654
TRIBUNAL CANTONAL
8
PE09.014360-NKS/JON/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MmesRouleau et Bendani
Greffière:MmeMolango
A.K., représentée par Me Christian Favre, conseil de choix à
Lausanne, appelante,
et
E., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
1.1E.________ est né le [...] 1962 à [...] en Allemagne, pays dont il
est ressortissant. Il exerce à titre indépendant la profession de
commerçant en cacao et réalise pour cette activité des revenus d’environ
6'000 euros par mois. Il vit à [...] en Allemagne. Il verse mensuellement à
sa fille, B.K., une contribution d’entretien de 1'200 euros. Depuis
2005, il entretient une relation stable avec une compatriote.
Ses casiers judiciaires suisse et allemand sont vierges.
2.
2.1E. et A.K.________ se sont rencontrés en février 2000
lors d'un séjour linguistique en Angleterre. Ils ont rapidement noué une
relation amoureuse. A compter de Pâques de la même année, le prévenu,
qui résidait en Allemagne, a régulièrement rendu visite à la plaignante, à
Villeneuve. Ayant le projet de faire vie commune, le couple a décidé
d’avoir un enfant. Le 16 décembre 2001, A.K.________ a mis au monde une
fille prénommée B.K.________ que le prévenu a reconnue. La famille se
voyait le week-end à intervalles irréguliers.
Très rapidement, les relations dans le couple se sont
détériorées. Environ six mois après la naissance de leur fille, A.K.________ a
commencé à suspecter son compagnon d’avoir des comportements
pédophiles envers B.K.________. La fréquence des visites a alors diminué.
En septembre 2005, la plaignante a indiqué au prévenu que s’il souhaitait
3.1B.K.________ a été soumise à une expertise de crédibilité
confiée le 28 août 2009 au Service de psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents de la Fondation de Nant. Un rapport a été
déposé le 26 mai 2010 (P. 38). Toutefois, les experts étant sortis du cadre
de leur mission, le Tribunal d’accusation a, par arrêt du 1
er
novembre
2010, ordonné une nouvelle expertise de crédibilité, confiée le 12 janvier
2011 au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
3.2Selon le rapport établi le 22 mai 2012 par le CURML (P. 77),
pour réaliser leur expertise, les experts se sont basés notamment sur le
visionnement de l’enregistrement vidéo de l’enfant, sur les entretiens
téléphoniques avec les Dresses [...] et X., pédiatre,
respectivement pédopsychiatre de l’enfant, ainsi que sur l’étude du
dossier pénal. Les experts ont entendu une seule fois la fillette en
présence de sa mère, laquelle avait précédemment été entendue à deux
reprises. Considérant que la représentation des événements avait été
probablement modifiée par le processus thérapeutique poursuivi auprès
de la Dresse X., ils ont renoncé à entendre l’enfant seule.
S’agissant du status psychiatrique, l’expertise indique que
B.K.________ a une posture adultomorphe, mais bien identifiée à une
enfant. Ses fonctions du Moi sont cliniquement dans la norme, son
intelligence bonne, son discours clair et différencié. La fillette utilise un
vocabulaire riche. Elle ne laisse pas sa mère influencer son discours et
peut s'opposer à elle, entre autres par rapport à des désirs
d'indépendance (p. 10).
Sur la base de l’enregistrement vidéo, les experts ont procédé
à une analyse du contenu des déclarations de l’enfant. En application des
critères SVA (Statement Validity Analysis), ils ont retenu un score de 16
sur 38, soit un résultat se situant dans une zone où la crédibilité est
qualifiée de discutable (pp. 13-14). S’agissant du comportement de
B.K.________ durant l’audition filmée, les experts ont relevé que le langage
-
17 -
de celle-ci était adéquat pour son âge. Ils ont noté que l’enfant ne pouvait
pas nommer les parties intimes par leur nom, probablement parce que les
mots lui manquaient pour les décrire, mais qu’elle les montrait de manière
spontanée et adéquate. Elle ne manifestait pas de tristesse, mais disait
être fâchée contre son père. Enfin, elle résistait à la suggestibilité (p. 15).
Après avoir relaté le contexte de dévoilement des faits, les
experts ont observé que les révélations relatives au deuxième week-end
s’étaient faites après un moment d’angoisse de la mère, mais qu’aucune
pression ou coercition n’avait été exercée par elle sur l’enfant (p. 16).
Dans la partie « synthèse et conclusion » (p. 18 ss), les experts
ont considéré que l'audition était bien cotée pour les aspects de cohérence
du récit, de verbalisation spontanée et de détails périphériques. En
revanche, la description en soi des attouchements était pauvre.
B.K.________ avait pu donner quelques indicateurs d'ambiance en lien avec
l'événement et même dire, à une reprise, que son père trouvait cela drôle
et pas elle. Par rapport à la liste de pondération, les experts ont retenu
que le développement cognitif et affectif de la fillette correspondait à son
âge. Celle-ci s'exprimait bien avec un vocabulaire approprié. Même si elle
ne connaissait pas la terminologie relative aux parties intimes, elle pouvait
les montrer et se faire comprendre si besoin. Elle résistait bien aux
questions suggestives ou susceptibles de modifier le déroulement des
événements. Elle ne subissait pas de pression pendant l'audition. Enfin,
elle avait manifesté une certaine gêne de par son attitude non-verbale (p.
18).
Selon les experts, le contexte de dévoilement mettait en
évidence les craintes de la mère par rapport à l'attitude du père. Ils ont
retenu qu’A.K.________ avait pu influencer les dires de sa fille et amener
celle-ci à rapporter des faits que le père aurait commis sur elle (p. 19).
Au niveau du développement psychoaffectif, les experts ont
retenu que B.K.________ était une fille unique qui avait grandi dans un
environnement très protégé avec une mère présentant une certaine
-
18 -
anxiété liée à toute forme d’agression que sa fille pourrait subir. L’enfant,
qui manifestait un caractère fort, pouvait toutefois s’opposer à sa mère et
exprimer ses besoins. Elle présentait par ailleurs une tristesse et une
déception par rapport à son père (p. 20).
En faveur de la crédibilité de la fillette, les experts ont retenu
les éléments suivants (p. 20) :
-
le fait que l'examen pédiatrique ainsi que l'audition de la
fillette avaient eu lieu le lendemain des révélations faites par celle-ci;
-
le score de l'échelle SVA;
-
le fait qu’au moment de l'audition, B.K.________ était une
jeune fille de 7 ans et demi qui se développait normalement, qui avait un
discours et un vocabulaire correspondant à son âge, qui manifestait une
certaine gêne durant l'entretien et résistait bien à la suggestibilité;
-
l’irritation de la vulve et de l'anus constatée par la Dresse
I.________ qui était compatible avec les dires de l'enfant, mais qui pouvait
cependant avoir une autre origine;
-
les constats de la Dresse X.________ qui avait fait état de
symptômes de la lignée dépressive et anxieuse ainsi que d’une insomnie
avec trouble de l'endormissement chez l’enfant, bien que ces symptômes
fussent toutefois uniquement un signe de souffrance chez l'enfant dont
l'origine ne pouvait être formellement corrélée à un événement.
En défaveur de la crédibilité de la fillette (pp. 20-21), les
experts ont retenu le contexte de dévoilement qui s'était déroulé sur
questionnement de la mère. Cette dernière avait en effet clairement
demandé à sa fille de clarifier les moments où son père la chatouillait; cela
s'était en outre passé suite à l’épisode où elle avait changé sa fille et
après que celle-ci l’eut déjà questionnée sur les rougeurs autour de l’anus.
Sur la base de ces éléments, les experts ont considéré que les
accusations de B.K.________ à l’égard de son père étaient « plutôt
crédibles » (p. 22).
-
19 -
3.3Le 21 juin 2013, un complément d’expertise a été ordonné et
confié au au CURML. Un rapport a été déposé le 26 juillet 2013 (P. 94).
S’agissant de l’influence qu’A.K.________ avait pu avoir sur les déclarations
de B.K., les experts ont retenu que la première n’avait pas
influencé la seconde lors du premier week-end, l’enfant ayant en effet
déclaré « toucher zizi » de manière spontanée; quant aux secondes
déclarations, ils ont considéré qu’A.K. avait généré autour de sa
fille un climat de tension et de surprotection durant tout le week-end et
avait fait, à une reprise, des allusions à des attouchements sexuels.
Selon eux, une nouvelle audition de l’enfant n’était pas
pertinente, dès lors que la mémoire et les souvenirs de celle-ci avaient été
modifiés depuis les événements.
Concernant les chatouillis et la compréhension de ceux-ci par
la fillette ou sa mère, les experts ont relevé ce qui suit : « nous pouvons
comprendre que B.K.________ parle de chatouillis comme sa mère lui a
probablement proposé de les nommer, mais que certains de ces chatouillis
ne correspondaient probablement pas à ce dont elle avait comme
compréhension de ce comportement. Ceci parle en faveur de la crédibilité
de l’enfant qui n’a pas les mots pour décrire toujours les actes qu’il subit
et en particulier, il est probable que ces chatouillis dérangeaient plus
B.K.________ que ne la faisaient rigoler, mais vu que c’est le nom que
donnait sa mère à ce comportement, elle a gardé cette dénomination ».
Les experts ont par ailleurs relevé que la mère présentait une
surprotection parentale connue par l’enfant. Il n’était donc pas surprenant
que durant ce deuxième week-end, B.K.________ ait parlé du fait que sa
mère était inquiète et qu’elle ait rapporté, durant son audition, que celle-ci
la surveillait. Concernant l’influence de ce comportement sur la fillette, les
experts ont relevé que celle-ci n’aimait pas quand sa mère la surveillait
mais qu’elle en avait l’habitude et de ce fait lui obéissait. Ils ont également
relevé que la manière dont la plaignante nettoyait encore B.K.________
montrait qu’elle avait de la peine à voir grandir sa fille et qu’elle s’en
occupait comme si elle était encore petite. Ce comportement renforçait
plutôt les craintes d’A.K.________ envers E.________ et avait pu influencer
-
20 -
B.K.________ par rapport à son père. Cependant, le fait que la petite ait
répondu à sa mère « je ne sais pas », ce qui était rare chez une enfant de
cet âge qui normalement devrait répondre à son parent en donnant une
explication, montrait qu’elle résistait bien aux questions suggestives.
4.Après avoir apprécié les différents éléments au dossier, les
premiers juges ont acquis la conviction que le prévenu n’avait pas commis
les actes qui lui étaient reprochés et l’ont par conséquent libéré de tout
chef d’accusation (jgt.,
pp. 43 et 44). Tout d’abord, analysant la force probante de l’expertise
réalisée le 20 mai 2012 par le CURML, ils ont considéré que la conclusion
des experts selon laquelle les déclarations de B.K.________ étaient « plutôt
crédibles » ne pouvait pas être retenue (jgt., pp. 40 et 42). S’agissant des
autres éléments probatoires, le tribunal correctionnel a retenu que les
lésions génitales constatées par la Dresse I.________ étaient certes
compatibles avec les attouchements dénoncés, mais qu’elles pouvaient
avoir une autre origine. Il n’a en outre accordé aucun crédit aux propos
d’A.K.________ quant aux pulsions sexuelles pédophiles du prévenu,
relevant cet égard que si celle-ci avait précédemment constaté des
comportements inadéquats (comme par exemple le fait que l’intimé
frottait son sexe contre leur fille), elle aurait évidemment porté plainte
plus tôt. Les premiers juges ont également considéré que certains
comportements relatés par la plaignante, tels que ceux où le prévenu
touchait les parties génitales de sa fille lorsqu’il la poussait sur la
balançoire au zoo, étaient absurdes et irréalistes. Enfin, ils ont relevé
qu’aucun fichier pédophile n’avait été trouvé dans l’ordinateur du
prévenu, alors qu’ils auraient pu s’y attendre si ce dernier avait été le
prédateur sexuel décrit par la plaignante.
E n d r o i t :
-
21 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel d’A.K.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelante conteste les différents éléments d’appréciation
probatoires retenus par les premiers juges pour acquitter l’intimé.
Tout d’abord, elle fait valoir que les conclusions de l’expertise
du 22 mai 2012, selon lesquelles les déclarations de B.K.________ sont
plutôt crédibles, ont été écartées à tort, que c’est à juste titre que les
experts ont pris connaissance des déclarations de l’enfant par
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22 -
l’enregistrement vidéo réalisé par la police et qu’ils n’ont pas ignoré le
contexte de dévoilement des abus, cet aspect faisant l’objet d’un
développement spécifique dans l’expertise. Cette dernière ne souffrirait
donc pas des défauts méthodologiques décrits par le tribunal
correctionnel. En outre, les premiers juges auraient fait à tort état
d’incohérence dans les déclarations de la victime. En réalité, ce serait
leurs interrogations au sujet de la relation mère-fille qui les auraient
conduits à douter, l’appelante étant décrite dans le jugement attaqué
comme une mère obsédée par la sécurité de sa fille.
Enfin, à supposer qu’il faille faire abstraction des expertises,
pour asseoir sa conviction, le tribunal correctionnel aurait dû se fonder sur
les lésions génitales constatées par la Dresse [...] ainsi que sur les
déclarations cohérentes de la victime, l’intimé n’ayant d’ailleurs nullement
collaboré dans le cadre de l’enquête.
3.1
3.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
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23 -
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
3.1.2Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d’apprécier
la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant que ce dernier n’est
pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus
sexuel et n’a pas une autre cause, qu’il n’a pas subi l’influence de l’un de
ses parents et qu’il ne relève pas de la pure fantaisie de l’enfant. Pour
qu’une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux
standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence
récente (ATF 129 I 49 c. 5; ATF 128 I 81 c. 2).
Si l’expert judiciaire est en principe libre d’utiliser les
méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être
fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les
constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement
les conclusions. En cas de suspicion d’abus sexuel sur des enfants, il
existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations
correspondent à la réalité. L’expert doit examiner si la personne
interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles
et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition,
même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le
contenu et la genèse des déclarations et du comportement ainsi que les
caractéristiques du témoin, son vécu, son histoire personnelle notamment,
ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l’expertise de la validité d’un
témoignage, il faut toujours avoir à l’esprit que la déclaration peut ne pas
être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 c. 2).
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24 -
Concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat
d’une expertise, le juge n’est en principe pas lié par ce dernier. Mais s’il
entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine
de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de l’expert n’enfreint pas l’art. 9 Cst. lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la
crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2). Tel est notamment le cas
lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination
ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou
lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge
apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 c. 3a
in fine). Si, en revanche, les conclusions d’une expertise judiciaire
apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en
se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF
118 la 144 c. 1c).
3.2En l’espèce, on doit concéder à l’appelante qu’aucun des
motifs avancés par les premiers juges ne permet d’écarter les conclusions
des experts.
Le tribunal correctionnel a constaté, à juste titre, que les
experts avaient eu accès à l’entier du dossier pénal et avaient utilisé une
méthode d’analyse conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il leur
a toutefois reproché de n’avoir pas entendu l’enfant en se limitant au
visionnement de l’enregistrement vidéo, et de ne pas avoir suivi la
« méthode de la mise à l’épreuve d’hypothèses ». Il fait également grief
aux experts de n’avoir pas analysé les circonstances exactes du
dévoilement en « se fondant exclusivement sur l’audition vidéo de
B.K.________ et sur les explications données par la mère ».
Ces affirmations sont erronées. D’abord, les experts ont
entendu l’enfant, certes pas sur les faits de la cause, mais de manière à
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25 -
établir un status psychiatrique fondé sur leurs propres constatations. Ils
ont ainsi relevé que B.K.________ était très présente durant l’entretien et
avait tenu à répondre à toutes les questions. Ils se sont prononcés, sur la
base de leurs propres observations, au sujet de la personnalité de l’enfant
(P. 77, p. 10 : affects, fonctions du Moi et du Surmoi, test de réalité). Ils
ont expliqué les raisons pour lesquelles ils n’ont pas demandé à l’enfant
de refaire le récit des faits litigieux, raisons qui sont d’ailleurs conformes
aux art. 117 al. 2 et 154 CPP destinés à protéger les victimes mineures. En
effet, comme la fillette avait déjà été entendue non seulement par
l’inspectrice spécialisée de la police, mais également par les premiers
experts, la limite fixée par l’art. 154 al. 4 let. b CPP était déjà atteinte et il
eût fallu des motifs particuliers pour y déroger. En outre, les experts ont
relevé que la représentation des événements pouvait avoir été modifiée
par le processus thérapeutique. Par conséquent, dans la mesure où ils
disposaient d’une audition filmée complète leur permettant de se
prononcer sur les 19 points de l’analyse du contenu des déclarations, c’est
à juste titre qu’ils ont renoncé à entendre eux-mêmes l’enfant (P. 77, p. 13
et 14).
Il résulte en outre clairement du rapport (P. 77, p.16) que les
experts n’ont ignoré aucune des circonstances alléguées au sujet du
dévoilement. Ils ont notamment repris les faits en relation avec ce
dévoilement et ont conclu que les révélations avaient eu lieu après un
moment d’angoisse de la mère, mais sans pression ou coercition de celle-
ci. Ils ont encore rediscuté le contexte du dévoilement pour admettre que
la mère avait pu influencer les dires de sa fille et ont relevé à nouveau une
relation fusionnelle avec une mère qualifiée de « surprotectrice » (P. 77, p.
19).
Enfin, les experts ont fait état de conclusions nuancées. Ils ont
constaté que le résultat de l’analyse du contenu des déclarations se situait
dans une zone discutable de crédibilité. Ils ont également souligné que
l’audition était bien cotée pour les aspects de cohérence du récit, de
verbalisation spontanée et de détails périphériques, mais pauvre sur la
description des attouchements. Par rapport à la liste de pondération, ils
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ont notamment observé que B.K.________ s’exprimait avec un vocabulaire
approprié, qu’elle ne connaissait pas la terminologie des parties intimes
mais qu’elle pouvait toutefois les montrer pour bien se faire comprendre
par l’inspectrice. En conclusion, ils ont fait la liste des éléments en faveur
et en défaveur de la crédibilité de la fillette, en mentionnant dans cette
seconde catégorie le contexte du dévoilement.
Les objections des premiers juges au sujet de la validité de
l’expertise de crédibilité ne sont en conséquent pas fondées, de sorte qu’il
n’y a aucun motif d’écarter les conclusions des experts selon lesquelles les
accusations de la fillette sont « plutôt crédibles ».
3.3Il reste à examiner, selon la propre appréciation de la Cour,
l’ensemble des éléments au dossier.
3.3.1S’agissant tout d’abord de B.K., il ressort de
l’enregistrement vidéo qu’il s’agit d’une fillette intelligente et peu
influençable, dont le récit est cohérent. Certes, la description des
attouchements est pauvre; toutefois, comme souligné par les experts,
cette pauvreté résulte de la méconnaissance par l’enfant, au moment de
son audition, de la terminologie des parties intimes. Les mises en cause de
la fillette sont en outre corroborées par une symptomatologie
réactionnelle après les faits (cauchemars, troubles de l’endormissement,
angoisse et tristesse) qui a été constatée par le Dresse X.. Par
ailleurs, les parties de la première expertise qui ne sont pas affectées
d’informalités, soit celles consacrées à l’examen clinique de l’enfant et au
visionnement du DVD de l’audition (P. 38, pp. 5-6 et 7), rejoignent les
constats des deuxièmes experts. Sur la base de ces éléments, les
déclarations de l’enfant apparaissent plutôt crédibles.
3.3.2S’agissant ensuite d’A.K.________, celle-ci a collaboré tout au
long de l’enquête; alors même qu’elle voulait interrompre l’expertise au vu
de l’impact que cela avait sur sa fille, elle a finalement accepté de la
poursuivre compte tenu des enjeux (cf. P. 29 et 38, p. 4). Par ailleurs,
contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ses inquiétudes de
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27 -
longue date, qui n’impliquent pas immédiatement des démarches auprès
des autorités, ne parlent pas en défaveur de sa sincérité et de ses doutes.
Il reste néanmoins à examiner la question d’une éventuelle influence
suggestive d’A.K.________ sur sa fille.
Il est constant que la plaignante est une mère très angoissée
et préoccupée par la sécurité de son enfant. Selon les déclarations de [...],
la nurse de B.K., A.K. était « obsédée par la sécurité de sa
fille et par ce qui pouvait lui arriver » et « faisait des montagnes pour pas
grand-chose » (PV aud. 2). En outre, il ressort du rapport de police (P. 25,
p. 4) qu’à la demande de sa mère, B.K.________ avait dû changer de classe,
sous le prétexte qu’elle faisait l’objet de menaces et insultes de la part de
jeunes des Balkans; or, les enseignants n’avaient fait état d’aucune
moquerie et avaient expliqué au contraire que la fillette retournait
régulièrement auprès de ses anciens camarades lors des pauses. Toujours
selon ce rapport, la plaignante avait retiré sa fille de l’école privée qu’elle
venait d’intégrer, en raison des courants d’air dans le bus qu’elle prenait
et qui lui seraient néfastes; il arrivait ainsi à B.K.________ de se rendre à
l’école en taxi.
Il est également avéré qu’A.K.________ a toujours été très
critique et méfiante envers E.. Ainsi, lors de son audition à la
police (PV aud. 1), elle a déclaré que son compagnon était venu s’installer
en Suisse non par amour, mais parce qu’elle avait un appartement
luxueux; que celui-ci buvait passablement d’alcool; que sa manière de
fixer les jeunes filles du regard était particulière et faisait peur; qu’il avait
un problème avec la couleur de sa peau ainsi que celle de sa fille. Elle a
également expliqué qu’elle craignait qu’E. enlève B.K.________
pour la confier à sa mère, raison pour laquelle elle ne voulait pas qu’il
reste seul avec la petite. Elle n’a d’ailleurs jamais confié cette dernière au
prévenu. De plus, très rapidement après la naissance de leur fille, la
plaignante a suspecté une tendance pédophile chez son compagnon.
Enfin, [...] a déclaré que l’appelante lui parlait régulièrement des litiges qui
l’opposaient au prévenu et qu’elle lui avait fait part du fait qu’il ne payait
-
28 -
pas la pension alimentaire et qu’elle allait tout faire pour le forcer à payer
ses dettes.
En outre, A.K.________ a adopté des comportements
surprotecteurs, voire accusateurs à chaque fois que B.K.________ était en
présence de son père. Ainsi, lors du deuxième week-end, elle a nettoyé sa
fille sur le lit comme une enfant en bas âge et a demandé à celle-ci de
rester derrière la porte des toilettes lorsqu’elle-même s’y rendait. Elle n’a
jamais laissé sa fille seule avec son compagnon, faisant ainsi comprendre
à cette dernière qu’une surveillance constante était nécessaire lorsque
son père était présent. La fillette a donc baigné dans un climat d’angoisse
et de suspicions, et ce non seulement lors des week-ends litigieux, mais
dès son plus jeune âge.
Enfin, il faut rappeler que les révélations ont été faites sur
questionnement de la mère, celle-ci ayant demandé à sa fille des
explications quant aux rougeurs au niveau de la zone anale, puis sur les
chatouilles que son père lui faisait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une influence
suggestive de la mère sur sa fille ne peut pas être exclue. La question
d’une éventuelle suggestion involontaire a d’ailleurs été soulevée par les
experts (cf. P. 77, pp. 20-22 et P. 94, p.3). De surcroît, le Dr S., qui
suit la fillette depuis sa naissance et qui a observé une forte liaison entre
mère et fille, a déclaré qu’il « avait parfois de la peine à saisir ce que
B.K. ressentait elle-même » (jgt., p. 10). L’influence générée par
l’anxiété de la plaignante a donc pu avoir comme conséquence que des
contacts corporels neutres (chatouilles) ont pris un aspect sexué
(tentatives de pénétrations digitales dans les zones intimes).
3.3.3Des lésions au niveau des parties intimes ont certes été
constatées et jugées compatibles avec le type d’attouchements dénoncés.
Toutefois, la Dresse I.________ a ajouté qu’il s’agissait d’« un tableau
clinique non-spécifique et pouvant donc être d’une autre origine ». Par
ailleurs, le Dr S.________ a fait état de consultations régulières de l’enfant
-
29 -
en raison de problèmes gynécologiques et/ou digestifs. Dans ces
conditions, une origine autre que des attouchements insistants ne peut
pas être exclue.
3.3.4Le contexte dans lequel les attouchements auraient été
commis doit également être pris en considération. Comme relevé ci-
dessus, A.K.________ n’a jamais laissé sa fille seule avec son père et ce,
depuis la naissance de celle-ci. Par ailleurs, B.K.________ a déclaré que son
père la chatouillait tout le temps; or, compte tenu de l’hyper vigilance
d’A.K.________ et dans la mesure où celle-ci était toujours présente lors des
visites du père, elle n’aurait pas manqué de constater par elle-même ces
gestes incessants ou encore des comportements à connotation sexuelle.
Enfin, selon les allégations des appelantes, certains actes se seraient
déroulés en public, notamment au zoo ou dans le train, ce qui paraît peu
vraisemblable.
3.3.5Enfin, s’agissant du prévenu, celui-ci n’a certes pas collaboré
en cours d’enquête, refusant notamment de s’expliquer de manière claire
sur les faits; il semble par ailleurs peu impliqué dans la vie de sa fille et est
resté passif face aux décisions de la mère. Cela ne constitue toutefois pas
une preuve, ni un indice de culpabilité. Quoi qu’il en soit, aucun fichier à
caractère pornographique n’a été retrouvé dans les ordinateurs de l’intimé
et la fouille de son appartement n’a rien révélé de particulier. Enfin, ses
casiers judiciaires suisse et allemand sont vierges.
3.4Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans n’est pas
parvenue à se forger une conviction suffisante quant à la culpabilité
d’E.. Compte tenu notamment du comportement d’A.K. et
des circonstances dans lesquelles les attouchements auraient été commis,
il subsiste un doute raisonnable sur la réalité des faits reprochés au
prévenu qui doit en conséquence conduire à son acquittement, en
application du principe in dubio pro reo.
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30 -
4.Au vu de la libération du prévenu, le rejet des conclusions
civiles prises par l’appelante doit être confirmé.
5.En définitive, l’appel d’A.K.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
6.1Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’680 fr., doivent être mis à la
charge d’A.K..
6.2L’acquittement d’E. étant confirmé, il se justifie de lui
allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
S’agissant de cette indemnité, Me Disch a produit une note
d’honoraires faisant état de 35 heures et 26 minutes d’activité. Compte
tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en
première instance et de l’activité nécessaire pour la défense des intérêts
de son client, certaines opérations, en particulier de nombreux
déplacements pour des entretiens, n’entrent pas dans la notion d’exercice
raisonnable des droits de procédure. Tout bien considéré, il sera tenu
compte d’une activité totale de 12 heures au tarif horaire de 300 francs.
C’est donc une indemnité globale de 3'600 fr. pour toutes choses, qui doit
être allouée à l’intimé pour la procédure d’appel et mise à la charge des
appelantes.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-MB.K.A.K.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.