Auf die Strafberufung wird mangels Sicherheitsleistung nicht eingetreten

CAPE pe10-018786-30/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer04.05.2011StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

I.________ focht ein Urteil des Polizeigerichts an, mit dem L.________ der Körperverletzung, der Beleidigung und des Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen worden war. Die Berufungskammer verlangte gestützt auf die CPP eine Sicherheitsleistung von CHF 300, wies darauf hin, dass bei Nichtzahlung auf die Berufung nicht eingetreten werde, und stellte fest, dass kein Fristverlängerungsgesuch gestellt worden war. Da die Sicherheitsleistung nicht rechtzeitig erbracht wurde, trat das Gericht auf die Berufung nicht ein. Es hielt zudem fest, dass die Berufung einer Privatklägerschaft, die sich ausschliesslich gegen die Höhe der Strafe richtet, ohnehin offensichtlich unzulässig ist. Der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; Sicherheitsleistung im Strafrechtsmittelverfahren; Tragweite von Art. 382 al. 2 CPP. Die Rechtsmittelinstanz tritt nicht auf das Rechtsmittel ein, wenn die verlangte Sicherheitsleistung nicht innerhalb der angesetzten Frist erbracht wird; die unterbliebene Zahlung wird nicht dadurch geheilt, dass die Berufung eingereicht wird, und eine Fristverlängerung muss rechtzeitig beantragt werden. Unabhängig davon ist die Berufung der Privatklägerschaft, die sich ausschliesslich gegen die Strafzumessung richtet, nach Art. 382 al. 2 CPP offensichtlich unzulässig. Der Entscheid über das Eintreten kann kostenfrei ergehen (implizite Erwägungen).

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE10.018786-JRU/MAO/JLA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 4 mai 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Meylan et Winzap Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : I.________, à Villeneuve, appelant Ministère public

  • 2 - Vu le jugement du 21 février 2011 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné L.________ pour voies de fait, injure et violation de domicile à une peine de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), a suspendu l'exécution de la peine pendant deux ans et mis les frais de la cause, par 850 fr., à la charge de l'inculpé, vu l'annonce d'appel du 28 février 2011 déposée par I., partie plaignante, contre ce jugement, vu sa déclaration d'appel du 11 mars 2011, dans laquelle il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que L. "soit puni à sa juste valeur" (sic), vu le courrier adressé à I.________ par le président de la Cour d'appel pénale, afin qu'il procède à un dépôt de 300 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait qu'en cas de non versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours, que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore, débitées d'un compte bancaire ou postale suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP), que I.________ n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet,

  • 3 - qu'il n'a au surplus pas requis de prolongation de délai pour s'exécuter (art. 92 CPP), qu'en tout état de cause, l'appel émanant du plaignant, dirigé contre la quotité de la peine, est manifestement irrecevable (art. 382 al. 2 CPP), qu'il n'est pas entré en matière sur l'appel, que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 383 al. 1 et 383 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. Dit qu'il n'est pas entré en matière sur l'appel. II. Rend la présente décision sans frais. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -I.________, -Ministère public central,

  • 4 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte, -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, -L.________. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Under Art. 383(2) CPP, if security is not provided in time, the appellate authority does not enter into the appeal. The appellant neither paid the security nor sought an extension.

Such an appeal is manifestly inadmissible.

The appeal by the complainant targeting only the quantum of the sentence is not admissible under Art. 382(2) CPP.

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