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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.012636-PVU/MPP/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière:MmeBrabis
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, dont le défenseur d’office est Me Fabien Hohenauer,
avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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alors été imparti pour quitter la Suisse, ce qu'il n'a pas fait. L'appelant a
donc séjourné illégalement en Suisse depuis le 5 mai 2009 à tout le moins.
3.Le prévenu, agissant sous le nom de "Kelly", a vendu un total
de 297 grammes de cocaïne à dix personnes différentes depuis 2007
jusqu'au 27 mai 2010. En cours d'enquête, neuf clients toxicomanes de
l'appelant, dont quatre également entendus aux débats de première
instance, ont identifié E., indiqué qu'il agissait sous le nom de
"Kelly" et affirmé qu'il leur avait vendu de la cocaïne à plusieurs reprises.
L'intéressé a en outre été interpellé en possession de 627,9
grammes de cocaïne le 27 mai 2010 dans l'appartement loué par son
amie, [...], situé à [...]. Lors de la visite domiciliaire effectuée dans cet
appartement, deux chaussettes contenant 43 fingers et demi de cocaïne
ont été découvertes dans un paquet de Frosties ainsi que différentes
autres boulettes, d'un poids total de 627,9 grammes de cocaïne. L'ADN et
les empreintes digitales de l'appelant ont été relevés sur l'assiette
contenant les boulettes de cocaïne en préparation, les boulettes se
trouvant dans l'assiette, la pointe d'une des deux chaussettes contenant
les 36 fingers de cocaïne ainsi que sur l'élastique renfermant celle-ci (P. 21
et 22). En outre, l'amie du prévenu a affirmé que l'entier des stupéfiants,
téléphones et autres objets trouvés à son domicile appartenaient à
E. (PV aud. 18 à 20). Par ailleurs, les contrôles téléphoniques
rétroactifs des appareils trouvés dans l'appartement en question ont
également démontré l'existence d'un trafic de stupéfiants.
L'enquête a permis d'écarter la version des faits présentée par
le prévenu, selon laquelle il était tributaire des livraisons irrégulières d'un
certain [...] afin d'honorer les commandes de ses clients et que c'est ce
dernier qui avait amené et manipulé la drogue dans l'appartement d'[...] le
27 mai 2010.
L'activité délictueuse de E.________ a ainsi porté sur 924,9
grammes de cocaïne brute, ce qui représente une quantité de 266,3
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grammes de cocaïne pure, compte tenu d'un taux de pureté moyen de
28,8%.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Les faits retenus à la charge de l'appelant ne sont pas
contestés et doivent être considérés comme établis au regard du dossier,
la motivation détaillée et complète des premiers juges emportant au
demeurant la conviction (art. 82 al. 4 CPP). A juste titre, l'appelant ne
remet d'ailleurs pas en cause le verdict de culpabilité prononcé par les
premiers juges et selon lequel il s'est rendu coupable d’infraction grave à
la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
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substances psychotropes, RS 812.121) et d’infraction à la LEtr (Loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20).
3.E.________ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée,
considérant qu'elle est arbitrairement sévère compte tenu notamment du
fait que ni son chiffre d’affaires ni son bénéfice n’ont pu être établis. Il
allègue également qu’il n’était en réalité qu’un simple trafiquant de rue.
3.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
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sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1).
3.2.Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants (cf. TF
6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ; TF 6B_922/2010 du 25 janvier 2011
c. 3.3) :
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la
drogue est diluée plus que normalement.
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importe de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation: un simple passeur est ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite.
L'étendue géographique du trafic entre également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. En
effet, l’importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves
que le seul transport à l’intérieur des frontières. Le nombre d'opérations
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constitue également un indice pour mesurer l'intensité du comportement
délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe
moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui
comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les
circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors
de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine
en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction
avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération
a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs.
3.3Dans le cas d'espèce, la culpabilité de E.________ est très
lourde. L’appelant s’est livré à un important trafic de drogue: il a vendu
297 grammes de cocaïne et a été interpellé en possession de 627,9
grammes de cette drogue qu’il s’apprêtait à vendre et dont une partie
était déjà conditionnée en boulettes. Son activité délictueuse a ainsi porté
sur 924,9 grammes de cocaïne brute, ce qui représente une quantité de
266,3 grammes de cocaïne pure compte tenu d'un taux de pureté moyen
de 28,8%. En outre, E.________ s'est livré au trafic de cocaïne dès son
arrivée en Suisse et son activité délictueuse s'est poursuivie sur plus de
trois ans, ayant uniquement été interrompue par son interpellation le 27
mai 2010. Ces éléments démontrent que l'appelant avait une volonté
délictuelle intense. Par ailleurs, les premiers juges ont très justement
retenu à charge de l'appelant le concours d'infractions au sens de l'art. 49
al. 1 CP. Ce dernier s'est effectivement rendu coupable d'infraction grave
à la LStup ainsi que d'infraction à la LEtr.
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Le comportement de E.________ lors de la procédure doit
également être pris en considération. Ce dernier a démontré une faible
prise de conscience de la gravité de ses actes, tentant de minimiser
jusqu’au bout son activité délictueuse. En effet, il a été interpellé le 27 mai
2010 dans l’appartement de son amie à Yverdon-les Bains alors qu’il était
en train de confectionner des boulettes de cocaïne. Lors de la visite
domiciliaire effectuée dans cet appartement, deux chaussettes contenant
43 fingers et demi de cocaïne ont été découvertes dans un paquet de
Frosties ainsi que différentes autres boulettes d’un poids total de 627,9
grammes de cocaïne. L’appelant a admis aux débats de première instance
avoir participé à la confection d’un finger de cocaïne et avoir remis une
paire de chaussettes au dénommé [...], mais a nié savoir qu’il y avait de la
drogue dans la boîte de Frosties accusant le précité d’y avoir déposé la
drogue retrouvée lors de son interpellation (jgt, pp. 4-5). Toutefois, il a nié
l’évidence puisque seul son ADN et ses empreintes digitales ont été
relevés sur l’assiette contenant les boulettes de cocaïne en préparation,
sur les boulettes se trouvant dans l’assiette, sur la pointe d’une des deux
chaussettes contenant 36 fingers de cocaïne ainsi que sur l’élastique
refermant celle-ci (P. 21 et 22). Il a également, lors des débats de
première instance, continué, en présence de ses anciens clients
toxicomanes, à contester leurs déclarations (cf. jgt, p. 16).
Il convient encore de relever que l’appelant n’était pas un
simple trafiquant de rue ainsi qu’il l’a soutenu devant la Cour d’appel,
mais a fait au contraire preuve de professionnalisme. Toutes les personnes
entendues en qualité de témoins en première instance ont affirmé que
l’intéressé était toujours disponible et qu’il changeait régulièrement de
numéro de téléphone (jgt, p. 17). En outre, il possédait plusieurs
téléphones portables et a eu, sur une période d’un peu plus de deux mois,
plus de 6'700 connections téléphoniques qui concernaient plusieurs
centaines de numéros différents, dont des cabines téléphoniques et des
raccordements espagnols, autrichiens, allemands, français, nigérians et
suisse (jgt, p. 19; P. 29).
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16 -
Finalement, il faut prendre en compte les antécédents du
prévenu, même si son casier judiciaire autrichien n’en fait pas mention,
puisque ce dernier a confirmé avoir été condamné en Autriche pour trafic
de stupéfiants à une peine privative de liberté d’une année (jgt, p. 3).
Cette affirmation est en outre corroborrée par le rapport final de la Police
cantonale (P. 29, p. 2). Il faut relever que cette condamnation ne l’a pas
empêché de réitérer la même activité délictueuse aussitôt arrivé en
Suisse. Il n’existe aucun élément à décharge si ce n’est, tout au plus, une
situation personnelle difficile, sa mère étant décédée lorsqu’il était enfant
et son père étant recherché au Nigeria pour avoir sacrifié une femme (jgt,
pp. 10-11).
L'ensemble de ce qui précède a été pris en compte par les
premiers juges. Ils ne se sont pas fondés sur des critères étrangers à l'art.
47 CP et ne sont pas sortis du cadre légal en fixant une peine privative de
liberté de quatre ans. La quotité de la peine infligée est adéquate au
regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa
situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a
ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera
donc confirmée.
La détention subie depuis le jugement de première instance
sera déduite, en application de l'art. 51 CP.
4.E.________ conteste également les conséquences accessoires
du jugement concernant le sort de certains objets séquestrés. Il requiert
que les téléphones portables de marque Nokia, l’ordinateur portable de
marque HP Pavillon ainsi que l’appareil photo numérique de marque
Panasonic UNIX avec carte SD 4 GB séquestrés sous fiche n° 1839 lui
soient restitués. Lors de l’audience devant la Cour d’appel, l’intéressé a
expliqué avoir besoin de ses téléphones pour appeler des amis en Europe
et au Nigeria.
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4.1.En vertu de l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne
déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation d’objets qui
ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que
les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
En vertu de l’art. 267 al. 3 CPP, il est statué sur la restitution à
l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont
pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur
confiscation dans la décision finale.
L'art. 69 CP est une norme obligatoire ; lorsque les conditions
de la confiscation sont réunies, celle-ci doit être ordonnée (Hirsig-Vouilloz,
in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, n. 8 ad art. 69
CP). Selon cette disposition, la confiscation peut porter soit sur des choses
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, tels que des
téléphones portables utilisés lors d’une infraction, soit sur des choses qui
sont le produit d’une infraction, tels que des stupéfiants (Hirsig-Vouilloz,
op. cit., nn. 23-24 ad art. 69 CP). Pour procéder à une confiscation, il doit
donc exister un lien de connexité entre la commission d’une infraction et
l’objet à confisquer. Le simple fait qu’un objet soit généralement destiné
ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction
n’est pas suffisant. Il faut, mais il suffit, qu’il existe un risque sérieux que
l’objet puisse servir à commettre une infraction (Hirsig-Vouilloz, op. cit.,
nn. 28-29 ad art. 69 CP ; TF 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 c. 2.3.1 ; ATF
125 IV 185 c.2). Le doute sur la connexité entre un objet et l’infraction doit
profiter à l’accusé (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n.1.1 ad art. 69 CP). Pour pouvoir prononcer une confiscation, il faut
également que les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une
infraction ou qui en sont le produit compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l’ordre public. On ne saurait cependant émettre
des exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu’il soit
vraisemblable que, sans cette mesure, il y ait un danger si l’objet n’est pas
confisqué en main de l’ayant droit. Une telle vraisemblance peut exister
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bien que l’objet soit dangereux non par sa nature mais seulement par
l’usage dont il est susceptible (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 69
CP). D’une manière générale, on sera porté à admettre l’existence du
risque exigé par l’art. 69 CP si l’objet en cause a été acquis pour
commettre des infractions et si, dans les mains de l’auteur, il a été utilisé
plusieurs fois dans ce but, ou encore qu’il ne puisse servir qu’à cela
(ibidem ; ATF 116 IV 117). Finalement, la confiscation doit respecter le
principe de proportionnalité et elle ne s’impose donc que dans la mesure
où elle est nécessaire pour sauvegarder la sécurité des personnes, la
morale ou l’ordre public.
4.2.En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les objets
réclamés par l’appelant étaient liés à un trafic de stupéfiants et devaient
donc confisqués et détruits (jgt, p. 22).
4.2.1.S’agissant premièrement des quatre téléphones portables de
marque Nokia séquestrés sous fiche n° 1839, trois de ceux-ci portaient les
numéros suivants (cf. P. 29, pp. 6 ss) : [...]. Ces trois téléphones portables
ont été utilisés par le prévenu pour effectuer son trafic de stupéfiants (P.
29, pp. 6-7). Le quatrième téléphone portable n’a pas de numéro d’appel
connu, mais un no IMEI 355242034132950 et une carte SIM Sunrise
89410211587000411385 et a été saisi en main d'[...], amie du prévenu et
locataire de l’appartement dans lequel ce dernier a été interpellé le 27 mai
2010 (P. 25 et 32). La précitée a été arrêtée en même temps que
E.________. Cet objet a donc manifestement également servi à commettre
un trafic de stupéfiants. Les quatre téléphones susmentionnés ont donc
servi à commettre des infractions à la LStup et compromettent la sécurité
des personnes et l’ordre public. Partant, les conditions de l’art. 69 CP sont
réunies et la confiscation ainsi que la destruction de ces téléphones sont
justifiées.
4.2.2.Concernant deuxièmement l’ordinateur portable de marque HP
Pavillion ainsi que l’appareil photo numérique de marque Panasonic UNIX
avec carte SD 4 GB séquestrés sous fiche n° 1839, ces objets ont été
saisis en mains [...] (P. 32), arrêtée en même temps que l’appelant le 27
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mai 2010 (P. 39). Ces deux objets, comme les quatre téléphones portables
précités, ont été saisis dans l’appartement de cette dernière à [...].
Toutefois, il n’existe aucun élément au dossier permettant de retenir que
l’ordinateur portable et l’appareil photo ont servi ou devaient servir à la
commission d’infractions ou en étaient le produit. Partant, le lien de
connexité entre ces deux objets et les infractions à la LStup n’a pas été
démontré et le doute sur cette connexité doit profiter à l’appelant (cf.
Favre/Pellet/Stoudmann, n.1.1 ad art. 69 CP cité plus haut). Partant, la
confiscation et la destruction de l’ordinateur portable de marque HP
Pavillion ainsi que l’appareil photo numérique de marque Panasonic UNIX
avec carte SD 4 GB séquestrés sous fiche n° 1839 ne sont pas justifiées.
Ils doivent donc être restitués à E.. Ce dernier a en effet été
reconnu comme étant le propriétaire de ces deux objets par le tribunal de
première instance (cf. jgt, p. 19), de sorte qu’il doit être considéré comme
l’ayant droit, même si ces objets ont été saisis en mains [...]. Cette
dernière a effectivement affirmé que l'entier des stupéfiants, téléphones
et autres objets trouvés à son domicile le 27 mai 2010 appartenaient à
l'appelant. En outre, même si l’art. 267 al. 3 CPP le permet, il n’est pas
judicieux de conserver ces objets en vue de couvrir les frais, dès lors qu'ils
n’ont plus aucune valeur résiduelle.
4.2.3.En définitive, il convient de confirmer la confiscation et la
destruction des quatre téléphones portables de marque Nokia, de lever le
séquestre de l’ordinateur portable de marque HP Pavillion et de l’appareil
photo numérique de marque Panasonic UNIX avec carte SD 4 GB, et
d’ordonner leur restitution à l’appelant.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis
et le jugement attaqué modifié à son chiffre V en ce sens que l’ordinateur
portable de marque HP Pavillion blanc et noir no de série CNF 946C7D2 et
l’appareil photo numérique de marque Panasonic UNIX 10L9SC005417
avec carte SD 4 GB, séquestrés sous fiche n° 1839 sont restitués à
E.. Le jugement entrepris est maintenu pour le surplus.
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20 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à raison des trois quarts à la charge de E., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se
monte à 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux
du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité
d'office allouée au conseil de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a
CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Le conseil d'office de E. ayant indiqué
que son avocat-stagiaire, agissant sous sa responsabilité, avait consacré
sept heures à la procédure d'appel, l'indemnité sera arrêtée à 831 fr. 60,
TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP).
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. des articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70 CP; 19
ch. 1 et 2 LStup; 115 al. 1 let. b LEtr; 221 al. 1, 229, 398 ss CPP :
I.Admet partiellement l’appel.
II.Modifie le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, dont le dispositif est désormais le suivant :
"I.Constate que E.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la LStup et d’infraction à la LEtr.
II.Condamne E.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans, sous déduction de 244 (deux cents quarante
quatre) jours de détention avant jugement.
III.Ordonne le maintien en détention de E.________ pour des
motifs de sûreté.
IV.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
4'238 fr. 50 séquestrés sous fiche n° 1839.
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21 -
V.Ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants,
emballages, et de tous les appareils et autres documents
séquestrés sous fiche n° 1839, à l’exception de l’ordinateur
portable de marque HP Pavillion blanc et noir no de série CNF
946C7D2 et de l’appareil photo numérique de marque
Panasonic UNIX 10L9SC005417 avec carte SD 4 GB qui sont
restitués à E..
VI.Met l’entier des frais de la cause pour 47'887 fr. 90 à la
charge de E., y compris l’indemnité allouée à son
conseil d’office, Me Hohenauer par 1'733 fr. 70.
VII.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
sous chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigée de E.________ que
dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et
le permettra."
III.Dit que la détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV.Ordonne le maintien en détention de E.________ à titre de
sûreté.
V.Alloue à Me Fabien Hohenauer une indemnité de défenseur
d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 831 fr. 60.
VI.Met les frais d’appel, par 2'961 fr. 60 (deux mille neuf cent
soixante et un francs et soixante centimes), y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 831 fr. 60 (huit
cent trente et un francs et soixante centimes), à raison des trois
quarts à la charge de E., par 2'221 fr. 20 (deux mille
deux cent vingt et un francs et vingt centimes) le solde, par 740
fr. 40 (sept cent quarante francs et quarante centimes), étant
laissé à la charge de l’Etat.
VII.Dit que E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
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22 -
prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 1
er
juin 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
-SPOP, division asile,
-Office fédéral des migrations (ODM).
-
23 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1