.

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