Berufung zurückgezogen; Verfahren abgeschrieben und Kosten auferlegt

CAPE pe11-003684-257/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer17.11.2014StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ focht eine Verurteilung wegen sexueller Handlungen mit Kindern, sexueller Nötigung und Pornografie an, zog die Berufung jedoch später vor der Berufungsverhandlung zurück. Das Berufungsgericht nahm formell Kenntnis vom Rückzug, schrieb das Verfahren ab und erklärte das erstinstanzliche Urteil für vollstreckbar. Es setzte das Honorar der amtlichen Verteidigung für U.T.________ auf CHF 1,575 fest und auferlegte dem Berufungskläger die Berufungskosten von CHF 1,905, wobei die Rückerstattung des Honorars der amtlichen Verteidigung nur verlangt wird, wenn es seine finanziellen Verhältnisse später zulassen.

Omnilex-Regeste

Art. 386 Abs. 2 lit. a StPO; Rückzug einer Berufung in der mündlichen Verhandlung vor Abschluss der Parteiverhandlungen. Eine Berufung kann bis zum Schluss der Verhandlung jederzeit zurückgezogen werden; ist der Rückzug wirksam, nimmt das Berufungsgericht davon lediglich Kenntnis, schreibt das Verfahren ab und wird das angefochtene Urteil vollstreckbar. Die Kosten folgen dem Verfahrensausgang: Der Berufungskläger, der seine Berufung zurückzieht, gilt im Sinne von Art. 428 Abs. 1 StPO als unterliegend. Die amtliche Verteidigung wird nach Art. 135 Abs. 1 StPO nach dem anwendbaren Tarif entschädigt; eine Rückerstattung an den Staat kann nach Art. 135 Abs. 4 StPO nur bei verbesserten finanziellen Verhältnissen angeordnet werden.

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE11.003684-//STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 17 novembre 2014


Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Juges:M.Sauterel et Mme Bendani Greffière:MmeSaghbini


Parties à la présente cause : Q., prévenu, représenté par Me Oana Halaucescu, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, U.T., pour son fils mineur E.T.________, partie plaignante, représentée par Me Patricia Michellod, conseil d'office à Lausanne, intimée.

  • 2 - Vu le jugement du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuels avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 18 mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (III), a dit que Q.________ est Ie débiteur d’U.T., en tant que représentante légale d’E.T., d’une indemnité pour tort moral de 9'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 21 mai 2014 à titre de réparation du tort moral (IV), a dit que les objets inventoriés sous fiche [...] demeureront au dossier au titre de pièces à conviction (V), a alloué à Me Patricia Michellod, conseil d’office d’U.T., une indemnité de 9'136 fr. 25, débours et TVA compris (VI), a mis à la charge de Q. les frais de la cause, qui s’élèvent à 25'785 fr. 90 y compris l’indemnité due à Me Patricia Michellod, conseil d’office d’U.T., fixée sous chiffre VI ci-dessus (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigé de Q. que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore (VIII), vu l’annonce du 5 juin 2014, puis la déclaration du 8 juillet suivant par lesquelles Q.________ a formé appel contre ce jugement, vu le courrier du 4 novembre 2014 par lequel le défenseur de choix de Q.________ a indiqué que ce dernier retirait l’appel formé contre le jugement précité, vu l'annulation de l'audience d'appel, vu la liste des opérations déposée par Me Patricia Michellod, conseil d’office d’U.T.________, le 12 novembre 2014, vu les pièces du dossier ;

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, Q.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant remplies, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est dès lors exécutoire ; attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du conseil d’office d’U.T.________ pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 CPP, le conseil d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office vaudois est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8% et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4 ; ATF 132 I 201 c. 8.7), qu'en l'espèce, il ressort de la liste des opérations transmise que Me Patricia Michellod a consacré 8.1 heures à l’exercice de son mandat (cf. P. 92), qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, le nombre d'heures allégué s’avère adéquat, qu'il convient par conséquent d’allouer à Me Patricia Michellod une indemnité d'office de 1'575 fr., TVA comprise ;

  • 4 - attendu que cette indemnité doit être mise à la charge de Q., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), que les frais de la présente décision, par 1'905 fr., constitués de l’émolument, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office d’U.T., par 1'575 fr., seront mis à la charge de Q., que Q. ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité allouée au conseil d’office d’U.T.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 138, 386 al. 2, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par Q.. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu 27 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Alloue à Me Patricia Michellod une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'575 fr., TVA comprise. V. Met les frais d'appel, par 1'905 fr., comprenant l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, à la charge de Q..

  • 5 - VI. Dit que Q.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII.Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Oana Halaucescu, avocate (pour Q.), -Mme Patricia Michellod, avocate (pour U.T.), -Ministère public central ; et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

appeal withdrawalcriminal procedurecost allocationex officio counseldocket strikeenforceability

The appeal withdrawal satisfied Art. 386(2)(a) CPP, so the court took note of it and struck the case from the docket; the first-instance judgment became enforceable.

In an oral procedure, a party may withdraw an appeal before the close of the hearing; those conditions were met here.

The court set the ex officio counsel's fee at CHF 1,575 inclusive of VAT and charged the full appellate costs of CHF 1,905 to the appellant, with reimbursement only if his financial situation improves.

Under Arts. 135 and 138 CPP the appointed counsel is compensated according to the applicable tariff; the withdrawing appellant is deemed to have lost and bears the costs.

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