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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.007653-JRU/DJA/VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T, président
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
X., plaignante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate d'office
à Lausanne, appelante,
et
M., prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat d'office
à Lausanne,
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
intimé.
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1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par une
partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel formé par
X., suffisamment motivé au sens de l'art. 399 al. 3 CPP, est
recevable.
S'agissant d'un appel dirigé exclusivement contre des
conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b
CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.X. fait valoir que le montant alloué à titre d'indemnité
pour tort moral est insuffisant. En outre, elle estime que la motivation des
premiers juges concernant la gravité de l'atteinte est en partie erronée,
lorsque ceux-ci retiennent qu'elle a non seulement souffert de violences
sexuelles, mais également des relations très conflictuelles qui ont
caractérisé les derniers mois de la vie de couple. Elle soutient enfin que le
montant alloué s'écarte notablement de ce que les tribunaux allouent
d'ordinaire en matière de réparations des graves atteintes sexuelles. De
son côté, M.________ fait valoir que le tribunal a pris en considération de
manière adéquate les particularités de l'espèce.
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3.1L'art. 47 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220) étant un cas
particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art.
49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de
l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zürich
1984, nn. 2047 ss, pp. 270 ss). On définit le tort moral comme les
souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la
suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte
d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit
normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la
durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La
responsabilité civile, 2
e
édition, Berne 1982, nn. 24 ss, p. 93; Tercier, op.
cit., n. 2029, p. 267, nn.2047 ss, pp. 270 ss; Tercier, La réparation du tort
moral: crise ou évolution?, in: Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp.
307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, 2
e
édition, Berne 2011,
n. 1345, p. 378). Selon la jurisprudence, le juge peut dès lors se fonder sur
un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération
l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la
réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective
principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de
critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particulier tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007 c. 7.3).
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3.2En l'espèce, les actes illicites commis par M.________ sont d'une
gravité indéniable. Ils le sont d'abord par leur pluralité, puisqu'ils se sont
produits à deux reprises. Les actes en eux-mêmes trahissent également
une faute lourde. L'intimé n'a pas craint d'imposer de multiples
pénétrations, dont certaines dans le but manifeste d'humilier la victime en
usant d'objets. Lorsque l'intimé fait valoir dans ses déterminations qu'en
réalité le Tribunal de La Côte (recte: de la Broye et du Nord vaudois)
n'aurait pas été entièrement convaincu de sa culpabilité, il se trompe
doublement. En effet, d'abord, la simple lecture du jugement démontre le
contraire, les premiers juges ayant exposé de manière claire, complète et
convaincante les motifs de leur conviction. Ensuite, parce que,
contrairement à ce qu'affirme encore l'intimé, le tribunal a retenu que la
victime s'était opposée aux actes, en criant et en se débattant (jgt, p. 43,
qui renvoie aux faits décrit sous ch. 4). Lorsque les premiers juges
retiennent que le prévenu a agi à tout le moins par dol éventuel, cela ne
signifie donc pas que la faute de l'auteur soit plus légère, mais que ce
dernier ne pouvait qu'avoir conscience du refus de sa victime.
En outre, la victime a subi les lésions physiques décrites dans
les rapports médicaux de la Dresse [...] (jgt, pp. 36 et 37). Il n'y a rien
dans les faits retenus en première instance qui puisse relativiser la gravité
des actes et, sur le plan subjectif, la faute de l'auteur. Il n'y a pas de faute
concomitante de la victime, qui a repoussé dans la mesure de ses moyens
l'auteur et qui a été pénétrée par surprise et par contrainte physique.
Au vu de ce qui précède, le montant de l'indemnité tel
qu'arrêté en première instance apparaît donc comme insuffisant. Le fait
que la plaignante ait enduré d'autres souffrances dans le cadre des
relations de couple ne permet pas de relativiser celles encourues en raison
des agressions sexuelles. Pour le surplus, les premiers juges ont pris
correctement en compte les conséquences pour la victime des atteintes
illicites, en rappelant qu'il s'agit d'indemniser des souffrances morales et
physiques.
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Tout bien considéré, s'agissant d'indemniser les conséquences
de deux agressions sexuelles distinctes, le montant réclamé par
l'appelante, lequel apparaît encore mesuré, doit être alloué.
4.En définitive, l'appel de X.________ doit être admis.
Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure, par
2'662 fr. doivent être mis à la charge de M.________ qui a conclu au rejet
de l'appel (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 880 fr.
(art 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité
allouée au conseil d'office de l'appelante et au défenseur d'office de
l'intimé (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à
831 fr. 60, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au conseil d'office
de l'appelante et à 950 fr. 40, TVA et débours compris, l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à
l’Etat le montant des indemnités en faveur du conseil d'office de
l'appelante et de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière
le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 49, 69, 189 al. 1, 190 al. 1 CP; 47 CO;
126, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 3 septembre 2012, rectifié par prononcé
du 10 septembre 2012, par le Tribunal correctionnel de
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l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au
chiffre IV de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :
"I.Constate que M.________ s'est rendu coupable de contrainte
sexuelle et de viol.
II.Condamne M.________ à une peine privative de liberté de 15
(quinze) mois.
III.Suspend l'exécution de la peine privative de liberté et fixe à
M.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
IV.Dit que M.________ est le débiteur de X.________ d'une
indemnité pour tort moral de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur
échue.
V.Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de
pièce à conviction d'une bouteille FA verte vide séquestrés sous
fiche n° 2675.
VI.Arrête l'indemnité due à Me Mireille Loroch, conseil d'office
de la plaignante X., à 8'649 fr. 95, débours et TVA
compris.
VII.Arrête l'indemnité due à Me Antoine Eigenmann, défenseur
d'office de M., à 12'342 fr. 05, débours et TVA compris.
VIII. Met une partie des frais de la cause, par 15'752 fr. 05, y
compris l'indemnité allouée à Me Antoine Eigenmann, par 12'342
fr. 05, débours et TVA compris, à la charge de M., le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
IX.Dit que M. sera tenu au remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Antoine
Eigenmann, dès que sa situation financière le permettra.
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 831 fr. 60, TVA et débours compris, est
allouée à Me Mireille Loroch.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 950 fr. 40, TVA et débours compris, est
allouée à Me Antoine Eigenmann.
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V. Les frais d'appel, fixés à 2'662 fr., y compris les montants des
indemnités allouées au conseil d'office de X.________ et au
défenseur d’office de M., sont mis à la charge de ce
dernier.
VI. M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants
des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mireille Loroch, avocate (pour X.),
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1