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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002946-NKS/ACP/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
L., représenté par Me Martine Dang, avocate de choix à Lausanne,
intimé,
J.________, représenté par Me Olivier Weniger, avocat de choix à Lausanne,
intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 avril 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des griefs de tentative
d'escroquerie, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, infraction et contravention à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (I), condamné B.________ pour faux dans les titres à la peine
pécuniaire de nonante (90) jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à
100 fr., avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 79 jours de
détention provisoire (II), dit que la peine est partiellement complémentaire
à la condamnation infligée le 15 janvier 2010 par le Tribunal de police de
Genève et complémentaire à la condamnation infligée le 1
er
avril 2010 par
le Tribunal de Grande Instance de Paris (III), rejeté les prétentions en
indemnité émises par B.________ (IV), donné à J.________ et L.________ acte
de leurs réserves civiles à l'encontre de B.________ (V), ordonné la
confiscation et la destruction du passeport séquestré sous fiche 1508 (VI),
levé le séquestre sur les documents répertoriés sous fiche 1489 et
ordonné leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction (VII) et mis
les frais de la cause, par 10'774 fr. 40, à la charge de B.________ (VIII).
B.En temps utile, B.________ a interjeté appel contre ce jugement.
A titre principal, il a conclu à son acquittement, à ce que la levée du
séquestre du passeport répertorié sous fiche 1508 et à la restitution du
document en sa faveur. Il a également conclu à l'allocation en sa faveur
d'une indemnité de 14'378 fr. 70 pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et de 7'500 fr. à titre de
réparation morale. A titre subsidiaire, il a requis le prononcé d'une peine
très sensiblement inférieure à celle prononcée par le tribunal de première
instance, à la levée du séquestre et à la restitution du passeport séquestré
sous fiche 1508, ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'une indemnité
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partielle d'au minimum 10'000 fr. pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et de 7'500 fr. à titre de
réparation morale.
Par courrier du 25 mai 2012, le Ministère public a déclaré ne
pas présenter de demande de non-entrée en matière et a renoncé à
déposer un appel joint.
J.________ et L.________ n'ont présenté ni demande de non-
entrée en matière ni appel joint.
Le 6 août 2012, faisant suite à la demande du président de la
Cour d'appel pénale, la Police cantonale de sûreté a transmis le passeport
indien séquestré sous fiche n°1508.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B., ressortissant sud africain, est né le 19 mars 1955 à
Johannesburg. Il a émigré avec sa famille à Calcutta et y a acquis une
formation d'ingénieur en mécanique. Il a exercé ce métier jusqu'en 1991
avant de créer une entreprise d'import-export. Il a obtenu un poste de
consultant à la banque centrale de Moscou pour ensuite s'installer à
Genève en 2002. La société qu'il administre exploite l'[...]. Aux débats
d'appel, B. a dans un premier temps indiqué que son épouse ne
travaillait pas et qu'il percevait un salaire mensuel d'environ 6'000 fr. pour
son activité de consultant pour le compte de H.________ SA. Il est ensuite
revenu sur ses déclarations, indiquant que le salaire de 6'000 fr. était en
réalité perçu par son épouse qui occupait la fonction de directrice de la
compagnie H.________ SA, alors que lui-même ne percevait aucune
rémunération pour son activité de consultant. Il a en outre précisé que le
loyer de l'appartement qu'il occupe avec son épouse, d'un montant de
5'000 fr. par mois, était payé par H.________ SA.
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Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état de deux
condamnations, à savoir une amende de 480 fr. avec sursis prononcée le
31 mars 2004 par la Préfecture d'Aigle pour violation grave des règles de
la circulation et une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis
pendant 5 ans, prononcée le 15 janvier 2010 par le Tribunal de police de
Genève pour escroquerie, faux dans les titres et les certificats.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a en outre condamné
B.________ par défaut le 1
er
avril 2010 pour escroquerie et faux dans les
titres à un an d'emprisonnement avec sursis.
2.J.________ est administrateur avec signature individuelle et
actionnaire unique de la société E.________ SA, dont le siège est à Caux.
Cette société a pour but essentiel l'exploitation et la gestion
d'établissements hôteliers. Souhaitant vendre la société et ses actifs,
incluant plusieurs immeubles et une créance actionnaire contre la société,
J.________ a contacté le courtier L.________ au printemps 2009. Ce dernier a
mis en contact J.________ avec la société H.________ SA, dirigée et
administrée en fait par B., bien que ce dernier ne figure pas dans
les organes directeurs.
2.1Le 29 décembre 2009, un "memorandum of agreement" a été
signé entre J. et deux représentants de H.________ SA, aux termes
desquels à la date de la signature, H.________ SA était censée verser un
acompte de 500'000 fr. à J.________ et s'engageait à payer une commission
de 330'000 fr. au courtier L., dont 30'000 fr. devant être réglés le
même jour. L'acompte n'a pas été payé.
2.2Le 11 janvier 2010, sous l'égide du notaire D., une
convention de vente trait-pour-trait du capital-actions de E.________ SA et
de la créance actionnaire contre E.________ SA a été conclue entre
J.________ et les représentants autorisés de H.________ SA. Dite convention
arrêtait le prix global à 11 millions de francs et précisait à son chiffre 7
que H.________ SA certifiait avoir transféré sur le compte UBS du notaire
une somme supérieure à 11 millions de francs, mais que les fonds
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pourraient n'être à disposition que le 14 ou le 15 janvier 2010. Lors de la
signature de la convention B.________ s'est fait remettre un exemplaire
original de la convention, dans lequel le notaire certifiait l'authenticité des
signatures.
Le 26 janvier 2010, le notaire a reçu une télécopie censée
émaner de la banque suédoise V., attestant du transfert, qui aurait
été requis par H. SA le 12 janvier 2010, d'un montant de 11,5
millions de US-Dollars sur son compte UBS. Aucune somme n'a en réalité
été versée sur le compte du notaire. Après une vaine mise en demeure,
J.________ s'est départi, ex tunc, du contrat le 8 février 2010.
2.3A des dates indéterminées, B.________ a imité les signatures
d'S., directeur de H. SA et de F., administrateur de
cette même entité et associé gérant de P. Sàrl, sur des annexes de
contrats engageant les sociétés.
2.4B.________ détenait les photocopies de deux passeports sud
africains ayant fait l'objet de manipulations, ainsi qu'un duplicata de
passeport indien échu le 12 mai 2001, établi au nom de [...], qui a été
qualifié de douteux par les enquêteurs.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé
dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la
remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in
Khun/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant
à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de B.________ est
recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.L'art. 398 CPP prévoit que la juridiction d’appel jouit d’un plein
pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel
peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Dans un premier moyen, l'appelant reproche aux premiers
juges d'avoir procédé à une appréciation erronée des faits. S'il a admis
avoir imité les signatures des personnes autorisées à engager H.________
SA, à savoir S.________ et F.________, il conteste en revanche avoir agi dans
le dessein de porter atteinte aux droits d'autrui ou de se procurer un
avantage illicite, soutenant avoir simplement voulu gagner du temps dans
l'intérêt des sociétés concernées, de sorte que l'infraction ne serait, selon
lui, pas réalisée.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in Khun/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
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aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Même si le texte légal ne le précise qu'au sujet de l'usage du
faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de l'infraction
requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui pour se procurer
ou procurer à un tiers un avantage illicite, ou causer un préjudice.
L'infraction n'est considérée comme consommée que si l'auteur poursuit
un dessein spécial, alternativement, le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (dessein
d'obtenir un avantage illicite) (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, nn. 48 et
49 ad art. 251 CP et la jurisprudence citée).
3.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que B.________
avait imité les signatures de S.________ et de F.________ sur des contrats
engageant les sociétés H.________ SA et P.________ Sàrl. (jgt., pp. 10-11).
Cette constatation n'est pas erronée, et la falsification objective est avérée
(faux matériel), ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas.
Rien de permet cependant de démentir les explications de
l'appelant lorsqu'il affirme avoir signé à la place des personnes autorisées
à engager les sociétés H.________ SA et P.________ Sàrl uniquement pour
gagner du temps et sans intention de nuire à autrui ou de se procurer un
avantage illicite. En effet, l'appelant pouvait facilement obtenir des
signatures authentiques. S.________ se décrit lui-même comme un
directeur de paille disposé à signer n'importe quel document sans le lire
(PV aud. 3 p. 3 et 5). La manière dont les policiers posent la question à
l'appelant démontre d'ailleurs qu'ils envisageaient juste une pratique
d'"urgence", en l'absence de toutes les personnes ayant qualité pour
engager les sociétés (PV aud. 4 p. 6). Enfin, ni S., ni F.
n'ont porté plainte, en leur nom personnel ou au nom de la société, contre
B.________ à propos de ses fausses signatures. Partant, l'élément subjectif
constitutif de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP
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n'est pas suffisamment établi. Au bénéfice du doute, il convient dès lors
de libérer l'appelant de l'accusation de faux dans les titres pour ces faits.
4.B.________ estime que les premiers juges n'ont pas respecté
son droit d'être entendu et qu'ils ont violé l'art. 251 CP en considérant que
le passeport indien établi au nom de [...] était un faux.
4.1Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être
entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer
utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c ; 121 I 54 c. 2c).
4.2Il faut d'emblée observer que l'appelant n'a pas été condamné
à ce titre en relation avec le passeport indien périmé retrouvé chez lui par
les enquêteurs. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 251 CP. En tout état
de cause, la falsification de pièces de légitimations tombe sous le coup de
l'art. 252 CP et non de l'art. 251 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, op. cit., n. 8 ad art. 252 CP). On ne discerne pas davantage
une violation du droit d'être entendu de l'appelant qui a en effet été libéré
de ce chef d'accusation.
Envisagé sous l'angle de la confiscation, le droit d'être entendu
de l'appelant a également été respecté. Ce dernier savait en effet que son
passeport indien avait été séquestré en cours d'enquête. Il connaissait les
conclusions de la police scientifique et a pu se déterminer sur cette
question tant devant les premiers juges qu'en procédure d'appel. Ce grief,
mal fondé, doit être rejeté.
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5.Dans la mesure où l'appelant réclame la restitution de ce
passeport, il convient d'examiner si la mesure de confiscation se justifiait.
5.1Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne
déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que
les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence
d'un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et
l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner
d'office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, op. cit., n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d'usage ou la
destruction des objets confisqués n'est envisageable que dans la mesure
où il n'y a pas de revendication possible du lésé ou d'un tiers, et que
l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il
s'agit d'éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la
commission d'autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, op. cit., n. 22 ad art. 69 CP).
5.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que le duplicata
du passeport indien séquestré avait été considéré comme douteux par les
enquêteurs, le document comportant des micro textes de mauvaise
qualité par rapport à un passeport de référence. Les policiers ont
également relevé que la filiation de l'appelant, indiquée sur le passeport
indien n'était pas la même que celle qu'il avait donnée aux inspecteurs (P.
79/1).
Comme déjà relevé ci-dessus (consid. 4.2), l'appelant a été
libéré du chef d'infraction de faux dans les certificats, de sorte qu'il n'est
pas possible d'admettre que le duplicata du passeport périmé, même
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douteux, soit de nature à compromettre la sécurité des personnes, la
morale ou l'ordre public. On ne voit pas non plus où se situe le lien de
connexité entre l'infraction commise et l'infraction à commettre.
Au vu de ce qui précède, la confiscation du document ne se
justifiait pas et le moyen tiré de la violation de l'art. 69 CP est fondé.
L'appel est dès lors admis sur ce point.
6.L'appelant considère qu'il n'y a pas suffisamment de preuves
pour affirmer qu'il est l'auteur de la télécopie certifiant le transfert de
fonds censée émaner de la banque suédoise V.________.
6.1La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1
Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
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6.2Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que la
télécopie avait l'apparence d'un avis SWIFT de débit, de sorte qu'elle
constituait un faux matériel, plusieurs éléments s'avérant fantaisistes. Ils
ont en outre relevé que le contenu du document était également faux
puisque la banque suédoise a certifié n'avoir jamais versé de fonds pour le
compte de la société H.________ SA, ajoutant qu'elle n'entretenait aucune
relation avec cette société. Les juges ont conclu que l'appelant avait agi
dans le but de faire patienter J.________ pour éviter l'invalidation du contrat
(jgt., p. 10).
Il faut par ailleurs reconnaître à un avis SWIFT une force
probante accrue. En effet, le SWIFT est un message standardisé
interbancaire sur lequel figure des ordres de paiements. Il mentionne,
comme en l'espèce, le nom de la banque émettrice et les numéros IBAN et
clearing de la banque à créditer. Le document est conforme aux usages
commerciaux. Une vérification par le destinataire ne peut être exigé (ATF
126 IV 65; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
ème
éd., Berne
2010, n. 135 ad art. 251 CP).
Les dénégations de l'appelant, qui soutient qu'il n'est pas
l'auteur de la télécopie et évoque d'autres personnes susceptibles de tirer
profit de ce document, ne convainquent pas. Durant l'enquête, il a en effet
été interrogé sur sa relation avec la V.________ (PV aud. 5). A cette
occasion, il a affirmé que le titulaire du compte ouvert dans les livres de
cette banque, sur lequel la somme de 11'500'000 USD devait être débitée
pour être transférée sur le compte du notaire D., est un compte au
nom de H. SA / [...] AB. Or, l'appelant ne conteste pas être le
dirigeant et l'administrateur de fait de la société H.________ SA, dite société
s'étant portée acheteuse de la société E.________ SA (jgt., p. 7). L'appelant
a également affirmé que c'était lui qui a donné l'ordre à la banque
suédoise de virer la somme sur le compte du notaire (PV. aud. 5 p. 3). Il ne
conteste dès lors pas la paternité de l'ordre, qui est en lien étroit avec
l'achat du manteau d'actions de la société E.________ SA puisque le nom du
notaire D.________ y figure et que le montant correspond au prix de vente.
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C'est encore l'appelant qui se dit client, par le biais de la société H.________
SA, de la banque V.________ alors que ce n'est pas le cas.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a objectivement aucun
doute sur le fait que l'appelant est bien l'auteur de la télécopie censée
émaner de la V.________. Les premiers juges l'ont dès lors à juste titre
reconnu coupable de faux dans les titres. Ce grief, mal fondé, doit être
rejeté.
7.En définitive, l'appelant obtient partiellement gain de cause, le
séquestre du passeport indien répertorié sous fiche 1508 étant levé et le
document lui étant restitué. Il convient dès lors de fixer la quotité de la
peine en conséquence.
7.1L’art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d’après la
culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l’effet de la peine sur son
avenir. L’alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l’auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la
jurisprudence relative à l’art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.
3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art.
47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF
6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
7.2En l'occurrence, il convient de retenir à charge que peu après
avoir été condamné par le Tribunal de police de Genève pour des faits
similaires (P. 8), B.________ a commis un faux dans les titres portant sur
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une très grande somme. Nonobstant les preuves objectives établies à son
encontre, l'appelant s'est obstiné à nier les faits, démontrant toute
absence de prise de conscience de sa part.
Le grief abandonné est désigné par les premiers juges sous
"varia" (jgt., p. 11). Cet élément n'a eu que peu d'importance dans
l'appréciation de la culpabilité et dans la fixation de la peine. Partant, une
réduction de la peine pécuniaire de nonante à huitante jours-amende, le
montant du jour-amende étant maintenu à 100 fr., est adéquate au regard
des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation
personnelle.
8.B.________ reproche enfin aux premiers juges de n'avoir pas
correctement appliqué les art. 429 CPP et 430 CPP en rejetant sa demande
d'indemnisation s'agissant d'une part de ses frais de défense et, d'autre
part, de la réparation du tort moral subi ensuite de sa détention
préventive durant 79 jours. Il reproche également aux premiers juges
d'avoir mis à sa charge l'entier des frais de justice alors même qu'ils l'ont
libéré des chefs d'inculpation qu'il considère comme les plus graves.
8.1.1Aux termes de l'art. 426 CPP le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure
fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Ainsi, les frais de procédures ayant donné lieu à un
acquittement peuvent être supporté par le prévenu, s'il a, de manière
illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté
un comportement fautif et blâmable, non sous l'angle pénal du terme,
mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être
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à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une
"faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou
prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la
charge de celui-ci. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de
comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse
dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41
CO. Si le droit de se taire (ou même de mentir), plus généralement celui
de refuser de déposer est reconnu au prévenu par
l'art. 113 CPP, il n'est pas incompatible avec ses droits de lui faire
supporter tout ou partie des frais de procédure lorsqu'il est établi qu'il a,
par son silence, obligé l'autorité d'instruction à procéder à des
investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de
se disculper (Chappuis, in Khun/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad. art. 426
CPP).
8.1.2L'art. 429 CPP prévoit notamment que si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a), à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (al. 1 let. b), à une réparation du tort
moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c).
L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut
enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
Conformément à l'art. 430 CPP si le prévenu acquitté a, de
manière illicite et fautive, provoqué la procédure ou l'a rendue plus
difficile, les dépens peuvent être réduits ou refusés (al. 1 let. a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l’art. 426 al. 1
et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430
CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du
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prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis que lorsque les frais
sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF
137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées).
8.2Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont mis à la charge de
l'appelant l'entier des frais de procédure de première instance. Ils ont par
ailleurs refusé de lui allouer une indemnité au titre de l'art. 429 CPP,
nonobstant l'abandon partiel des griefs qui lui étaient reprochés, pour le
motif que l'ouverture de la procédure avait été dictée par la faute civile du
prévenu en demeure. Par ses dénégations permanentes, s'agissant des
griefs qui lui étaient reprochés, B.________ avait de plus compliqué la
conduite de la procédure (jgt., pp. 12-13).
L'analyse des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique.
C'est bien l'appelant en demeure, qui est à l'origine de la procédure. Si la
tentative d'escroquerie n'a finalement pas été retenue contre l'appelant,
ce n'est pas faute pour lui d'avoir tenté de tromper J.________ en lui
présentant un faux swift, mais uniquement faute d'astuce. La volonté de
tromper est avérée et les actes préparatoires à l'escroquerie constituent
une faute civile au sens de l'art. 18 CO. Enfin, l'appelant a joué de ses
différentes identités avec les enquêteurs en ne leur indiquant pas les
mêmes filiations à chaque fois (P. 79 p. 12), ce qui a éveillé leurs soupçons
et rendu plus difficile la conduite de la procédure.
Au vu de ce qui précède, la mise à la charge de l'appelant de
l'intégralité des frais de procédure de première instance ne constitue pas
une sanction déguisée comme il l'affirme. Au surplus, le comportement de
l'appelant excluait l'application de l'art. 429 CPP. Ce grief, mal fondé, doit
être rejeté.
9.En procédure d'appel, B.________ a requis l'allocation
d'indemnités au sens des art. 429 et 431 CPP, sans toutefois en préciser
les montants.
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9.1Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir
succombé (al. 1). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une
décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être
mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance
(al. 2 let. b).
Comme déjà rappelé ci-dessus (consid. 8.1.2), l'art. 429 CPP
prévoit que le prévenu acquitté totalement ou en partie a notamment droit
à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a) et à une réparation du
tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c ). Les
dépens peuvent cependant être réduit ou refusés si le prévenu a, de
manière illicite et fautive, provoqué la procédure ou l'a rendue plus difficile
(art. 430 al. 1 let. a CPP).
L'autorité de poursuite pénale doit établir un décompte
complet des frais de justice mis à charge du prévenu et de l'indemnisation
à laquelle il aurait droit si aucune faute ne lui était imputée. Puis, après
avoir fixé le taux de réduction et diminué la créance en fonction, procéder
à la compensation. Tous les éléments du raisonnement aboutissant à la
somme finale doivent se trouver dans la décision (Mizel/Rétornaz, in
Khun/Jeanneret (éd.), op., cit., n. 6 ad art. 430 CPP).
Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP en cas de détention
provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à
une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a
excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut
être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions.
Cette disposition traite uniquement de la question de la
détention dépassant la peine à laquelle le prévenu a été condamné en fin
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de compte (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 16 ad art.
431 CPP).
9.2En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au
titre de l'art. 431 CPP, la détention préventive exécutée ne dépassant pas
la peine réduite infligée à l'appelant.
S'agissant de l'indemnité requise pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en
appel au titre de l'art. 429 CPP, elle doit être arrêtée à 3'500 francs. Un
quart de ce montant, soit 900 fr., est alloué à l'appelant. Dite indemnité
sera portée en déduction des frais d'appel mis à la charge de B..
Au surplus, l'appelant obtient très partiellement gain de cause,
sur un élément de peu d'importance pour l'examen de sa culpabilité et la
fixation de la peine. Les frais de la procédure d'appel, constitués en
l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'160 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) sont dès lors mis à raison des
trois quarts, soit par 1'620 fr., à la charge de B. qui succombe
dans une large mesure.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 69 CP, 429 CPP,
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 251 ch. 1 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres II et VI de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère B.________ des griefs de tentative d'escroquerie,
faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, infraction et contravention à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
II.condamne B.________ pour faux dans les titres à la peine
pécuniaire de huitante (80) jours-amende, la valeur du jour-
amende étant arrêtée à 100 fr., avec sursis pendant cinq ans,
sous déduction de 79 jours de détention provisoire;
III.dit que la peine est partiellement complémentaire à la
condamnation infligée le 15 janvier 2010 par le Tribunal de
police de Genève et complémentaire à la condamnation
infligée le 1
er
avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de
Paris;
IV.rejette les prétentions en indemnités émises par
B.;
V.donne à J. et L.________ acte de leurs réserves
civiles à l'encontre de B.;
VIlève le séquestre sur le passeport répertorié sous fiche
1508 et ordonne sa restitution à B.;
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VII.lève le séquestre sur les documents répertoriés sous
fiche 1489 et ordonne leur maintien au dossier à titre de
pièces à conviction;
VIII. met les frais de la cause, par 10'774 fr. 40, à la charge
de B.."
III. Les frais d'appel, arrêtés à 2'160 fr., sont mis à la charge de
B. par trois quarts, soit par 1'620 fr. (mille six cent
vingt francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité de 900 fr. (neuf cents francs) est allouée à
B.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel.
V. L'indemnité prévue sous chiffre IV ci-dessus est portée en
déduction des frais d'appel mis à la charge de B.________ au
chiffre III.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour B.),
-Me Martine Dang, avocate (pour L.),
-Me Olivier Weniger, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1