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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.000951-HNI/HRP/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:Mmede Watteville
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Virginie Rodigari, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
E., partie plaignante, représentée par Me François Magnin, conseil
de choix à Lausanne, intimée,
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11 janvier 2012 être aidé par sa famille en particulier par son père et son
frère qui lui remettent de l'argent pour se "débrouiller", notamment pour
payer ses intérêts hypothécaires sur son bien immobilier et celui de son
épouse qui s'élèvent à 2'052 euros par mois, amortissement compris. Il ne
perçoit plus d'indemnité chômage et n'a pas fait de demande tendant à
obtenir le RMI en France car il estime ne pas y avoir droit.
Son casier judiciaire en Suisse est vierge.
2.Le 30 décembre 2009, K.________ s'est rendu au domicile de
son amie, E., afin de récupérer des affaires personnelles, à la suite
de leur séparation intervenue la veille. Celle-ci lui a déposé ses affaires sur
la terrasse, ne voulant pas qu'il rentre chez elle. Ayant constaté qu'il
manquait une veste avec ses clés, il lui a demandé de les lui rendre.
Devant le refus d'E. de lui ouvrir la porte, celle-ci craignant des
violences, K.________ a brisé la baie vitrée de la terrasse et endommagé le
store à lamelles.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L’appelant soutient que les constatations de fait du jugement
sont incomplètes ou erronées.
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2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
2.2Pour retenir les faits à la charge de l'appelant, le premier juge
s'est fondé sur les constatations du brigadier [...] et les déclarations de
l'appointé [...] au sujet des dégâts.
L'appelant tente de discréditer ces preuves, en invoquant le
fait que la plaignante n'aurait en réalité jamais réparé les dégâts, que
l'appointé C.________ ne pouvait préciser si la vitre avait été fendue ou
brisée ou encore que le brigadier [...] serait trop affirmatif. Enfin, selon
l'appelant, le journal de police aurait dû comporter des indications au sujet
de l'étendue des dégâts.
La Cour de céans peut se borner en l'espèce à constater que la
motivation du premier juge au sujet de l'existence des dégâts est
adéquate. Il lui était loisible de se fonder sur les constatations du brigadier
J., d'ailleurs protocolées en page 5 du jugement entrepris, en elles-
mêmes suffisantes, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner pourquoi le
journal de police ne contiendrait pas plus d'informations ou pourquoi la
plaignante n'a pas fait réparer les dégâts, cette dernière affirmant avoir
répercuté la moins-value correspondante sur le prix de vente de son
appartement. De même, il est indifférent pour le sort de la cause que
l'appointé C. n'ait pas de souvenirs précis à ce sujet, confirmant
toutefois l'existence de dégâts. S'agissant des photos produites par
l'appelant à l'audience du 19 mars 2012, celles-ci ne comportent aucune
date. De plus, les faits litigieux se sont produits le 30 décembre 2009, soit
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en plein hiver. Les photos produites ont manifestement été prises durant
une autre période et sont ainsi dépourvues de toute valeur probante.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que
K.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété.
3.L'appelant soutient que, compte tenu de sa situation financière
obérée, le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le
montant du jour-amende à 30 fr. ce montant ne pouvant dépasser 10
francs.
3.1Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que
le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de
l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.
2).
Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 60 c. 6), le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien
de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.
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La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la
fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut
cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne
correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable
des revenus (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne constitue pas une limite absolue.
S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des
poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la
population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du
ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants
d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était
précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier
2010, c. 1.1.5).
Si l'auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux
rémunéré, le juge prend en compte le revenu présumé que l'on est en
droit d'attendre de lui ou celui qu'il réalisait avant l'infraction (FF 1999 pp.
1787 ss, spéc. p. 1824; ATF 134 IV 60 c. 6.1).
3.2En l'espèce, le premier juge n'a pas pu examiner la situation
financière du prévenu, qui n'a produit à l'audience aucune pièce à ce
sujet. Le premier juge a dû se contenter des affirmations de l'appelant
selon lesquelles il ne percevait plus d'indemnité de chômage depuis le
mois de juin 2011. Le premier juge a toutefois retenu une capacité de gain
de l'appelant de 3'800 euros par mois compte tenu des indemnités de
chômage versées en 2011.
A la demande du président de la Cour de céans, l'appelant a
produit quelques documents concernant sa situation financière (P. 57). Il a
déclaré avoir renoncé volontairement à l'aide des services sociaux, se
privant ainsi d'une source de revenus. Il bénéficie toutefois de l'aide de sa
famille. Il convient également de souligner que l'appelant possède une
formation d'ingénieur et que son revenu en 2009 s'élevait à 140'000 fr.
brut par an. S'agissant de son état de santé, l'appelant était au bénéfice
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d'un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2011. Il n'a produit aucun
document attestant d'une incapacité de travail encore existante, ni aucun
certificat médical au sujet de son état de santé actuel. L'appelant n'est pas
démuni. Il est propriétaire d'une maison en France et s'acquitte des
intérêts hypothécaires et des amortissements à raison de 2'052 euros par
mois. Il reçoit certainement aussi de l'aide pour ses autres charges. La
Cour de céans retient en définitive que K.________ serait en mesure de
travailler, compte tenu de son état de santé et de sa formation
professionnelle. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu une
capacité de gain de 3'800 euros par mois.
Ainsi, le premier juge n'a pas violé le droit en fixant le jour-
amende à 30 francs. L'appel doit également être rejeté sur ce point.
4.Enfin, l'appelant conteste le prononcé d'une amende à titre de
sanction immédiate.
4.1Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP. Ce type de peine entre surtout en ligne de
compte lorsqu'on souhaite accorder à l'auteur de l'infraction l'exécution
avec sursis de la peine pécuniaire ou privative de liberté; toutefois, dans
certaines situations, on aimerait lui infliger une sanction dont il se
souviendra en lui imposant une peine pécuniaire dont il doit s'acquitter, ou
une amende (ATF 135 IV 188 c. 3.3, JT 2011 IV 57). Il s'agit d'une forme
d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le
sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne
s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). Le cumul des peines sert ici des
buts de prévention spéciale. La peine privative de liberté et la peine
pécuniaire assortie du sursis sont d'importance prépondérante, tandis que
la peine pécuniaire cumulée sans sursis et l'amende n'ont qu'une
signification secondaire. La peine cumulée ne doit pas conduire à une
aggravation de la peine globale ou au prononcé d'une peine
supplémentaire. Elle permet uniquement de prononcer une sanction
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appropriée aux faits et à l'auteur tout en restant dans les limites d'une
peine adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 135 IV 188 c. 3.3 et la réf.
cit.; cf. ég. TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, c. 5).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines
cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un
cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions
sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la
peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).
4.2L'appelant ne montrant aucune prise de conscience, une
sanction immédiate est justifiée. En l'espèce, le premier juge a prononcé
une amende de 450 francs, ce qui représente environ 40% de la peine
totale, respectivement 75% de la peine principale, soit une proportion
nettement supérieure à ce que prévoit la jurisprudence. Il convient ainsi
de réduire l'amende à 180 francs.
L'appel doit dès lors être admis sur ce point.
5.La plaignante requiert le montant de 2'338 fr. à titre de dépens
pénaux pour la procédure d'appel.
5.1L’art. 433 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander
au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (al. 1 let. b).
Cette indemnité est due en particulier lorsque la partie
plaignante obtient gain de cause, c’est-à-dire lorsque le prévenu est
condamné (Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 433 CPP). La
juste indemnité, qui ne doit pas être confondue avec les prétentions
civiles, ne porte que sur les dépenses et les frais exposés en relation avec
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la procédure pénale. Les frais liés à la défense de la partie plaignante
doivent être indemnisés, à savoir ses frais d’avocat, mais également
d’autres frais tels que des frais d’expertise privée, voire des contrôles
médicaux privés destinés à ménager une preuve liés à une infraction
(Mizel/Rétornaz, op. cit, n. 9 ss ad art. 433 CPP). L’indemnité pour ses
dépenses obligatoires occasionnées par un acte de procédure accompli
par une autorité pénale est attribuée sur demande de la partie plaignante.
5.2En l'espèce, la plaignante a obtenu gain de cause. Elle a
produit, à l'audience du 19 mars 2012 (P. 61), une note d'honoraire faisant
état de 6 heures à 350 fr. de l'heure, dont une 1h10 pour l'audience de ce
jour, et des frais et débours s'élevant à 65 fr. pour les opérations
effectuées du 27 septembre 2011 à ce jour.
L'audience de ce jour ayant durée 21 minutes, il convient de
réduire le temps estimé pour celle-ci. Les honoraires sont donc fixés à
1'925 francs, soit 5h30 à 350 francs.
Il convient dès lors d'admettre des dépens à hauteur de 1'990
fr. (1'925 fr d'honoraires plus 65 fr. de frais et débours), plus la TVA par
159 fr. 20, soit un total de 2'149 fr. 20 qui seront mis à la charge de
l'appelant K.________.
6.Vu la mesure dans laquelle l'appelant succombe sur ses
conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 428 CPP doivent
être mis à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Les frais comprennent
l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) qui se monte à 2'200 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]). Les frais de deuxième instance à la charge de l'appelant sont
ainsi arrêtés à 1'650 francs.
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La Cour d’appel pénale
appliquant les art. 34, 42, 47, 50, 106, 144 al. 1 CP;
398 ss et 433 CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 août 2011 par le Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Condamne K.________ pour dommages à la propriété à
une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis
durant 2 (deux) ans;
II.Condamne K.________ à une amende à titre de sanction
immédiate de 180 fr. (cent huitante francs) et dit qu'en cas de
non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution sera de 6 (six) jours;
III.Donne acte de ses réserves civiles à E.;
IV.Met les frais de la cause arrêtés à 1'800 fr. à la charge
de K.."
III. L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure d'appel, arrêtée à 2'149 fr. 20 (deux mille cent
quarante-neuf francs et vingt centimes), est allouée à
E.________ à charge de K.________.
IV. Les frais d'appel, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs),
sont mis à la charge de l’appelant à raison des trois-quarts,
soit 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs).
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V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 mars 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour K.),
-Me François Magnin, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population, division Etranger ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1