Beschwerde mangels Berufungserklärung für unzulässig erklärt

CAPE pe11-002505-289/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer25.09.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Berufungsgericht in Strafsachen stellte fest, dass die Staatsanwaltschaft und P. ihre Berufungsanmeldungen zurückgezogen hatten. X. hatte trotz Mahnung gemäss Art. 403(2) CPP innerhalb von 20 Tagen nach Zustellung des begründeten erstinstanzlichen Urteils keine schriftliche Berufungserklärung eingereicht. Das Gericht erklärte die Berufung daher gemäss Art. 399(3) und 403(1)(a) CPP für unzulässig und entschied, keine Kosten zu erheben.

Omnilex-Regeste

Art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP; schriftliche Berufungserklärung innerhalb der gesetzlichen Frist als Zulässigkeitsvoraussetzung. Wird innerhalb von zwanzig Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils keine Berufungserklärung eingereicht, erklärt das Berufungsgericht die Berufung von Amtes wegen für unzulässig. Fehlt eine formgültige und rechtzeitig eingereichte Erklärung, entscheidet das Berufungsgericht nicht in der Sache, sondern erlässt einen Nichteintretensentscheid, der bei entsprechender Rechtfertigung der Umstände kostenfrei ergehen kann (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

654 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE11.002505-CHA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 25 septembre 2014


Présidence de MmeB E N D A N I Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Flore Primault, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et P., prévenu, représenté par Me Philippe Reymond, défenseur d’office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de menaces (I), a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’injure (II), a renoncé à infliger une peine à P.________ (III), a libéré X.________ des chefs d’accusation de voies de fait et de menaces (IV), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’injure (V), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 600 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif dans le délai imparti (VI), a dit que X.________ verserait à P.________ la somme de 500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, et a rejeté ses conclusions civiles et en dépens pénaux pour le surplus (VII), a rejeté les conclusions civiles et en dépens pénaux formulées par X.________ à l’encontre de P.________ (VIII), a fixé l’indemnité de Me Philippe Reymond, conseil d’office de P., à 7'450 fr. TTC (IX), a mis les frais de la cause, arrêtés à 13'200 fr. y compris l’indemnité du conseil précité, par 9'000 fr. à la charge de X. et par 2'000 fr. à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), et a dit que le remboursement à l’Etat du montant de l’indemnité fixée au chiffre IX ci-dessus ne serait dû par P., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, à concurrence de 1'500 fr., que lorsque sa situation économique le permettrait (XI), vu les annonces d’appel que les parties ont déposées à l’encontre de ce jugement, vu les envois du 12 août 2014, par lesquels le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notifié le jugement motivé aux parties, vu l’acte du 28 août 2014, par lequel le Ministère public a retiré l’annonce d’appel déposée, vu le courrier du 29 août 2014, par lequel l’autorité de céans a pris acte du retrait de l’appel déposé par le Ministère public,

  • 3 - vu l’acte du 12 septembre 2014, par lequel P.________ a retiré l’annonce d’appel déposée, vu le courrier du 16 septembre 2014, par lequel l’autorité de céans a pris acte du retrait de l’appel déposé par P., vu le courrier que l’autorité de céans a adressé à X. le 11 septembre 2014, par lequel elle a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et a avisé le prévenu que sauf objection motivée dans un délai de cinq jours, son appel serait déclaré irrecevable (art. 403 al. 2 CPP), vu les pièces du dossier ; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’à défaut, la juridiction d’appel rend une décision écrite déclarant irrecevable l’appel déposé (art. 403 al. 1 let. a CPP), qu’en l’espèce, le jugement motivé a été notifié à X.________ le 13 août 2014, qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai légal, que l’appel doit par conséquent être considéré comme irrecevable, que la présente décision peut être rendue sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flore Primault, avocate (pour X.), -Me Philippe Reymond, avocat (pour P.) -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. Because no appeal declaration was filed within 20 days after service of the reasoned judgment, the appeal was inadmissible.

Under Art. 399(3) CPP, the appellant must file a written appeal declaration within the legal time limit; failing that, Art. 403(1)(a) CPP requires a written inadmissibility decision. X. received the reasoned judgment on 2014-08-13 but filed no declaration in time.

No costs were imposed.

The court stated that the decision could be rendered without costs.

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