Strafrechtliche Beschwerde mangels Sicherheitsleistung unzulässig

CAPE pe09-002832-91/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer14.07.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ focht das erstinstanzliche Urteil an, mit dem X.________ von der Anklage der einfachen Körperverletzung mit erschwerenden Umständen freigesprochen worden war. Das Berufungsgericht hatte ihn gestützt auf Art. 383 CCP angewiesen, CHF 300 als Sicherheit zu hinterlegen, und ihn darauf hingewiesen, dass andernfalls auf die Berufung nicht eingetreten werde. Er kam dieser Aufforderung nicht nach und berief sich auch nicht auf höhere Gewalt. Die Cour d’appel pénale trat daher auf die Berufung nicht ein, erklärte sie für unzulässig und auferlegte G.________ Kosten von CHF 220.

Omnilex-Regeste

Art. 383 CPP; Sicherheitsleistung durch die Privatklägerschaft im Berufungsverfahren; Nichtleistung der Sicherheit innerhalb der angesetzten Frist. Die Berufungsbehörde kann von der Privatklägerschaft eine Sicherheitsleistung zur Deckung möglicher Kosten und Entschädigungen verlangen. Diese allgemeine Bestimmung gilt auch im Berufungsverfahren. Wird die Sicherheit nicht fristgerecht geleistet und keine höhere Gewalt geltend gemacht, muss die Behörde auf die Berufung nicht eintreten. Die Kosten des Nichteintretensentscheids trägt die beschwerdeführende Person gemäss Art. 428 para. 1 CPP.

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE09.002832-BUF/EMM/FDX C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 14 juillet 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : G.________, à Onex (GE), plaignant, appelant,

et X.________, à Engelburg (SG), prévenue, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 31 mars 2011, notifié au plaignant G.________ le 10 mai suivant, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu l'annonce d'appel déposée le 16 mai 2011 contre ce jugement par G.________, vu la déclaration d'appel du susnommé du 16 juin 2011, vu l'écriture de la direction de la procédure du 21 juin 2011, invitant l'appelant à effectuer au greffe, d'ici au 6 juillet 2011, un dépôt de 300 fr. à titre de fourniture de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP, à défaut de quoi l'autorité de recours n'entrera pas en matière, vu les pièces du dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1, 1 ere phrase), que, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2), que la norme en question constitue une disposition générale au sens du chapitre 1 du Titre 9 de la loi, de sorte qu'elle est applicable à la partie plaignante en procédure d'appel au sens du chapitre 3 dudit titre à l'instar de l'ensemble des voies de recours; attendu, en l'espèce, que l'appelant n'a pas donné suite à l'écriture du 21 juin 2011,

  • 3 - qu'il n'a ainsi pas fourni les sûretés requises, ni excipé d'un motif de force majeure, qu'il ne saurait donc être entré en matière sur l'appel, lequel est irrecevable, que, vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être laissés à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 383 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Met les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de l'appelant G.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Mme X.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public du Nord vaudois,

  • 4 - -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No; the complainant did not provide the required security within the set deadline and invoked no force majeure, so the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CCP, the appellate authority may require security from the private complainant; if security is not furnished in time, the authority does not enter into the appeal. That general rule applies in appeal proceedings as well. The appellant ignored the order.

The costs of the decision were imposed on the appellant.

Because the appeal was inadmissible, procedural costs followed the outcome under Art. 428 para. 1 CCP.

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