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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.006334-MYO/AFI/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l'Est vaudois, appelant.
et
Z.________, prévenu et intimé
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La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2011, rectifié par prononcé du 21
février suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a
constaté que Z.________ s'était rendu coupable de violation simple des
règles de la circulation, de conduite en état d'ébriété qualifiée, d'une
tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. et a suspendu
l'exécution de cette peine pour une durée de 2 (deux) ans (II); et mis les
frais de justice par 930 fr. à la charge de Z., le solde (1'867 fr. 55)
étant laissé à la charge de l'Etat (III), a pris acte des retraits de plaintes de
J. et de D.________ (IV) et ordonné la cessation des poursuites
pénales dirigées contre Z.________ pour les infractions de lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces (V).
B.En temps utile, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a annoncé faire appel partiel contre ce jugement. Par déclaration
d'appel motivée du
27 avril 2011, il conclut à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce
sens que Z.________ est condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. avec sursis
pendant 3 ans et qu'il est condamné à une amende de 400 fr., peine
convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement de l'amende dans le délai qui sera imparti.
Z.________ a renoncé à faire une demande de non entrée en
matière et n'a pas déposé d'appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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Le 30 octobre 2009, vers 21h45, Z.________ a circulé au guidon
d'un motocycle alors qu'il était sous l'influence de l'alcool au point qu'il a
perdu la maîtrise de son véhicule. Il s'est ensuite opposé à la prise de sang
que les policiers souhaitaient effectuer afin de déterminer son taux
d'alcoolémie, qui a finalement pu être établi sur la base de deux tests à
l'éthylomètre, lesquels ont révélé une alcoolémie de 1,51 g o/oo à 22h30
et de 1,7 g 0/00 à 22h32. Z.________ a admis les faits reprochés.
D.À l'audience d'appel de ce jour, le Ministère public a confirmé
ses conclusions. L'intimé a indiqué qu'il vivait chez ses parents qui
l'entretiennent entièrement, qu'il était en quatrième année
d'apprentissage et qu'il percevait un salaire mensuel brut de 1'300 fr.,
représentant environ 1'200 fr. net par mois.
E n d r o i t :
1.Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit
pour interjeter appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. Suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
La contestation est limitée à la quotité de la peine prononcée
par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, de sorte que
ni la nature de la peine prononcée, ni le principe du sursis ne seront
examinés (art. 402 CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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3.En l'espèce, le Ministère public estime que la peine prononcée
par le tribunal de première instance, à savoir 30 jours-amende à 10 francs
le jour, est trop clémente au vu des faits reprochés à Z., de sa
situation personnelle et compte tenu des recommandations faites par la
Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse. Le Parquet
conclut à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que Z. est
condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 francs le jour
et au prononcé d'une amende de 400 fr. en sus de la peine pécuniaire
principale.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ;
TF 6B_922/2010 du 25 janvier 2011 c. 3.3 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Certes,
le juge peut s'aider des recommandations de la Conférence des autorités
de poursuite pénale suisse (ci-après : la CAPS) pour exercer son pouvoir
d'appréciation. Mais celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire en toute
indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité
du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art.
47 CP (TF 6S.363/2006 précité, c. 11.2 et les références citées).
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4.2Aux termes de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi,
la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2).
Le Tribunal fédéral a exposé de manière détaillée les principes
régissant la fixation de la peine pécuniaire, la quotité du jour-amende en
particulier (ATF 135 IV 180 et les références citées). Il a ainsi rappelé que
la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du
revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement,
quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide
sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant
les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites
de l'abus de droit. La situation financière concrète est toujours
déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le cas concret
procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin.
4.3Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le
sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale,
une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à
même d'attirer l'attention de l'auteur sur le sérieux de la situation tout en
lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1;
Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, in :
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Berne 2007, p. 35).
La peine privative de liberté est alors prépondérante, alors que la peine
pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette
combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation
de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire (TF
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6B_61/2010, 27 juillet 2010 c. 5.1 et 5.2; ATF 134 IV 53 c. 5.2; CCASS, 28
juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la jurisprudence citée). L'art. 42 al. 4 CP
donne ainsi la faculté au juge de scinder la peine en deux modes
d'exécution différents et/ou en deux genres de peine différents. Pour
respecter cette règle, il doit donc d'abord fixer le nombre d'unités pénales
conformément à l'art. 47 CP, puis déterminer le genre de peine adéquat,
vérifier ensuite les conditions d'application du sursis simple selon l'art. 42
CP et, s'il assortit la peine du sursis et veut y ajouter une peine pécuniaire
ferme cumulée selon l'art. 42 al. 4 CP, scinder cette peine en deux parties,
l'une assortie du sursis et l'autre ferme (Yvan Jeanneret, Droit des
sanctions : le Tribunal fédéral souffle le chaud et le froid, in Revue pénale
suisse, 126/2008, p. 283; André Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 25 ad art. 42 CP, p.
440).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines
cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un
cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions
sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la
peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4 p.
191; ATF 134 IV 60 c. 7.3.2; ATF 134 IV 1 c. 6.2).
La règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP
ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines
cumulées, soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme
infligée à titre de sanction immédiate calculées en jours et non pas en
francs (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).
5. En l'occurrence, le tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10
francs. Il a retenu à charge la relative gravité des faits reprochés et le
concours d'infractions. A décharge, il a tenu compte du fait que Z.________
n'avait pas d'antécédents judiciaires, bien que le Tribunal fédéral ait
considéré que sauf circonstances exceptionnelles, cet élément a un effet
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neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être pris en
considération dans un sens atténuant (TF 6B_722/2010 précité,
c. 2.3; ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Il a également retenu à décharge que les
faits en question avaient été commis sous l'influence de l'alcool, que
l'intimé semblait avoir pris conscience des effets catastrophiques de l'abus
d'alcool et qu'il n'y avait finalement eu qu'une simple tentative s'agissant
de l'infraction visée par l'art.
91a LCR (cf. jgt., p. 9).
5.1Contrairement à ce que retient le premier juge, il n'est pas
évident que la consommation d'alcool du prévenu et ses effets
dévastateurs puissent être considérés comme circonstances à décharge. Il
convient, au contraire, de tenir compte à charge de Z.________ du taux
particulièrement élevé de l'alcoolémie retenue par le tribunal de première
instance, ainsi que de la perte de maîtrise qui s'en est suivie, susceptible
de mettre gravement en danger les autres usagers et les piétons. Enfin,
quand bien même l'intimé a été libéré des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces, ensuite
des retraits de plainte de J.________ et de D., il résulte de l'état du
fait du jugement de première instance que les événements du 14 mars
2009 mentionnés aux chiffres 1a et 1b de l'ordonnance de renvoi se sont
déroulés dans un contexte d'alcoolisation tel que le prévenu n'en avait
même pas de souvenirs précis. On doit en déduire que Z. ne gère
pas correctement sa consommation d'alcool et que celle-ci le mène à
mettre en danger – gravement s'agissant de l'alcoolisation ayant mené à
l'accident du mois d'octobre 2009 – l'intégrité des tiers. Un avertissement
pour ébriété, prononcé alors que le prévenu était encore mineur, est
d'ailleurs mentionné au fichier ADMAS.
Au vu de ce qui précède, force est de dire que le premier juge
a excédé son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine trop
clémente de trente jours-amende.
5.2Quant au montant du jour-amende, il convient de retenir que
Z.________ vit chez ses parents qui subviennent entièrement à ses besoins,
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qu'il est en quatrième année d'apprentissage et perçoit un salaire mensuel
brut de 1'300 fr., représentant environ 1'200 fr. net par mois et enfin qu'il
ne paie pas d'impôt, ni ne participe à ses frais d'entretien. Compte tenu de
ces éléments, il convient de donner droit au Ministère public et de fixer le
montant du jour-amende à 20 francs.
5.3L'infraction réprimée est une conduite en état d'ébriété et une
tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire. Le Parquet requiert une peine de 70 jours-amende à 20 fr. et
une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
de 20 jours.
Compte tenu du taux particulièrement élevé de l'alcoolémie
retenue par le tribunal de première instance, il convient d'accroître le
potentiel coercitif relativement faible de la peine principale avec sursis, et
dans une optique de prévention générale et spéciale, de prononcer une
amende. En définitive, une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-
amende à 20 fr. le jour, ainsi qu'une amende de 300 fr., la peine de
substitution étant une peine privative de liberté de quinze jours,
correspond à la culpabilité de l'intimé.
6.S'il ne conteste pas que la peine pécuniaire soit assortie du
sursis, le Ministère public estime que le délai d'épreuve arrêté à deux ans
par le tribunal de première instance n'est pas suffisant. Il requiert un délai
d'épreuve de trois ans.
6.1Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement
ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en
détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier
selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de
récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve
et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre
de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir
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la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas
(TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010, c. 2.1 et les références citées).
6.2Dans le cas d'espèce, il convient de retenir qu'alors qu'il n'a
que 21 ans, Z.________ a déjà eu un avertissement prononcé lorsqu'il était
encore mineur et qu'il a déjà fait l'objet d'un retrait de permis de cinq
mois, à chaque fois pour conduite en état d'ébriété et inattention au volant
(cf. fichier ADMAS). Par conséquent, il convient de donner suite à la
requête du Ministère public et de prolonger le délai d'épreuve à trois ans.
7.Les frais d'appel, arrêtés en application des art. 21 et 23 TFJP,
sont laissés à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale
en application des articles 90 ch. 1 LCR, 91 al. 1 2
ème
phrase et 91a al. 1
LCR,
22 et 49 ch. 1 CP; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit
au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. Constate que Z.________ s'est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation, de conduite en état
d'ébriété qualifiée, d'une tentative de dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire;
II. Condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.,
l'exécution de cette peine étant suspendue avec un délai
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d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la
peine privative de liberté de substitution étant de quinze jours;
III. Met une partie des frais de justice par 930 fr. à la charge de
Z., le solde (1'867 fr. 55) étant laissé à la charge de
l'Etat;
IV. Prend acte des retraits de plaintes de J. et de
D.;
V. Ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre
Z. pour les infractions de lésions corporelles simples,
dommages à la propriété, injure et menaces."
III.Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 août 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Z.________,
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1