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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031741-MYO/PGO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 septembre 2012
Présidence de M. M E Y L A N , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Z.________, représenté par Me François Chanson, avocat d'office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
K.________, représentée par Me Julie André, conseil d'office à Lausanne,
plaignante et intimée.
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Vu le jugement du 14 août 2012 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré Z.________ des
griefs de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance (I), condamné
Z.________ pour viol à la peine privative de liberté de trente mois sous
déduction de trente-cinq jours de détention avant jugement (II), dit que la
peine est complémentaire aux sanctions infligées les 17 février 2011 par
le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 24 novembre 2011 par le
Ministère public de l'Est vaudois (III), ordonné la mise en détention de
Z.________ pour des motifs de sûreté (IV), dit que Z.________ est le débiteur
d'K.________ de 14'766 fr. en réparation du dommage matériel et de
15'000 fr. en réparation du tort moral (V), levé le séquestre et ordonné le
maintien des pièces et objets au dossier à titre de pièces à conviction (VI),
mis les frais de la cause par 33'106 fr. 90 à la charge de Z.________ (VII) et
dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux défenseurs
d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné
s'améliore (VIII),
vu l'annonce d'appel du 17 août 2012 , déposée par Z.________
contre ce jugement,
vu le recours du 17 août 2012, déposé par Z.________ contre le
mandat d'arrêt prononcé le 14 août 2012 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à sa mise liberté immédiate,
vu la décision rendue le 22 août 2012 par le Président de la
Cour d'appel pénale,
vu le courrier non daté et parvenu au greffe de la Cour d'appel
pénale le 3 septembre 2012, par lequel Z.________ réitère sa demande de
mise en liberté immédiate,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP),
que la requête de Z.________ est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de
preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné Z.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
attendu qu'en l'occurrence, le Président de la Cour d'appel
pénale a –par décision du 22 août 2012 - retenu que le requérant présente
bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction
prononcée par les juges de première instance (CAPE 22 août 2012/213),
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que dans sa nouvelle demande, le requérant n'invoque aucun
élément nouveau permettant d'écarter ce risque de fuite,
qu'il doit donc être maintenu en détention dans la perspective
de l'appel;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il
encourt (ATF 133 I 168
c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des
motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en
liberté formée par Z.;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente
ordonnance à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par Z..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
- 5 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Chanson, avocat (pour Z.________),
- Me Julie André, avocate (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :