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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.024451-VFE/CMS/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, à Belmont-sur-Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
2.1. Du 3 mai au 7 juillet 2009, alors qu'il avait été astreint par
décision du 7 juillet 2008 de l'Office des poursuites de Lausanne Est à une
retenue de salaire de 2'200 fr. par mois en faveur des créanciers de la
série 29, D.________ n'a rien versé alors que ses ressources effectives
durant cette période se sont élevées à au moins 5'000 fr. par mois et que
le minimum insaisissable arrêté par l'Office des poursuites était de 2'910
fr. lors de l'exécution de la saisie et de 2'910 fr. lors de l'établissement du
procès-verbal de distraction de biens saisis.
D.________ n'a pas déposé plainte LP contre les décisions de
l'Office des poursuites et a distrait le montant de 4'754 fr. 85 au préjudice
des créanciers.
2.2. Du 8 juillet au 13 août 2009, D.astreint par décision du
13 août 2008 de l'Office des poursuites de Lausanne Est à une retenue de
salaire de 2'200 fr. par mois, en faveur des créanciers de la série 30,
D. n'a rien payé alors que ses ressources effectives durant cette
période se sont élevées également à au moins 5'000 fr. par mois et que
son minimum insaisissable était arrêté à 2'910 francs.
D.________ n'a pas déposé plainte LP contre les décisions de
l'Office des poursuites et a ainsi distrait le montant de 2'625 fr. 80 au
préjudice des créanciers.
2.3. Entre le 14 août et le 23 octobre 2009, alors qu'il avait été
astreint par décision du 4 février 2009 de l'Office des poursuites de
Lausanne Est, à une retenue de 2'200 fr. par mois, en faveur des
créanciers de la série 31, D.________ n'a rien versé alors que ses
ressources se sont élevées à au moins 5'000 fr. par mois et que le
minimum insaisissable était arrêté à 2'760 fr. 25 lors de l'exécution de
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saisie et à 2'826 fr. 90 lors de l'établissement du procès-verbal de
distraction des biens saisis.
D.________ n'a pas déposé plainte LP contre les décisions de
l'Office des poursuites et a ainsi distrait le montant de 5'109 fr. 70 au
préjudice des créanciers.
2.4. Entre le 24 octobre 2009 et le 12 février 2010, alors qu'il avait
été astreint par décisions des 14 avril et 3 décembre 2009 de l'Office des
poursuites de Lausanne Est à une retenue de salaire de 2'200 fr. puis de
3'900 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2009, en faveur des créanciers de
la série 32, D.________ n'a rien payé alors que ses ressources effectives
durant cette période se sont élevées à au moins 5'000 fr. par mois et que
le minimum insaisissable était arrêté à 2'760 fr. 25 lors de l'exécution de
la saisie.
D.________ n'a pas déposé plainte LP contre les décisions de
l'Office des poursuites et a distrait le montant de 4'613 fr. 55 au préjudice
des créanciers.
2.5. Par décision du 29 septembre 2010, l'Office des poursuites de
Lavaux-Oron a révisé la saisie de salaire de 3'900 fr. décidée pour la
période du 1
er
décembre 2009 au 27 septembre 2010 en annulant cette
saisie avec effet rétroactif au mois de janvier 2010, retenant qu'D.________
ne dégageait plus de revenus de son activité indépendante depuis le mois
de janvier 2010, tout comme son épouse. La nouvelle saisie de salaire a
été fixée à 62 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
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suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel d'D.________, partie non
assistée, est suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, et
est, partant, recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.L'appelant sollicite le réexamen du jugement et une réduction
de sa peine privative de liberté. Il ne conteste toutefois pas sa culpabilité
qui, comme on le verra, ne peut à l'évidence pas être niée.
L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage
à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une
faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien
les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une
valeur économique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2002, 2
ème
éd., n. 2 ad art. 169 CP, p. 511; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 1995, n. 34 ad art. 169 CP, p. 431).
L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi
et au revenu futur issu d'une activité professionnelle indépendante (ATF
91 IV 69; ATF 96 IV 111 c. 1). L'application de cette disposition suppose
que la saisie soit valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou
en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en
matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant
pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte
sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les
gains qui avaient été prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 c. 2).
Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en
suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure
le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 c. 3; TF
6P.67/2004 du 6 août 2004).
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L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur
transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par
l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de
manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de
nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une
manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent
effectivement une perte; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour
eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119
IV 135, JT 1994 I 802, JT 1995 IV 121; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169
CP).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF
121 IV 357 c. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale
a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz,
op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou
accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 c. 2; Corboz, op. cit., n.
24 ad art. 169 CP).
Dans le cas d'espèce, l'appelant soutient que le montant de
ses ressources estimé à 5'000 fr. et retenu à plusieurs endroits dans le
jugement, est un revenu brut, dont à déduire les frais généraux. Ce n'est
pourtant pas ce qu'il résulte des pièces au dossier puisque la
détermination du minimum d'existence effectué par l'Office des poursuites
fait état d'un revenu mensuel net de 5'017 fr. 49. Dans la mesure où, par
définition, l'Office des poursuites tient compte des charges dans le calcul
du minimum vital, à la condition toutefois que celles-ci soient payées,
cette question importe peu. Ce qui compte, ce n'est pas de connaître
quels montants ont été pris en compte dans les calculs de l'Office des
poursuites, mais plutôt de savoir si le montant de la saisie, tel qu'il résulte
de ces calculs, a ou non été payé. Or, il résulte du procès-verbal de
distraction que l'appelant n'a absolument rien versé à ses créanciers. En
fait, sauf à prétendre que ses gains n'étaient que bruts, l'appelant ne
reconnaît ni n'établit avoir payé d'autres charges que celles retenues par
l'Office des poursuites, ni même ne soutient que les revenus auraient été
inférieurs. Par ailleurs, s'il résulte bien du jugement que ce dernier loue un
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véhicule 970 fr. par mois, il n'est toutefois pas avéré que ce montant ait
été payé.
Ainsi, il ne paraît pas faire de doute que les conditions
d'application de l'art. 169 CP sont remplies. En effet, l'appelant n'a pas
contesté les calculs de l'Office des poursuites, n'a rien versé à ses
créanciers, admettant du reste dans sa déclaration d'appel avoir "fait
l'autruche", ni établi avoir eu d'autres charges qui auraient justifié que le
juge pénal se demande si le débiteur pouvait vraiment respecter la saisie.
3.Il convient d'examiner la question de la quotité de la peine,
que l'appelant tient comme trop sévère.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des
antécédents et de la situation personnelle. Cette disposition enjoint encore
au juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du
condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des
corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2).
3.2. Au regard de la récidive spéciale caractérisée, l'appelant ayant
été condamné à cinq reprises entre 2000 et 2007 pour des infractions du
même type, dont il en connaissait les tenants et aboutissants, force est de
constater que la première juge n'a pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation en prononçant une peine de cinq mois. Cette durée doit
donc être confirmée.
4.Est question de savoir encore si c'est à bon droit que la
première juge a condamné l'appelant à une peine privative de liberté.
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4.1. A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, le juge ne peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois que si les conditions
du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y
a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt
général ne peuvent être exécutés.
4.1.1. La première juge, tenant compte du passé judiciaire de
l'appelant, de son absence manifeste de bonne volonté, ce dernier n'ayant
jamais tenté de rencontrer l'un ou l'autre des créanciers pour expliquer sa
situation dans le but, par exemple, d'obtenir une remise de dette, a exclu
l'application du sursis. Du reste, eu égard à l'art. 42 al. 2 CP, la peine
prononcée ne pouvait être que ferme. Le seul fait que l'appelant fasse
amende honorable et qu'il soit désormais retraité ne suffit pas à constituer
un pronostic particulièrement favorable au sens de cette disposition.
4.1.2. Il convient dès lors d'examiner si une peine pécuniaire ou un
travail d'intérêt général doit être prononcé en lieu et place d'une peine
privative de liberté, la première juge n'ayant pas motivé de manière
circonstanciée cette question (art. 50 CP).
4.1.2.1. Pour choisir entre une peine pécuniaire et un travail d’intérêt
général lorsque les conditions de l’une et de l’autre sont remplies, le juge
dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il doit toutefois motiver sa
décision en expliquant son choix. Une peine privative de liberté ferme de
moins de six mois n'entre qu'exceptionnellement en ligne de compte. En
édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en
faveur des sanctions non privatives de liberté (ATF 6B_541/2007 du 13
mai 2008, c. 4.2.2). Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une
peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être
appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son
exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter
d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de
la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît
dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle
procédure (ATF 134 IV 82, précité, c. 6.5.1).
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On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la
condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des
motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé
manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité
d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la
légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la
peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Même
mauvaise ou assistée, la situation économique de l'auteur ne permet pas
de justifier le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine
pécuniaire. Admettre le contraire irait à l'encontre de la volonté du
législateur. La situation économique précaire de l'intéressé ne peut entrer
en ligne de compte que dans le calcul du montant du jour-amende. En
outre, des facilités de paiement peuvent être accordées (TF 6B_845/2009
du 11 janvier 2010, c. 1.3).
Lorsqu'il est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le
cas d'espèce, le tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général
peut être ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (TF
6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 4.2.2). Le travail d'intérêt général est une
sanction axée sur la prévention individuelle dans une perspective sociale
constructive. Il tend à la privation de loisirs en tenant compte de
l'expiation et de la réparation (Brägger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e
éd., Bâle 2007, remarques préliminaires à l'art. 37 CP, n. 21/26 s. et art.
37 CP, n. 6).
4.1.2.2.En l'espèce, il faut admettre qu'une peine pécuniaire
reviendrait à soustraire encore de l'argent à l'appelant, ce au détriment de
ses créanciers. En outre, s'il s'avère que la détermination du minimum
vital ne constitue pas le un critère déterminant pour l'évaluation de la
quotité du jour-amende (cf. ATF 134 IV 97, c. 5.2.3), une situation
d'indigence n'excluant pas une peine pécuniaire (TF 6B_414/2010), il y a
toutefois lieu d'en tenir compte in casu, ce dans la mesure où lors de
l'audience du 5 juillet 2011, l'appelant a d'emblée indiqué être prêt à
accepter un travail d'intérêt général.
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4.1.2.3.Aux termes de l’art. 37 al. 1 CP, le juge peut, à la place d’une
peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire
de cent huitante jours-amende au plus, ordonner, avec l’accord de
l’auteur, un travail d’intérêt général de sept cent vingt heures au plus.
En principe, toute personne dont la culpabilité justifierait une
condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au
plus peut être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est
pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir
un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97, c. 6.3.3.2). Cette peine tend à
favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans
son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation
personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de
liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97, précité, c. 6.3.2).
4.1.2.4.En l'espèce, D.________ est en bonne santé habituelle. Il a
toujours travaillé de manière régulière et perçoit encore actuellement
certains revenus de son ancienne activité. Il ressort du jugement que ce
dernier a appris le métier de cuisinier avant de devenir courtier
indépendant dans la remise d'établissements publics. Par ailleurs,
nonobstant son âge, il se dit prêt et motivé à accepter un travail d'intérêt
général. Par conséquent, il paraît adéquat d'ordonner une telle peine à son
encontre d'une durée égale à la peine privative de liberté de cinq mois,
soit 150 jours, qui avait été prononcée par la première juge. En vertu de
l'art. 39 al. 2 CP qui énonce que quatre heures de travail d'intérêt général
correspondent à un jour de peine privative de liberté, le recourant est
condamné à six cents heures de travail d'intérêt général. L'appelant étant
désormais retraité, le délai de deux ans fixé à l'art. 38 CP pour accomplir
ce travail pourra ainsi être respecté.
5.En définitive, l'appel d'D.________ doit être partiellement admis
en ce sens qu'il est condamné pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, à une peine de travail d'intérêt
général de six cents heures.
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L'appelant obtenant partiellement gain de cause (art. 428 al. 1
CPP), les frais de procédure d'appel, arrêtés en application des art. 21 et
23 TFJP, sont mis par moitié à sa charge, le solde restant à celle de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 40, 42, 46 al.2, 47, 50, 169 CP ; 398 ss CPP ,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit
au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. Condamne D.________, pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, à une peine de
travail d'intérêt général de 600 heures.
II. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 août 2004 par le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
III. Donne acte à :