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TRIBUNAL CANTONAL
274
PE10.031741-MYO/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N, président
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, représenté par Me François Chanson, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
A.I., plaignante, représentée par Me Julie André, avocate d'office à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l'Est vaudois, intimé.
1.1Né en 1989, Q.________ est originaire du Kosovo. Il est arrivé en
Suisse en 2003 et est titulaire d'un permis C. Il est le cadet d'une fratrie de
quatre enfants. Sa scolarité a été difficile. Il a ensuite entrepris des stages
dans différents domaines avant d'abandonner tout projet de formation. Il a
expliqué avoir commencé à consommer de l'alcool et du cannabis vers
l'âge de 15-16 ans et être tombé dans la délinquance à ce moment-là.
Toute tentative de formation et d'insertion sociale a échoué. Le prévenu,
entretenu par la Fondation de probation, vivait auprès de ses parents
avant son incarcération le 14 août 2012.
Le casier judiciaire de Q.________ comporte les inscriptions
suivantes:
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jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
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3.Q.________ invoque une constatation incomplète ou erronée
des faits au sens de l'art. 398 al. 2 CPP. Il reproche d'abord aux premiers
juges de ne pas avoir fait état du second profil ADN retrouvé dans les
prélèvements effectués sur la plaignante.
Les analyses ont mis en évidence trois profils Y. Deux d'entre
eux provenant de prélèvements réalisés au niveau des petites lèvres et
d'un morceau de bande hygiénique correspondaient au profil du prévenu.
Quant au troisième profil, provenant d'un prélèvement réalisé au niveau
de l'introïtus vulvaire, il s'agissait d'un profil de mélange. Le profil Y
majoritaire de ce mélange correspondait au profil Y du prévenu. Le profil Y
minoritaire a été comparé sans succès au profil de B.________, compagnon
de soirée de l'appelant (P. 25 et P. 86). Ce profil Y minoritaire n'a pas fait
l'objet d'autres investigations faute d'éléments permettant de soupçonner
ou d'identifier un tiers comme pouvant être à l'origine de ce matériel
masculin.
En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi ce fait pourrait
avoir une influence sur la culpabilité de l'appelant, ce dernier n'apportant
d'ailleurs aucun élément permettant de penser le contraire.
Mal fondé, le premier moyen de l'appelant doit être rejeté.
4.L'appelant soutient ensuite que son comportement le soir des
faits et la journée suivante n'est pas celui d'un violeur et que son profil
psychologique n'est pas compatible avec le scénario retenu par les
premiers juges.
En l'espèce, les déclarations du prévenu, c'est-à-dire sa
version des faits, ont été relatées de manière détaillée par les premiers
juges (pp. 22-23) qui les ont écartées de manière circonstanciée (pp. 26-
28). Ils ont ainsi expliqué que la thèse de l'attirance réciproque ne tenait
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pas au vu notamment des témoignages univoques des camarades de la
plaignante, de la réserve naturelle de celle-ci et de la fausseté du motif
invoqué par le prévenu pour expliquer son expulsion du [...]. Ils ont en
outre exposé que l'enregistrement vidéo montrait que la plaignante ne se
déplaçait pas aisément à la sortie de l'établissement, qu'elle n'était pas
ivre au vu de l'analyse de sang pratiquée ensuite, que la version du
prévenu ne rendait pas compte des lésions fraîches observées sur le bras
et le genou de la plaignante, ni de l'oubli par la plaignante de son sac dans
la discothèque et de la présence de son liquide séminal dans le vagin de la
jeune fille.
Ainsi, si les déclarations du prévenu ne correspondent pas au
scénario du viol, c'est parce qu'elles ne sont pas conformes à la réalité
comme les premiers juges l'ont montré de façon convaincante et détaillée.
S'agissant du profil psychologique du prévenu, les experts
psychiatres ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité et retard
mental léger (P. 55,
p. 8). Certes, à dires d'experts, ce diagnostic est compatible avec le rôle
de suiveur dans un contexte de bande de copains et on peine à l'imaginer
prendre des initiatives dans ce contexte. En l'espèce toutefois, on ne se
trouve pas dans un contexte de bande et le trouble du comportement dont
le prévenu souffre se caractérise par une perturbation durable du
fonctionnement psychique et des tendances comportementales qui
affectent le contrôle des impulsions et le mode de relation à autrui (P. 55,
p. 9). On ne voit donc pas en quoi ce profil psychologique ne serait pas
compatible avec les faits reprochés.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.L'appelant soutient encore que les déclarations faites par la
plaignante seraient contredites par les différents témoignages et par la
description qu'elle a faite de la chronologie des événements.
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5.1La thèse du "trou noir" serait contredite selon l'appelant par
les déclarations du témoin F.________ à qui la plaignante aurait raconté
qu'elle avait fait l'amour avec un garçon, que c'était sa première fois, qu'il
n'avait pas de préservatif, qu'elle ne se rappelait de rien, qu'en fait elle
avait repris ses esprits à un moment se rendant compte qu'elle était en
train de se "faire sauter" (PV audition 3,
p. 3). Aux débats de première instance, la plaignante n'a pas pu expliquer
pourquoi elle aurait fait ces déclarations. Elle a souligné que le témoin ne
s'exprimait pas en français et qu'elle-même n'aurait pas employé
l'expression faire l'amour (jgt, p. 11).
En l'occurrence, il convient d'abord de relever que l'essentiel
des faits rapportés par le témoin ont été retenus par les premiers juges
puisqu'ils ont été corroborés par d'autres preuves, soit les relations
sexuelles, la première fois et l'absence de souvenirs. Quant aux éléments
dont l'appelant fait grand cas, soit la reprise de conscience et l'absence de
préservatif, ils peuvent très bien s'expliquer par des flashs au milieu d'un
état comateux dû au produit ingéré ou la crainte rétrospective de ce qui a
pu se produire pendant la perte de conscience. Il faut enfin rappeler l'état
confusionnel dans lequel était alors la plaignante. Ainsi, l'appelant se
garde bien de rappeler que le témoin F.________ a rapporté que la
plaignante avait sonné à sa porte à 9h30 le lendemain des faits et qu'elle
était en larmes.
La thèse du "trou noir" serait encore contredite par les
déclarations de la pharmacienne K.________ qui a rapporté que la jeune
fille lui avait précisé qu'elle était vierge le jour d'avant et qu'elle ne l'était
plus (P. 15, p. 2). A cet égard, il faut rappeler que la plaignante a expliqué
avoir ressenti une douleur dans le bas-ventre. Ensuite, en se réveillant à
demi nue avec cette douleur à côté d'un inconnu, la relation d'une perte
de virginité était logique.
On ne voit dès lors là non plus rien de contradictoire avec les
déclarations générales de la plaignante.
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5.2L'appelant ne comprend pas comment la plaignante pourrait
ne se souvenir de rien et avoir ressenti une douleur au bas-ventre. Il
estime que le Tribunal aurait dû s'interroger sur le caractère circonstanciel
de cette assertion.
D'abord, il faut préciser que la plaignante ne se souvenait pas
de rien du tout, mais a expliqué avoir un "trou noir" entre le temps de la
discothèque et le temps du réveil. Cela étant, le ressenti d'une douleur est
une chose et l'absence de souvenirs une autre, l'un n'empêchant pas
l'autre. On ne perçoit pas là non plus de contradiction dans les
déclarations de la plaignante.
5.3L'appelant voit une contradiction entre le fait de ne pas se
souvenir de son visage (PV audition 1) et se souvenir des lieux dans
lesquels elle s'est réveillée (PV audition 5).
En l'espèce, à son réveil, la plaignante a cherché à fuir son
agresseur. Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant qu'elle ne se
souvienne pas de son visage lors de sa première audition.
5.4L'appelant estime que les premiers juges devaient s'interroger
sur les circonstances du dépôt de plainte. Il relève que les deux premiers
réflexes de la plaignante n'ont pas été de consulter un médecin, d'aller à
l'hôpital ou à la police, mais de récupérer ses affaires à la discothèque,
ainsi que de se rendre à la pharmacie pour prendre la pilule du lendemain.
Il s'interroge également sur le fait qu'il ait été question de viol et de
plainte à l'initiative de la pharmacienne.
D'emblée, il faut relever que le comportement d'une jeune
femme qui se réveille confuse, dans un lieu inconnu, à demi nue et à côté
d'un homme qu'elle ne connaît pas ne sera pas nécessairement cohérent.
Il n'est également pas incompréhensible que la plaignante ait eu envie
avant toute chose de récupérer son sac dans lequel se trouvait
certainement son téléphone portable et ses papiers d'identité. Ensuite,
selon l'expérience de la vie, le premier réflexe d'une jeune fille qui a eu un
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rapport sexuel non désiré est d'éviter de tomber enceinte. Il n'y a donc
rien d'anormal à ce qu'elle se soit d'abord rendue à la pharmacie. Pour le
surplus, le fait que la pharmacienne, une professionnelle, se soit doutée
d'un viol et d'utilisation de drogues, vient au contraire donner du crédit
aux déclarations de la victime.
5.5L'appelant évoque enfin différentes hypothèses qui
permettraient selon lui d'expliquer l'origine des contradictions de la
plaignante qu'il a tenté en vain de démontrer.
En l'occurrence, les éléments avancés par l'appelant, soit la
peur du règlement de l'école et la réprobation familiale, ne sont pas
pertinents dans la mesure où comme on vient de le voir ces contradictions
n'existent pas.
5.6Au vu de ce qui précède, le moyen de l'appelant tendant à
soutenir que les déclarations de la plaignantes sont contradictoires est mal
fondé et doit être rejeté.
6.Q.________ soutient que faute de pénétration vaginale, il n'y a
pas viol mais contrainte sexuelle.
Aux termes de l'art. 189 al. 1 CPP celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un
autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
D'après l'art. 190 CP, celui qui, notamment, en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur la victime des pressions d'ordre
psychologique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une
personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans.
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L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte
en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour
le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel
proprement dit. L'acte sexuel au sens de l'art. 190 CP est l'union naturelle
des parties génitales de l'homme (pénis) et de la femme (vagin).
L'introduction même partielle et momentanée du pénis dans le vagin de la
femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le
vagin n'est donc pas nécessaire (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 190 CP).
En l'espèce, le liquide séminal du prévenu a été trouvé sur
l'introïtus vulvaire qui se situe, selon les médecins, à la jonction de la
vulve (organes génitaux féminins) et du vagin. Il s'agit de la zone
d'insertion des différents types d'hymen s'ils existent (P. 80, p. 1). Certes,
une pénétration vaginale n'a pas pu être objectivée mais cela ne signifie
pas pour autant qu'elle n'ait pas eu lieu à dire de médecin
(P. 80, p. 1). De plus, la présence de liquide séminal à la jonction de la
vulve et du vagin et les douleurs au bas ventre ressenties par A.I.________
parlent en faveur d'une pénétration, au moins partielle.
Au vu de ce qui précède, l'élément constitutif d'acte sexuel est
réalisé.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
7.L'appelant soutient qu'il n'a pas fait usage de violence pour
arriver à ses fins.
La contrainte de l'art. 190 CP consiste notamment en l'usage
de la menace ou de la violence, en l'exercice de pressions d'ordre
psychique ou en la mise hors d'état de résister.
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En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant,
les premiers juges ont retenu que la contrainte décisive exercée par
l'appelant l'avait été sous la forme de la mise hors d'état de résister par
l'administration d'une substance annihilante et non pas la violence (jgt, p.
29).
Partant, mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
8.L'appelant soutient qu'il n'est pas possible de retenir une
incapacité totale de discernement ou de résistance de la plaignante au
moment du rapport sexuel. Il invoque différents arguments.
8.1D'abord, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir, en
retenant la version de la plaignante, procédé à une interprétation
arbitraire des preuves en écartant un abus d'alcool au profit de
l'absorption d'un produit de type GHB.
Outre l'enregistrement vidéo montrant que la victime titubait
et l'oubli de ses effets personnels dans la discothèque, les premiers juges
se sont fondés notamment sur les rapports médicaux pour écarter l'abus
d'alcool (P. 23, p. 2; jgt,
p. 14). Ainsi, son taux d'alcoolémie ne pouvait pas être supérieur à 0,8 g
0/00 à 3h00 du matin lorsqu'elle a quitté la discothèque. L'appréciation
motivée des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique (jgt, p.
25). Quant au fait que personne n'aurait vu le prévenu verser quelque
chose dans le verre de la plaignante, c'est justement le propre de ce
moyen que de l'utiliser en cachette.
8.2L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa
version des faits. Les arguments qu'il évoque sous chiffre 7.2 de son
mémoire d'appel sont similaires à ceux évoqués précédemment dans son
écriture sous chiffre 3. Dès lors, il convient de se référer au chiffre 4 ci-
dessus, dans lequel il est exposé pourquoi les premiers juges ont à juste
titre rejeté la version de l'appelant. Au surplus, il est faux de soutenir que
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la plaignante était complètement ivre puisque les analyses médicales ont
expressément démontré le contraire.
8.3L'appelant cite ensuite des passages de l'expertise du Centre
Universitaire Romand de Médecine légale (CURML) pour en déduire que la
victime n'était pas hors d'état de résister au moment de l'acte sexuel. Le
fait qu'elle ait été capable de marcher en étant soutenue au sortir de la
discothèque signifierait qu'elle était capable de résistance au moment de
l'acte sexuel. Il y aurait là, selon l'appelant, place à un doute.
Ce raisonnement fait fi de l'état dans lequel la plaignante s'est
retrouvée à son réveil dans l'appartement du prévenu et son absence de
souvenirs, conséquences classiques de l'absorption de substances du
genre GHB.
8.4L'appelant conteste la thèse de l'absorption de GHB ou d'une
autre substance analogue.
Les prélèvements de sang et d'urine de la plaignante ont été
effectués le 26 septembre 2009 à 10h56. Aucune trace n'a été détectée.
Le médecin a expliqué que les substances entrant en ligne de compte ne
laissaient plus de trace dans l'urine 10 à 12 heures après absorption.
Toutefois, il a précisé que ces valeurs étaient indicatives et dépendaient
de différents paramètres (P. 107, p. 7). Aux débats de première instance,
l'expert a également déclaré que, dans le cas d'espèce, il était impossible
d'affirmer qu'il y avait eu consommation d'une substance de soumission
chimique, ni impossible d'infirmer le contraire (jgt, p. 15).
En l'espèce, il revient au tribunal d'apprécier si A.I.________
s'est bel et bien vue administrer une substance annihilante ou non, en
fonction des déclarations de l'expert mais également des autres éléments
au dossier. D'un point de vue chronologique d'abord, l'absorption d'une
substance ne peut pas être totalement exclue comme le soutient
l'appelant dans la mesure où la vitesse d'élimination de la substance
dépend d'un certain nombre de critères, notamment de la dose ingérée,
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laquelle est en l'occurrence inconnue, mais peut aussi varier d'une
personne à l'autre. Par ailleurs, la plaignante est arrivée au [...] vers
minuit (PV audition 3, p. 2) et a donc pu se faire administrer la substance
entre minuit et une 1h00 du matin. De plus, ce qui a été décrit
précisément par la plaignante dont le témoignage est crédible correspond
parfaitement aux symptômes de la prise d'une substance, soit l'amnésie,
l'état comateux, la confusion, la désorientation et les douleurs
musculaires. L'amnésie ne peut par exemple que s'expliquer par la prise
d'une substance, non pas par la prise d'une faible dose d'alcool, étant
précisé qu'une quantité importante d'alcool aurait été décelée à la prise
de sang. Enfin, au vu du déroulement de la soirée, seul l'appelant ou un
comparse a pu administrer la substance à la plaignante.
Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun doute sur le fait que
la plaignante s'est vue administrer une substance qui l'a rendue hors
d'état de résister. Cette thèse n'est pas en contradiction avec l'avis de
l'expert.
8.5L'appelant soutient enfin qu'il n'est pas possible de considérer
que la plaignante ait été hors d'état de résister à cause d'un abus d'alcool
comme a semblé le soutenir la police dans son rapport.
Les premiers juges ont écarté à juste titre la thèse de l'abus
d'alcool se fondant sur l'analyse sanguine qui ne présentait aucune trace
d'alcool huit heures après que la plaignante ait quitté la discothèque (jgt,
p. 25). Il n'y a en l'occurrence pas lieu de revenir sur ce point que
l'appelant ne discute pas. Par ailleurs, si le rapport de police retenait cette
hypothèse, c'est parce que les analyses n'étaient pas encore connues (jgt,
p. 14).
8.6Compte tenu de ce qui précède, A.I.________ était hors d'état
de résister au moment où elle a quitté la discothèque avec l'appelant et
qu'elle s'est rendue à son appartement.
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Mal fondé, le dernier moyen de l'appelant doit également être
rejeté.
9.La condamnation de l'appelant pour viol étant confirmée, il
appartient encore à la Cour de céans d'examiner la peine infligée en
première instance (art. 404 al. 2 CPP).
9.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
9.2Partant de la gravité objective de l'acte (objektive
Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
-
23 -
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il
s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est
que la conséquence de la faute plus légère. D'autres circonstances
peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de capacité
cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables. Le
juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments
(TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.5 et 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT
2010 IV 127).
9.3D'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
9.4En l'espèce, l'appelant a mis hors d'état de résister, puis a
abusé d'une jeune femme encore vierge au moment des faits. Comme
l'ont relevé les premiers juges, il a fait vivre sa victime dans l'incertitude
et la honte et a fait naître en elle des troubles persistants. A charge, il faut
encore tenir compte de son absence de prise de conscience et de ses
antécédents. A décharge, seule une diminution moyenne de la
responsabilité pénale de l'appelant peut être retenue, étant précisé que
les troubles dont il souffre n'affectent pas sa conscience, mais uniquement
sa volonté.
Compte tenu de la gravité des actes reprochés et du mépris
d'autrui qu'implique le comportement reproché à l'appelant ainsi que les
éléments à charge et à décharge, la culpabilité de l'appelant est lourde. La
peine complémentaire aux condamnations des 24 février et 24 novembre
2011 fixée par les premiers juges, qui ne sont pas sortis du cadre de l'art.
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24 -
47 CP, à 30 mois de peine privative de liberté, est adéquate et doit être
confirmée.
Au vu des antécédents de l'appelant, du risque de récidive
relevé par les experts et de son absence de prise de conscience de sa
faute, un sursis partiel n'entre pas en ligne de compte.
Enfin, la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée, qui n'a
pas été attaquée en elle-même en appel, ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmée.
10.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de Q.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 2, 51, 190 al. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par Q.________ est rejeté.
-
25 -
II. Le jugement rendu le 14 août 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif
suivant :
"I.Libère Q.________ des griefs de contrainte sexuelle et
actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance;
II.Condamne Q.________ pour viol à la peine privative de
liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 35 (trente-cinq)
jours de détention avant jugement;
III.Dit que la peine est complémentaire aux sanctions
infligées les 17 février 2011 par le Tribunal correctionnel de
l'Est vaudois et
24 novembre 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois;
IV.Ordonne la mise en détention de Q.________ pour motifs
de sûreté;
V.Dit que Q.________ est le débiteur d'A.I.________ de:
-
14'766 fr. en réparation du dommage matériel;
-
15'000 fr. en réparation du tort moral;
VI.Lève le séquestre et ordonne le maintien des pièces et
objets au dossier à titre de pièces à conviction;
VII.Met les frais de la cause par 33'106 fr. 90 à la charge de
Q.;
VIII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies
aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné s'améliore.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de Q. pour des motifs de
sûretés est ordonné.
-
26 -
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'440 fr.80, TVA et débours compris, est
allouée à Me Chanson.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'440 fr.80, TVA et débours compris, est
allouée à Me Julie André.
VII.Les frais d'appel, fixés à 7'341 fr. 60, y compris les
indemnités allouées au défenseur d’office de l'appelant et au
conseil d'office de la plaignante, sont mis à la charge de
Q..
VIII.Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 14 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Chanson, avocat (pour Q.),
-Me Julie André, avocate (pour A.I.),
-Ministère public central,
-
27 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population (division Etrangers, 29.09.1987),
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1