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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023255-ADY/SBT
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
G., appelante, représentée par Me Flore Primault, avocate de choix
à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
E., plaignante et intimée.
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Vu le jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef
d'accusation de violation simple des règles de la circulation (I), rejeté les
conclusions civiles prises par E.________ à l'encontre de G.________ (II) et
mis les frais de la cause, arrêtés à 1'160 fr., à la charge de G.________ (III),
vu la déclaration motivée d'appel déposée le 5 juillet 2012 par
G.________ contre ce jugement, tendant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la cause
sont laissés à la charge de l'Etat,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01), un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge unique
sur les appels concernant des contraventions;
attendu que l'art. 406 al. 1 let. d CPP prévoit que la juridiction
d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si – comme en l'espèce -
seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont
attaqués,
qu'interjeté dans les formes et délais légaux contre un
jugement rendu par un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 2 CPP), par une partie ayant la qualité pour le faire
(art. 399 al. 3 CPP), l'appel est recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
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3 -
que seul un comportement fautif au regard du droit civil peut
justifier la mise des frais à la charge du prévenu libéré, le comportement
fautif du prévenu devant être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale
pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci (JT
1992 IV 52),
que le prévenu doit avoir clairement violé une norme de
comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse
dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41
CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220;
Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP);
attendu qu'en l'occurrence, l'appelante a été libérée du chef
d'accusation de violation simple des règles de la circulation,
que le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que
l'appelante n'aurait pas eu les égards nécessaires pour les piétons qui
cheminaient sur le trottoir, ou qu'elle aurait conduit à une vitesse
inadaptée, ou encore qu'en faisant preuve de toute la prudence
nécessaire, elle aurait pu éviter l'accident (cf. jgt., consid. 2c),
qu'on ne voit dès lors pas quelle règle civile elle aurait violé,
que le premier juge ne l'indique d'ailleurs pas,
qu'il ne résulte, en outre, pas du dossier que G.________ aurait
compliqué ou prolongé la procédure par son comportement,
qu'en conséquence, les frais de première instance doivent être
laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1, 1
ère
phrase, CPP), les conditions
de l'art.
426 al. 2 CPP n'étant pas remplies;
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4 -
attendu qu'au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et
le prononcé réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais
de la cause sont laissés à la charge de l'Etat,
qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure
d'appel, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de
l'Etat (art. 428 al. 1 CPP);
attendu que l'appelante a prétendu devant le premier juge à
une indemnité au sens de l'art. 429 CPP,
qu'elle a déposé une liste d'opérations selon laquelle son
avocate de choix a consacré 535 minutes à sa défense,
que cette prétention a été émise le 5 juillet 2012, soit le
lendemain de la communication orale du dispositif,
que le premier juge n'a donc pas statué sur cette prétention
comme il aurait dû le faire (CAPE 3 juillet 2012/172),
que l'appel ne porte pas sur ce point,
que cela importe toutefois peu, dans la mesure où seule une
contravention était impartie à l'appelante,
qu'en effet, la doctrine et la jurisprudence admettent que dans
cette hypothèse, l'intervention d'un avocat n'est pas nécessaire, sauf cas
particulier non réalisé en l'espèce, soit lorsque l'enjeu individuel présente
une certaine importance, comme par exemple le prononcé d'une mesure
ou un retrait de permis de conduire pour un professionnel de la route
(Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP),
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à indemniser
l'appelante au sens de l'art. 429 CPP.
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6 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
vu l'art. 429 CPP,
en application des art. 398 ss, 426 al. 2 CPP; 14 al. 3 LVCPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 4 juillet 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Libère G.________ du chef d'accusation de violation
simple des règles de la circulation;
II.Rejette les conclusions civiles prises par E.________ à
l'encontre de G.________;
III.Laisse les frais de la cause, arrêtés à 1'160 fr., à la
charge de l'Etat."
III. Les frais de la procédure d'appel par 440 fr. (quatre cent
quarante francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primault, avocate (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-E.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1