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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.005506-ARS//LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
K., prévenu, assisté par Me Benoît Morzier, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
Y., prévenu assisté par Me Eric Reynaud, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
R.________ plaignant, assisté par Me Flore Primault, conseil d'office à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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8 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples (I), condamné K.________ à une
peine privative de liberté ferme de 6 mois (II), dit que la peine prononcée
sous chiffre II est entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 mars
2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (III), constaté que
Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (IV),
condamné Y.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (V), ordonné la suspension de
la peine prononcée sous chiffre V et fixé au condamné un délai d'épreuve
de 2 ans (VI), dit que K.________ et Y.________ sont débiteurs solidaires de
R.________ lui doivent immédiat paiement des sommes de 2'098 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
juin 2010, de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2010 et
de 5’000 fr. à titre de dépens pénaux (VII), dit que K.________ etY.________
sont débiteurs solidaires de V.________ et lui doivent immédiat paiement
de la somme de 617 fr. 35 (VIII), mis les frais de la cause par 2'130 fr. à la
charge de K.________ (IX), mis les frais de la cause par 1'420 fr. à la charge
de Y.________ (X), arrêté l'indemnité de défenseur d'office de Me Benoît
Morzier à 2'349 fr. 35 pour les opérations du 8 juin 2011 au 22 mai 2012
(XI), arrêté l'indemnité de défenseur d'office de Me Eric Reynaud à 680 fr.
40 pour les opérations du 22 mai 2012 (XII), arrêté l'indemnité de conseil
d'office de Me Flore Primault à 1'500 fr. pour les opérations du 24 mai
2011 ou 22 mai 2012 (XIII), dit que le remboursement à l’Etat des
indemnités en faveur de Me Benoît Morzier, par 2'349 fr. 35, selon chiffre
XI ci-dessus, et par 1'871 fr. 70, selon décision du 20 juin 2011, ainsi
qu’une part des indemnités en faveur Me Flore Primault, selon chiffre XIII
ci-dessus et décision du 21 juin 2011, par 2'418 fr. 85, sera exigible de
K.________ dès que sa situation financière le permettra (XIV), dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité en faveur de Me Eric Reynaud par
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9 -
680 fr. 40, selon chiffre XII ci-dessus, ainsi qu’une part des indemnités en
faveur Me Flore Primault selon chiffre XIII ci-dessus et décision du 21 juin
2011, par 1'612 fr. 55, sera exigible de Y.________ dès que sa situation
financière le permettra (XV).
B.Le 23 mai 2012, K.________ a annoncé faire appel du jugement
précité. Par déclaration d'appel motivée du 9 juillet 2012, complétée le 11
juillet 2012, il a conclu à sa libération du chef d'accusation de lésions
corporelles simples et au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429
CPP.
Y.________ a fait de même le 10 juillet 2012.
Le 7 août 2012, le Ministère public a déposé un appel joint
concluant, avec suite de frais, au rejet des appels de Y.________
etK., et à ce queY. soit condamné à une peine pécuniaire
ferme de 180 jours-amende à 40 fr. le jour.
Le 29 octobre 2012, Y.________ a adressé à l'autorité de céans
et en copie au Ministère public une déclaration de retrait d'appel.
Par fax du même jour, le Parquet a constaté la caducité de son
appel joint qui portait uniquement sur la question du sursis accordé à
Y.________
Une audience a été tenue le 30 octobre 2012. L'appelant
K., dispensé, y était représenté par son avocat d'office, Me Benoît
Morzier.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1K. ressortissant portugais né le 19 octobre 1981 à
Lausanne, a travaillé quelques années comme plâtrier, avant de se
réorienter, à la fin de l’année 2008, dans une activité de courtier en
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assurances exercée parallèlement à celle d'agent de sécurité. Par la suite,
l'intéressé a créé, avec son ami [...], la société de courtage en assurance
[...] laquelle est tombée en faillite depuis sa détention. L'intéressé affirme
qu'à sa sortie de prison, il sera employé comme technicien contremaître
par la société [...]
Avant son incarcération et depuis février 2009, K.________
vivait avec [...], qu'il souhaite épouser pour fonder une famille. Le
prénommé payait 1'340 fr. par mois pour son loyer, et 350 fr. pour son
assurance-maladie. Il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de
biens pour environ 100'000 fr. Actuellement en exécution de peine au
pénitencier de [...] le prévenu travaille comme peintre en bâtiment, au
bénéfice d’un régime de fin de peine.
1.2Le casier judiciaire suisse de K.________ fait état des
condamnations suivantes :
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6 juin 2005, Cour de cassation pénale Lausanne, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des
règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, tentative
d’opposition à une prise de sang, violation des devoirs en cas d’accident,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 45 jours
d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, 500 fr. d’amende, sursis
non révoqué les 26 octobre 2006 et 14 mars 2008, remplace le jugement
du 22 décembre 2004 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne;
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26 octobre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, lésions
corporelles simples qualifiées (en défaveur d’une personne sans défense
ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans,
500 fr. d’amende, délai d’épreuve prolongé d’un an le 24 mars 2009,
révoqué le 9 mars 2011;
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3 janvier 2008, Juge d’instruction de Lausanne, vol d’usage,
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, contravention à la
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Loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours-amende à 60 fr. avec sursis
pendant 2 ans et 300 fr. d’amende, sursis non révoqué les 24 mars 2009
mais délai d’épreuve prolongé d’un an, révoqué le 9 mars 2011;
-
24 mars 2009, Tribunal correctionnel Lausanne, lésions
corporelles simples qualifiées, 14 mois de peine privative de liberté avec
sursis pendant 4 ans et règle de conduite, révoqué le 9 mars 2011;
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6 avril 2010, Tribunal de police de l’Est Vaudois à Vevey,
infraction à la Loi fédérale sur les armes, 45 jours-amende à 10 fr. avec
sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 24 mars
2009, révoqué le 9 mars 2011;
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9 mars 2011, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples, délit contre la Loi fédérale
sur les armes, peine privative de liberté 2 ans et 6 mois, détention
préventive 169 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du
24 mars 2009, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine partiellement
complémentaire au jugement du 6 avril 2010, Tribunal de police de l’Est
Vaudois, Vevey.
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trois individus s'approcher de son ami V.________ (PV-plainte 4 et PV-
aud.7).
C’est Y.________ qui a amorcé la bagarre en interpellant
V.________ par un "ho" et en le saisissant par le cou (PV aud. 4 et PV aud.
7), ensuite de quoi, il s’est associé à K.________ – et deux ou trois tiers dont
l’identité n’a pas pu être déterminée – pour le rouer de coups, notamment
à la face, puis le projeter contre une voiture stationnée à proximité (PV -
plainte 4, PV-plainte 7).
Y.________ et K.________ et les tiers précités se sont ensuite
dirigés vers R.________ que l’un d’entre eux a saisi par la veste au niveau
du cou. Comme R.________ tentait de se défendre, l’un des agresseurs l’a
maintenu (en lui passant son bras autour du cou; PV aud. 7 p. 2) pour
permettre à ses acolytes de le frapper plus facilement. S’échangeant tour
à tour les rôles, tant Y.________ que K.________ ont infligé plusieurs coups
de poing à la victime, notamment à la face. A un moment donné,
K.________ lui a asséné un coup de pied sur le haut du corps, ce qui l'a fait
chuter. Alors que la victime était au solK.________ lui a encore donné au
moins un coup de pied sur le corps (PV aud. 4, PV aud. 5, PV aud. 7 et PV
aud. 10), Toujours au sol, R.________ ne bougeait plus; la bagarre a cessé.
K.________ ajusté sa veste, puis s'est rendu à pied en direction du bar d'en
face où il a salué des amis comme si rien ne s'était passé (PV-aud. 4).
Y.________ est allé reprendre sa voiture (PV aud. 4, p. 2). [...], et ses amis
G.________ et M., qui se trouvaient à cinq ou dix mètres de distance
devant l'établissement public "Les Brasseurs" (PV aud. 4), ont vu la scène.
[...] a appelé la police. M. a cherché à retenirY.________ en lui
disant que les gendarmes allaient venir. Ce dernier ne l'a pas écoutée; il
est parti (PV aud. 4 p. 2).
2.2L'homme aux cheveux clairs très courts –K.________, selon
l'enquête (PV aud. 5, PV aud. 7, PV. aud. 8, PV aud.10) – a été décrit
comme étant le plus violent des agresseurs, sachant se battre et
paraissant entraîné
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(PV aud. 4, PV aud. 5 et PV aud. 8). L'intéressé a admis qu'il faisait de la
boxe anglaise (PV aud. 7).
2.3A la suite de l’intervention de la police, les deux victimes ont
été acheminées au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où les
médecins ont constaté que V.________ souffrait d’ecchymoses en plusieurs
endroits du corps, ainsi que de tuméfactions au niveau de la région
frontale gauche, de la partie droite du nez, de la lèvre supérieure gauche
et du pavillon auriculaire droit (P. 9/4). La victime a déposé plainte le
même jour, et a pris des conclusions civiles.
R.________ souffrait, quant à lui, d’abrasions cutanées en
plusieurs endroits du corps, d’un hématome et d’une contusion orbitaire
droite, d’une fracture de la première molaire supérieure gauche
occasionnée par le coup de pied reçu au visage, ainsi que d’une entorse
ulno-carpienne stade Il du poignet, provoquée lors de sa chute au sol,
laquelle a occasionné la pose d’une attelle plâtrée. Il a en outre subi une
incapacité totale de travail du 28 février au 2 mars 2010 (P. 9/2).
R.________ a déposé plainte le 3 mars 2010 et a pris des conclusions
civiles.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
3.1K.________ remet en cause le jugement dans son entier. Il
conteste avoir pris part à la bagarre, arguant qu'il n'avait aucun mobile
pour ce faire, qu'elle avait déjà commencé lorsqu'il est arrivé sur les lieux,
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voire qu'il avait tenté de convaincre Y.________ de se retirer et de s'en
aller. Il prétend en outre que ses propos étaient constants et auraient dû
être tenus pour crédibles. Il reproche enfin au premier juge de l'avoir,
arbitrairement et en violation du principe in dubio pro reo, reconnu
coupable malgré la persistance de doutes sérieux sur des points essentiels
tels que le rôle qu'il a joué dans l'altercation et la personne de l'auteur.
3.2.1S'agissant des coups portés à R.________ la conviction de
l'autorité de céans repose sur les témoignages concordants de M.________
et G., idéalement placés à cinq à dix mètres de la scène, comme
sur les dires de la victime prénommée, qui a reconnu formellement
Y. (PV aud. 2 p. 2). S'il est vrai que ni G., ni M.
n'ont pu identifier clairement K., cette dernière a fourni des
indications importantes sur sa couleur de cheveux (PV aud. 10 pp. 2 et 3,
blond foncé), qui constituent un élément incriminant : c'est bien K.
que ce témoin décrit. Cette description concorde d'ailleurs avec les
indications fournies [...] (PV aud. 8) – qui affirme que K.________ a les
cheveux châtain clair – et par G., qui parle d'un pseudo blond,
ayant l'air entraîné (PV aud. 5 p. 2) et sachant se bagarrer (jugement p. 17
au milieu de la page). Au vu des indications fournies par les victimes et les
témoins, il ne fait aucun doute que R. a été passé à tabac par (au
moins) les deux prévenus. Le jugement retient que les déclarations des
intéressés ne sont pas décisives. Cela n'est pas contestable car elles sont
divergentes : Y.________ affirme d'abord qu'il était seul, avant d'admettre
qu'il était accompagné de K.________ lequel – contrairement à ce qu’ont
soutenu son comparse et les victimes – conteste avoir, avant la bagarre,
traité celles-ci d'"enfoirées".
3.2.2Pour définir qui a frappé V., la cour de céans dispose
de moins d’éléments de preuve, puisqu'elle ne peut pas s'appuyer sur les
témoignages de M. et G.________. Reste que le dossier contient les
déclarations constantes et concordantes des victimes (PV-plainte P. 4 et P.
7), qui doivent être tenues pour crédibles, dès lors qu'elles n'ont pas pu se
concerter et ne se sont pas contredites bien qu'interrogées séparément.
On peut en effet admettre, vu l’heure à laquelle ces dépositions ont été
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prises et l’état des victimes, qu'elles n'ont pas eu le temps de mettre au
point une cabale contre les prévenus. De leurs propos, il ressort que l’un
des passagers du véhicule 4X4 piloté par Y.________ les a traitées
d’"enfoirées", que V.________ a été le premier à se faire agresser et que les
faits se sont passés à la hauteur du restaurant le " [...]", lequel se situe
aux deux tiers de la [...], dans le sens de la descente. V.________ a, en
outre, formellement reconnu Y.________ (PV aud. 1, p. 2) et précisé (PV-
plainte 4) qu'après l’avoir frappé, ses agresseurs s’en sont pris à
R.________ . Ce dernier dit la même chose (PV-plainte 7). Or on sait, par les
témoignages de M.________ et G., que K. a aussi frappé
R.. On peut donc tenir pour avéré que l'équipe n’a pas changé en
ce sens que les deux prévenus composant le groupe de quatre s’en sont
pris à V., puis à R.________
3.2.3Vu ce qui précède, le premier juge pouvait acquérir la
conviction que les victimes avaient notamment été agressées par
l'appelant et son comparse Y., soit que la scène s'était déroulée
telle qu'elle a été décrite en pages 15 et 16 du jugement. Le principe in
dubio pro reo n'a donc pas été violé. Sur cette base, le Tribunal a, à juste
titre reconnu K. et Y.________ coupables de lésions corporelles
simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.
3.3L'appel est mal donc fondé sur ces points.
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
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éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du
19 avril 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation
au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine
que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation
prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est
exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; 134 IV 17 c. 2.1 p. 19
s.; 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
4.1.2Lorsque la quotité de la peine est de six mois à une année, la
loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34
al. 1 et 40 CP). En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en général
lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint
le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement
qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82 c. 4.1 p. 84 et les
références). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF du 10
avril 2008 6B_28/2008, c. 4.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109 =
JT 2009 I 554, c. 4). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs
de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4).
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4.1.3Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait.
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire
ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
et même jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il
aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette
peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée. Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est
la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à
la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un
jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine
additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde
condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte
découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la
condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions.
Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe
d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base;
à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour
celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue
comme des peines additionnelles. Les peines additionnelles ne sont
ensuite pas cumulées, mais "absorbées" (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008,
c 3.3.1 et réf.). La jurisprudence fédérale précise encore que le principe de
l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il est par
conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté à titre
complémentaire à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF
137 IV 57 c. 4.3).
4.1.4Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
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d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.2.1La faute de K.________ est lourde; il a agi sans motif autre que
celui de frapper les victimes, après les avoir provoquées à dessein. Le
prévenu et son comparse Y.________ ont fait preuve de lâcheté et d’une
extrême violence ; ils ont immobilisé et frappé les plaignants à tour de
rôle, à coups de poing et de pied sur tout le corps, en visant la tête.
Frappant R.________ alors qu’il se trouvait au sol (PV aud. 4, PV aud. 5, PV
aud. 7 et PV aud. 10), l'appelant a été perçu par les témoins comme étant
plus violent (PV aud. 10) et a choqué ceux-ci lorsqu'il a, après la bagarre,
abandonné R.________ inerte sur le sol, puis a ajusté sa veste, avant de se
diriger vers ses amis qu'il a salués comme si rien ne s'était passé (PV-aud.
4). On relèvera en outre l'importance des lésions occasionnées, en
particulier à R.________ (P. 9/2 et 9/4), qui a dû porter une attelle plâtrée et
s'est trouvé en incapacité de travail pendant plusieurs jours. Mis
clairement en cause par les victimes ainsi que les témoins, l'appelant
persiste à nier les faits sur la base de déclarations divergentes et
lacunaires. Cette attitude révèle l'absence de prise de conscience et le peu
de respect que ce prévenu a pour son entourage, à qui il cherche avant
tout à montrer sa force. Au demeurant, K.________ n'en est pas à son coup
d'essai puisque ses antécédents judiciaires font état de six condamnations
intervenues entre 2005 et 2012, en partie non négligeable et de même
nature. Les différentes peines avec sursis et les prolongations des sursis
n’ont eu aucun effet sur l'appelant, qui a agi dans les délais d’épreuve, et
qui ne semble pas en mesure de régler ses différends autrement que par
la violence. Il n'y a pas d'élément à décharge. Partant, c'est une peine
privative de liberté que la cour de céans infligera à K.________ cela pour
garantir la sécurité publique (ATF 134 IV 82) et pour des motifs de
prévention spéciale (TF du 14 juin 2011; 6B_128/2011, c. 3.4).
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4.2.2Pour fixer la quotité de la peine, il sied de considérer que les
infractions présentement en cause sont antérieures aux jugements rendus
par le Tribunal de police de l’Est Vaudois le 6 avril 2010 et le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de [...] le 9 mars 2011. La peine à
prononcer contre ce prévenu est donc entièrement complémentaire à
celle, privative de liberté, prononcée le 9 mars 2011, mais pas à celle,
pécuniaire, infligée le 6 avril 2010 (ATF 137 IV 57). Vu la jurisprudence
citée, il convient de fixer la peine de sorte queK.________ Lemos ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul et même jugement (art. 49 al. 2 CP). Dans ce cadre, une peine
de six mois est adéquate pour sanctionner le comportement de l'appelant.
4.2.3Cette peine sera ferme, les conditions du sursis n'étant
manifestement pas réunies pour K., les désirs de réinsertion dont il
a fait état en se référant à l'emploi qu'il pourrait exercer à sa sortie de
prison, ainsi qu'à ses projets de mariage et de famille.
4.2.4En définitive, la peine infligée à K. par le premier juge
respecte en tous points les critères légaux et doit être confirmée.
5.Le jugement attaqué n'est pas non plus critiquable sur les
questions des frais et dépens de première instance et des montants
alloués (à la charge des prévenus et solidairement entre eux) aux parties
civiles. Ces points ne sont d'ailleurs pas expressément remis en cause (art.
404 CPP).
6.En définitive, l'appel doit être rejeté.
Il reste à statuer sur les frais et indemnités de seconde
instance.
6.1Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'970 fr. débours et TVA compris, est allouée à Me Benoît
Morzier, défenseur d'office de K.________; cela représente 15 heures à 180
fr. plus 50 fr. de débours et 8 % de TVA.
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22 -
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'415 fr. 20, débours, TVA est allouée à Me Flore
Primault, conseil d'office de R., cela représente le montant
réclamé (1'296 fr. 40), auquel ont été ajoutés les frais d'audience, par 118
fr. 80, soit une heure au tarif de
l'avocat-stagiaire qui a comparu (110 fr.), plus la TVA.
6.2Vu le sort de son appel, K. supportera les frais de
procédure d'appel, par 2'160 fr. (savoir, 16 pages à 110 fr. plus 400 fr. de
frais d'audience; art. 21 TFJP), plus l'indemnité due à son défenseur
d'office (2'970 fr.), et celle due au conseil d'office de R.________ (1'415 fr.
20), soit un total de 4'385 fr. 20. Le solde des frais de la procédure
d'appel, correspondant aux indemnités versées aux témoins (savoir, 266
fr. 40), est mis à la charge de l'Etat
(art. 428 al.1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour K.________ les articles 40, 47, 49 al. 2, 50,
123 ch. 1 CP ;
appliquant pour Y.________ les articles 34, 42,
44 al. 1, 47, 50, 123 ch. 1 CP ;
398ss CPP
prononce :
I.Il est pris acte du retrait d'appel de Y..
II.L'appel joint du Ministère public est caduc.
III.L'appel de K. est rejeté.
IV.Le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
-
23 -
selon le dispositif le
suivant :
"I.Constate que K.________ s’est rendu coupable de
lésions corporelles simples;
II.Condamne K.________ à une peine privative de
liberté ferme de 6 (six) mois;
III.Dit que la peine prononcée sous chiffre II. ci-dessus
est entièrement complémentaire à celle prononcée le 9
mars 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne;
IV. Inchangé;
V. Inchangé;
VI. Inchangé;
VII. Dit que K.________ et Y.________ et sont débiteurs
solidaires de R.________ et lui doivent immédiat paiement
des sommes de 2'098 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
juin 2010, de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
mars 2010 et de 5’000 fr. à titre de dépens pénaux;
VIII. Dit que K.________ et Y.________ sont débiteurs
solidaires deV.________ et lui doivent immédiat paiement
de la somme de 617 fr.35;
IX.Met les frais de la cause par 2’130 fr. à la charge
de K.________;
X.Inchangé;
XI.Arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me
Benoît Morzier à 2'349 fr. 35 pour les opérations du 8
juin 2011
au 22 mai 2012;
XII.Inchangé;
XIII. Arrête l’indemnité de conseil d’office de Me Flore
Primault à
CHF 1'500.- pour les opérations du 24 mai 2011 au 22
mai 2012;
XIV. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
en faveur de Me Benoît Morzier, par 2'349 fr. 35, selon
chiffre XI.
-
24 -
ci-dessus, et par 1'871 fr. 70, selon décision du 20 juin
2011, ainsi qu’une part des indemnités en faveur Me
Flore Primault, selon
chiffre XIII. ci-dessus et décision du 21 juin 2011, par
2'418 fr. 85, sera exigible de K.________ dès que sa
situation financière le permettra;
XV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
en faveur de Me Eric Reynaud par 680 fr. 40, selon
chiffre XII. ci-dessus, ainsi qu’une part des indemnités en
faveur Me Flore Primault, selon chiffre XIII. ci-dessus et
décision du 21 juin 2011,
par 1'612 fr. 55, sera exigible de Y.________ dès que sa
situation financière le permettra."
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'970 fr. (deux mille neuf cent
septante francs), débours et TVA compris, est allouée à
Me Benoît Morzier.
VI.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'415 fr. 20 (mille quatre cent
quinze francs et vingt centimes), débours et TVA
compris, est allouée à Me Flore Primault.
VII.Les frais d'appel et les indemnités d'office sont répartis
comme il suit :
-K.________ supportera les frais de procédure
d'appel par 6'545 fr. 20 (six mille cinq cent quarante-cinq
francs et vingt centimes), y compris l'indemnité due à
son défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus ainsi
que celle due au conseil d'office de R.________ prévue au
chiffre VI ci-dessus.
-
25 -
-Le solde des frais de la procédure d'appel,
correspondant aux indemnités versées aux témoins (266
fr. 40; deux cent soixante-six francs et quarante
centimes), est mis à la charge de l'Etat.
VIII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des
indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 1
er
novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
-
26 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Reynaud avocat (pour Y.),
-Me Benoît Morzier avocat (pour K.),
-Me Flore Primault avocate (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Etablissements pénitentiaires de Witzwil, à 3236 Champion/BE,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers
(K. - 19.10.1981 / Y.________ - 28.02.1976),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1