Gesamter Gesetzestext
654
TRIBUNAL CANTONAL
82
PE05.034671-BUF/JON/EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience 19 août 2011
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, avocat à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
6 -
La cour d'appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 avril 2011, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________
s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse (I), dit que la peine
correspondante était entièrement absorbée par celle de douze mois de
peine privative de liberté avec sursis pendant cinq ans, prononcée le 6
juillet 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal contre
N.________ (II), mis les frais, par 4'075 fr. 70 à la charge de N.________ (III)
et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'025 fr. 70 due au
défenseur d'office de N., l'avocat David Moinat, sera exigible pour
autant que la situation économique de N. se soit améliorée (IV).
B.Le 21 avril 2011, N.________ a déposé une annonce d'appel. Par
déclaration d'appel du 24 mai suivant, il a conclu à sa libération du chef
d'accusation de dénonciation calomnieuse.
Par déclaration d'appel joint du 30 mai 2011, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu à ce que le prévenu
soit condamné pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de
liberté de trois mois avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire
à celle prononcée le 6 juillet 2009 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal.
Une audience s'est tenue le 19 août 2011.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
7 -
1.1. N., né le 15 avril 1953 à Alger, divorcé, père de quatre
enfants est venu en Suisse à la fin de sa formation de physiothérapeute. Il
a exercé son activité auprès de différents employeurs, et en dernier lieu
au Centre thermal d'Yverdon-les-bains, avant de s'installer, en 1999,
comme physiothérapeute indépendant. Il a été interdit de pratique
pendant six mois en 2003 à la suite d'une procédure administrative
ouverte contre lui en raison d'actes à caractère sexuel commis sur trois
patientes au Centre Thermal d'Yverdon-les-bains. La procédure pénale n'a
pas abouti pour des raisons juridiques. Le prévenu est sous le coup d'une
nouvelle interdiction de pratiquer, effective depuis le mois de mars 2011.
1.2.Le 7 juin 2005, L. a dénoncé N.________ au médecin
cantonal, affirmant que le prévenu lui avait fait subir des attouchements à
caractère sexuel lors de deux séances de physiothérapie les 12 et 17 mai
- Les faits ont été dénoncés au juge d'instruction cantonal par la
médecin cantonal. L.________ a déposé plainte lorsqu'elle a été interrogée
par la police le 24 juin 2005. Par jugement du 28 janvier 2009, le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné N., pour
actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis
pendant 5 ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal le 6 juillet 2009, puis par le Tribunal fédéral le
18 février 2010.
2.Le 21 septembre 2005, le prévenu a déposé plainte contre
L., alléguant que cette dernière avait porté à son encontre des
accusations manifestement infondées. Le 29 septembre 2005, le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête
contre L.. Entendu le 7 septembre 2010 par le juge d'instruction du
Nord Vaudois, le prévenu a confirmé sa plainte du 21 septembre 2005, en
déclarant encore une fois que toutes les accusations portées contre lui par
L. étaient mensongères. Par lettre du 7 septembre 2010 rédigée à
la suite de son audition, il a retiré sa plainte. Le 15 octobre 2010, le juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu un non-lieu en
faveur de la prénommée.
- 8 -
3.1 Interrogé par l'autorité de première instance lors des débats
du 21 avril 2011, N.________ a confirmé avoir déposé plainte contre
L.________ le 21 septembre 2005 pour calomnie et dénonciation
calomnieuse et l'avoir maintenue le 7 septembre 2010 devant le juge
d'instruction du Nord vaudois. S'agissant des raisons de son retrait de
plainte intervenu le même 7 septembre 2010 à la suite de son audition, le
prévenu, se disant victime d'une erreur judiciaire, a indiqué qu'il persistait
à penser qu'L.________ l'avait dénoncé à tort, mais qu'il avait renoncé à
aller plus loin après l'arrêt du Tribunal fédéral, car il était fatigué et avait
épuisé toute voie de droit.
3.2 Se référant aux jugements précités, constatant la culpabilité
du prévenu pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, ainsi qu'au non-lieu prononcé en faveur
d'L.________, le premier juge a reconnu l'intéressé coupable de
dénonciation calomnieuse. Considérant le retrait de plainte intervenu, il a
relevé que la peine devait être atténuée en application des art. 48a et 318
al. 1 CP, et constaté que la peine -entièrement complémentaire- à infliger
au prévenu pour cette nouvelle infraction était entièrement absorbée par
celle, privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant cinq ans,
confirmée le 6 juillet 2009.
E n d r o i t :
- Interjetés dans les formes et délais légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
l’appel et l’appel joint sont recevables.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- Le prévenu conteste sa condamnation pour dénonciation
calomnieuse.
3.1 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de
liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité,
comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une
communication imputant faussement à une personne la commission d’un
crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 75 IV 78; 132 IV 20 c.
4.2, p. 25). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer
faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés,
seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il
dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170, c. 2; ATF 76 IV 244). Comme
l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves
libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès
lors exclues (cf. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd.,
2010, n, 15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les
faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement
provoque contre la personne visée une procédure pénale. Le dol éventuel
suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85
IV 83; 80 IV 120).
3.2.1 Le 7 juin 2005, L.________ a dénoncé le prévenu auprès du
médecin cantonal, affirmant que celui-là lui avait fait subir des
attouchements à caractère sexuel lors de deux séances de physiothérapie.
Cette dénonciation a été transmise au juge d'instruction par le médecin
cantonal. L.________ a déposé plainte lorsqu’elle a été entendue par la
police le 24 juin 2005. L'appelant a été reconnu coupable pour actes
d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et condamné à 12 mois de prison avec cinq ans de sursis par
-
10 -
jugement du Tribunal correctionnel du 28 janvier 2009, condamnation
confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 6 juillet
2009, puis par le Tribunal fédéral le 18 février 2010.
Le 21 septembre 2005, le prévenu a déposé plainte contre
L., alléguant que cette dernière avait porté à son encontre des
accusations manifestement infondées et qu’elle s’était ainsi rendue
coupable de calomnie et de dénonciation calomnieuse au sens des art.
174 et 303 CP. Suite à cette plainte, le Juge d’instruction du Nord vaudois
a ouvert une enquête contre L., close finalement par un non-lieu
du 15 octobre 2010.
Au vu de ce qui précède, le prévenu a dénoncé aux autorités
pénales une personne qu’il savait innocente. Il s’est en effet adressé au
juge pour faire ouvrir une poursuite pénale contre L.________ comme
auteur d’infractions pénales bien précises (calomnie et dénonciation
calomnieuse). Or, L.________ n’a commis aucune des infractions
dénoncées, ce qui résulte non seulement du non-lieu dont elle a bénéficié
le 15 octobre 2010 mais également de la condamnation du prévenu, dès
lors que les faits qu’elle avait initialement révélés ont été sanctionnés par
la justice et plus précisément par trois autorités successives. Le prévenu
savait qu’L.________ était innocente. Il a agi avec conscience et volonté. En
déposant plainte, le prévenu savait qu’il faisait ouvrir une procédure
pénale contre une personne innocente. Il connaissait les risques liés à la
dénonciation qu’il a faite et a agi en toute connaissance de cause. Ainsi,
tant les éléments objectifs que subjectifs de l’infraction de dénonciation
calomnieuse sont réalisés, de sorte que la condamnation du prévenu ne
viole pas le droit fédéral.
3.2.2 Devant la Cour de céans, N.________ a invoqué l'ATF 136 IV 170
dont il a tiré l'argument que la fausseté d'une allégation devait être établie
par une décision qui la constate. Or une telle décision faisait défaut au
moment du dépôt de sa plainte, intervenu en 2005, soit avant que la
justice ne tranche définitivement son cas, ce qu'elle a fait en février 2010
seulement. En 2005, il existait donc un doute sur l'innocence d'L.________,
qui aurait pu avoir menti sur les faits qu'elle avait dénoncés. Au vu de ce
-
11 -
doute, l'appelant n'aurait agi que par dol éventuel, ce qui ne suffit pas
pour constituer une infraction à l'art. 303 al. 1 CP.
Cet argument ne tient pas. En effet, au vu de la nature des
infractions dénoncées par L., l'appelant savait au moment même
du dépôt de sa plainte, en 2005, que cette personne était innocente. Il ne
pouvait avoir lui-même un doute à ce sujet et savait pertinemment
qu'L. ne mentait pas. Par ailleurs, l'appelant perd de vue qu'il a
confirmé sa plainte devant l'autorité compétente le 7 septembre 2010,
soit à une date postérieure au jugement du Tribunal fédéral (du 18 février
- le reconnaissant coupable des faits dénoncés par L.. Il a
ainsi persisté à dénoncer une innocente au sens de l'art. 303 CP. Peu
importe, à cet égard, qu'il ait retiré sa plainte le même jour à la suite de
son audition, et qu'L. n'ait fait l'objet d'un non-lieu que le 15
octobre 2010.
C'est ainsi à bon droit que le jugement entrepris a reconnu
l'appelant coupable de dénonciation calomnieuse.
- Le ministère public soutient qu’une peine complémentaire
aurait dû être prononcée à l’encontre du prévenu.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette
disposition, correspondent à ceux fixés par l’art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2). Cette
jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l’on peut continuer à
s’y référer (voir ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; 127 IV 101 c. 2a p. 103; 117 IV
-
12 -
112 c. 1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par
conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort
du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il
omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par
cette disposition ou, et si la peine qu’il prononce est exagérément sévère
ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF
134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).
Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, le juge appelé à
prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire, doit procéder en se
demandant quelle peine il aurait fixée s’il avait eu à connaître des deux
infractions en môme temps et déduire de cette peine hypothétique celle
qui a déjà été infligée.
Aux termes de l’art. 308 al. 1 CP, si l’auteur d’un crime ou d’un
délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation
ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit
résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la
peine (art. 48a CP); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.
4.2.1Le jugement attaqué précise que la peine entièrement
complémentaire à prononcer pour la dénonciation calomnieuse jugée dans
la présente procédure était entièrement englobée dans celle, privative de
liberté de douze mois avec sursis pendant 5 ans pour actes d'ordres
sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf.
p. 10). Au regard de la faute commise, des éléments à charge (l'intéressé
a agi pour donner crédit à ses protestations d'innocence; jugement p. 7) et
à décharge (L.________ n'a pas subi de préjudice particulier du fait du
dépôt de plainte incriminé; jugement p.10), la peine ainsi fixée ne relève
ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité de
première instance, qui n'a ignoré aucun des critères déterminants
consacrés à l'art. 47 CP.
-
13 -
4.2.2 Devant l'autorité de céans, le Ministère public a soutenu qu'il
n'y avait pas lieu d'atténuer la peine sur la base des art. 48a et 308 al. 1
CP, dès lors qu'il n'y avait pas eu de rétractation et que le retrait de
plainte intervenu le 7 septembre 2010 avait eu lieu après le 29 septembre
2005, date de l'ouverture de l'enquête pénale à l'encontre d'L.________, qui
a subi, à ce moment-là et de ce fait, un préjudice.
En l'espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si un
simple retrait de plainte constitue un motif d'atténuation de la peine au
sens des art 48a et 308 al. 1 CP. En effet, on peut admettre que,
même sans cette atténuation et au regard des autres éléments à charge
et à décharge tels qu'exposés dans les jugements des 28 janvier 2009 et
21 avril 2011, cela ne procèderait pas d'un abus du pouvoir d'appréciation
que de considérer que la peine complémentaire est englobée dans les 12
mois de peine privative de liberté prononcée le 6 juillet 2009.
L'argument est vain et doit être écarté.
- En définitive, le jugement attaqué doit être confirmé, ce qui
entraîne le rejet de l'appel interjeté par N.________ et de l'appel joint du
Ministère public, mal fondés.
- Vu le sort de la procédure, les frais d'appel (art. 428 al.1 CPP;
art. 20 et 21 TFJP, tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.01) sont mis par moitié à la charge de l'appelant, y compris
l'indemnité due à son défenseur d'office (art. 135 al.1 et 3 CPP) calculée
selon le tarif prévu par la jurisprudence (ATF 132 I 20; TF du 25 mai 2011
6B_81072010), plus débours et TVA, le solde étant laissé à la charge de
l'état.
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 47, 48a, 49 al. 1, 303 ch. 1, 308 CP; 398 ss
CPP
prononce :
I. L'appel interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 21
avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois est rejeté.
II. L'appel joint interjeté par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le
21 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois est rejeté.
III. Le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif le suivant :
"I. CONSTATE que N.________ s'est rendu coupable de
dénonciation calomnieuse.
II. DIT que la peine correspondante est entièrement
absorbée par celle de douze mois de peine privative de
liberté avec sursis pendant cinq ans prononcée le 6
juillet 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal contre N..
III. MET les frais par 4'075 fr. 70 à la charge de
N..
IV. DIT que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
3'025 fr. 70 due au défenseur d'office de N.,
l'avocat David Moinat, sera exigible pour autant que la
situation économique de N. se soit améliorée."
IV. Les frais d'appel, par 2'582 fr. 10 (deux mille cinq cents
huitante deux francs et dix centimes) y compris l’indemnité
-
15 -
allouée à son défenseur d’office par 892 fr.10 (huit cent
nonante deux francs dix), TVA comprise, sont mis par moitié à
la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
allouée au chiffre IV ci-dessus que pour autant que sa situation
financière le permette.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 23 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-David Moinat, avocat (pour N.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
16 -
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Schlagwörter
calumnious denunciationknowledge of innocencecriminal intentcomplementary sentencesentencing discretionappeal costslegal aid